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502 2015 104 • TC FR 502 2015 104 Généré par l'IA

Appellant's Irrevocable Withdrawal of Opposition to Penal Order

Numéro de cause 502 2015 104
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was found guilty by penal order of violating federal alien laws and subsequently opposed the order; however, during the police judge hearing, the appellant formally withdrew this opposition, leading the judge to confirm the original penal order. The Cantonal Tribunal rejected the subsequent appeal, reasoning that the withdrawal of opposition is irrevocable under procedural law and seals the fate of the appeal, making the appellant's other arguments superfluous for the final decision.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 356 al. 3 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 33 RJ; Appellant's Irrevocable Withdrawal of Opposition to Penal Order: The Cantonal Tribunal rejected the subsequent appeal, reasoning that the withdrawal of opposition is irrevocable under procedural law and seals the fate of the appeal, making the appellant's other arguments superfluous for the final decision.

Mots-clés

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retrait de l'opposition décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité exception d'illégalité police des étrangers Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

Used to order the appellant to bear the procedural costs because she lost the appeal.

art. 33 RJ

Used in conjunction with Art. 428 al. 1 CPP to determine the amount of costs imposed on the appellant.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

502 2015 104

Arrêt du 17 juin 2015 Chambre pénale

Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Président: Laura Granito

Parties A.________, prévenue et recourante, contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale

Recours du 16 mai 2015 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 5 mai 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 31 décembre 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (occuper un ou plusieurs étrangers sans autorisation) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes, avec sursis pendant

2 ans.

Le 7 janvier 2015, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 31 janvier 2014. Lors de la séance du 5 mai 2015 devant le Juge de police de la Glâne, elle a retiré son opposition. Par décision du même jour, le Juge de police en a pris acte et constaté que l’ordonnance pénale reprend vie.

B. Par acte du 16 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision du 5 mai 2015. Elle demande implicitement l’annulation de la décision et la reprise de la procédure par le Ministère public.

Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

en droit

1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ).

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

La recourante indique que la décision attaquée lui a été notifiée le 5 mai 2015. Il ressort cependant du suivi des envois que cette notification avait lieu le 8 mai 2015 de sorte que le recours remis à la Poste le 16 mai 2015 a été déposé en temps utile.

c) En tant que personne touchée par l’acte de procédure attaqué, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).

d) Le recours doit être doté de conclusions et motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Le recours est doté de conclusions. Quant à la motivation, il est douteux qu’il remplisse les exigences légales. Vu l’issue de la procédure, cette question peut toutefois rester ouverte.

2. Aux termes de l’art. 356 al. 3 CPP, l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries. Le retrait de l’opposition a comme conséquence que l’ordonnance pénale se transforme en jugement et acquiert la force de la chose jugée. Le retrait de l’opposition est irrévocable (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2ème éd., art. 356 N 2a et les références citées).

Selon le procès-verbal de la séance du 5 mai 2015 devant le juge de police, signé notamment aussi par la recourante, celle-ci a déclaré retirer son opposition à l’ordonnance pénale du

31 décembre 2014. Dans son recours, elle ne conteste pas avoir retiré son opposition. Cela scelle le sort du recours, rendant superflu l’examen des points abordés par la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

En conclusion, le recours doit dés lors être rejeté.

3. Les frais de procédure, fixés à 189 francs (émolument: 150 francs; débours: 39 francs), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 RJ).

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du Juge de la police de la Glâne du 5 mai 2015 est confirmée.

II. Les frais de procédure de 189 francs sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 juin 2015

Président Greffière