Litigant Denied Waiver of Procedural Costs Following Dismissed Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant who had an appeal dismissed and was ordered to pay the associated procedural costs, despite subsequent unsuccessful appeals to a higher court and claims of financial difficulty, sought a waiver of those costs. The court rejected the request, reasoning that the prior ruling establishing the debt was final and not subject to re-examination, that the right to appeal does not imply a right to proceed for free, and that the modest cost amount did not constitute a disproportionate penalty warranting a reduction under the relevant statute, especially as the costs stemmed from the litigant's own procedural choice, and there was no guarantee that waiving the debt would resolve all of the litigant's financial obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 CPP, art. 78 à 81 et 90 ss LTF; Litigant Denied Waiver of Procedural Costs Following Dismissed Appeal: The court rejected the request, reasoning that the prior ruling establishing the debt was final and not subject to re-examination, that the right to appeal does not imply a right to proceed for free, and that the modest cost amount did not constitute a disproportionate penalty warranting a reduction under the relevant statute, especially as the costs stemmed from the litigant's own procedural choice, and there was no guarantee that waiving the debt would resolve all of the litigant's financial obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the rejection of the request for remission of costs.
Cited to determine the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2014 249
Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale
Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller
Parties A.________, requérant
Objet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP)
Requête du 2 décembre 2014
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Le 28 mars 2014, le Ministère public a classé, frais à la charge de l’Etat, la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée par A.________ contre son frère B.________. Saisie d’un recours de A.________ du 9 avril 2014, la Chambre pénale l’a déclaré irrecevable par décision du
6 août 2014 (502 2014 80). Elle a mis les frais de la procédure de recours, par 371 francs, à la charge du requérant. Un recours de ce dernier au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, sans frais, le 2 octobre 2014 (6B_848/2014).
B. Le 11 novembre 2014, le service comptable du Tribunal cantonal a requis de A.________ le versement de la somme de 371 francs. Le 2 décembre 2014, A.________ a saisi la Chambre d’une requête tendant à ce qu’il soit dispensé de payer ce montant.
en droit
1. D’emblée, il sied de relever que la décision du 6 août 2014 est définitive et exécutoire, le recours au Tribunal fédéral, dans lequel le recourant contestait précisément la mise à sa charge des frais judiciaires, ayant été déclaré irrecevable. Il en découle que les motifs qui ont conduit l’autorité de céans à mettre à la charge du requérant les frais de justice n’ont pas à être revus. Il est dès lors sans pertinence que B.________ n’ait pas donné suite à la convocation pour le
30 janvier 2014. Quant au droit de faire recours contre une décision, il n’implique pas le droit de le faire gratuitement, celui qui sollicite à tort une autorité judiciaire devant en règle générale en supporter les frais; en l’espèce par ailleurs, les conditions de l’assistance judiciaire n’étaient pas remplies, le recours de A.________ étant irrecevable. Enfin, il est également sans pertinence que le Tribunal fédéral n’ait pas perçu de frais judiciaires.
Seule peut dès lors entrer en considération une remise de frais au sens de l’art. 425 du Code de procédure pénale (CPP). Selon cette disposition, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Le but de la norme est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, rendent la resocialisation du condamné par trop difficile ou encore pénalisent injustement l'entourage (voir notamment CR CPP-CHAPUIS, art. 425 N 1-2). En l’espèce, le montant des frais de justice, soit 371 francs, est par trop modique, même en tenant compte de la situation financière difficile du requérant, pour pouvoir être considéré comme une punition, étant en outre précisé qu’il avait le rôle de plaignant dans la procédure. Ensuite, ces frais sont consécutifs à une démarche de procédure que A.________ a choisi d’effectuer. Or, le risque de devoir supporter les frais d’une procédure fait partie des facteurs qu’un justiciable doit prendre en compte avant de l’entreprendre. Enfin, il est admis qu'une réduction ou une remise n'est possible que lorsqu'il est garanti que le requérant serait alors libéré de toute dette, rien ne justifiant que l’Etat soit le seul créancier à renoncer à sa créance (arrêt du Tribunal administratif du canton de Thurgovie du 2.11.2011 consid. 3.2 in TVR 2011 n° 13). En l’espèce, A.________ ne démontre rien de la sorte.
Il s’ensuit le rejet de la requête.
2. La Chambre renonce à percevoir des frais pour la présente décision.
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la Chambre arrête:
I. La requête de remise de frais est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 décembre 2014/jde
Président Greffière