Recusal of Public Prosecutor General Following Federal Supreme Court Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the Federal Supreme Court's admission of a complaint and subsequent annulment of a cantonal decision, the Cantonal Court acknowledged the recusal of the Public Prosecutor General, who had initially dismissed a complaint concerning the fatal shooting of an individual during a police interception of a stolen vehicle. The court reasoned that, as mandated by the Federal Supreme Court, the authority responsible for appointing a replacement prosecutor from the ordinary pool—not the Cantonal Court itself—is the Deputy Public Prosecutor, pursuant to relevant cantonal laws on judicial organization, and subsequently transmitted the case for this designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 68 LJ, Art. 433 al. 1 let. a-b CPP, Art. 57 RJ, Art. 59 al. 4 1ère phr. CPP, Art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, Art. 67 al. 2 LJ; Recusal of Public Prosecutor General Following Federal Supreme Court Annulment: The court reasoned that, as mandated by the Federal Supreme Court, the authority responsible for appointing a replacement prosecutor from the ordinary pool—not the Cantonal Court itself—is the Deputy Public Prosecutor, pursuant to relevant cantonal laws on judicial organization, and subsequently transmitted the case for this designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the reasoning to justify placing the procedure costs on the State of Fribourg due to the admission of the challenge.
Cited in the reasoning to determine the costs attributable to official defense included in the judicial fees.
Cited in the reasoning to exclude the allocation of compensation to A.________ in this specific context (challenge request).
Cited in the reasoning as the legal basis determining which authority (Deputy Prosecutor General) is responsible for assigning files to prosecutors.
Cited in the reasoning to identify the Deputy Prosecutor General as the competent authority to assign the file after the Prosecutor General's challenge.
Cited in the reasoning to confirm that the Federal Tribunal ruled on the merits by admitting the challenge.
Cited in the final note to indicate the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Cited in the reasoning to determine the amount allocated for the defense lawyer's activity.
This is the case number, not a legal provision used in the orders.
This reference appears in the heading but not explicitly in the operative part (dispositive).
Cited in the final note to indicate the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal against this decision.
This reference is implied in the citation of 'art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral' but is not explicitly cited on its own in the operative part.
This reference is not explicitly cited in the dispositive.
This reference is not explicitly cited in the dispositive.
This reference is not explicitly cited in the dispositive.
Texte complet
Tribunal cantonal Kantonsgericht
CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________
502 2012-94
Arrêt du 11 juillet 2012
CHAMBRE PÉNALE
COMPOSITION Président : Roland Henninger Juges : Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière : Catherine Faller
PARTIES A.________, requérant et partie plaignante, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
OBJET Requête du 4 avril 2012 tendant à la récusation du Procureur général
Renvoi à la Chambre pénale suite à l’admission par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_263/2012) du recours interjeté contre l’arrêt cantonal du
25 avril 2012
c o n s i d é r a n t e n f a i t
A. Le 17 avril 2010, à la suite d'une tentative d'interception par barrage de police d'un véhicule volé dans lequel se trouvait B.________, frère jumeau de A.________, et C.________, le gendarme vaudois D.________ tira plusieurs coups de feu, dont l'un atteignit mortellement B.________.
B. Le 10 juin 2011, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public), par son Procureur général, a classé la plainte contre D.________ déposée par A.________ et par d'autres membres de la famille de la victime. Il a également classé la plainte formée contre le policier par C.________, conducteur du véhicule, pour meurtre, homicide par négligence ou mise en danger de la vie d'autrui.
Par arrêt du 27 octobre 2011, la Chambre de céans a rejeté les recours déposés par C.________ et A.________. Statuant sur recours de ces derniers, le Tribunal fédéral, après avoir joint les causes, a admis les recours, le 27 mars 2012. Il a annulé l’arrêt de la Chambre pénale et l’ordonnance de classement du Ministère public, renvoyant la cause à ce dernier afin qu'il engage l'accusation devant le Tribunal compétent après avoir le cas échéant complété l'instruction.
C. Le 4 avril 2012, A.________ a requis la récusation du Procureur général en charge du dossier, requérant la désignation d’un Procureur indépendant. Le Procureur général a refusé d'y donner spontanément suite. Le 25 avril 2012, la Chambre de céans a rejeté la requête de récusation. Saisi par A.________, le Tribunal fédéral, par arrêt du 8 juin 2012, a admis le recours, annulant l’arrêt du 25 avril 2012 et admettant la demande de récusation à l’égard du Procureur général. La cause est renvoyée à la Chambre de céans pour désignation d’un autre procureur parmi les procureurs ordinaires, la nomination d'un procureur indépendant du Ministère public n'étant pas nécessaire, et pour nouvelle décision sur les frais et les dépens. De plus, une indemnité de dépens de 2'000 francs est allouée à l’avocat de A.________ à la charge du canton de Fribourg.
e n d r o i t
1. Selon l'art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.
En l'espèce, dans son arrêt du 8 juin 2012, le Tribunal fédéral a statué lui-même sur le fond puisqu'il a récusé le Procureur général. La Chambre en prendra acte.
2. Selon l’arrêt précité, il incombe à la Chambre de désigner un autre procureur, étant précisé que le Tribunal fédéral n'a pas estimé nécessaire la nomination d'un procureur indépendant.
A lire l'arrêt fédéral, il semble à première vue que la Chambre pénale est chargée de désigner nommément le nouveau procureur (cf. chiffre 1 de l’arrêt 1B_263/2012 : "La cause est renvoyée à la Chambre pénale pour désignation d'un autre procureur"). La Chambre ne dispose toutefois pas d'une base légale pour le faire. En effet, selon l’art. 67 al. 2 de la loi sur l’organisation de la justice (LJ; RSF 130.1), il appartient au Procureur général d’attribuer les dossiers aux procureurs en fonction de la langue et du type d'affaire, en veillant à répartir de manière équitable la charge de travail. En l'occurrence, le Procureur général étant récusé, il incombe au Procureur général adjoint (art. 68 LJ), et non à la Chambre pénale, d'attribuer ce dossier à un autre procureur.
Partant, la Chambre de céans transmet la cause au Procureur adjoint à sa charge de désigner un nouveau procureur pour la suite de la procédure (art. 67 al. 2 et 68 LJ).
3. a) Aucune indemnité n’est allouée à A.________, agissant comme partie plaignante dans la procédure principale. En effet, les conditions d’indemnisation de l’art. 433 al. 1 let. a-b CPP ne sont pas remplies s’agissant d’une demande de récusation.
b) Au vu de l’admission de la demande de récusation, les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 59 al. 4 1ère phr. CPP). D'une part, ils sont constitués de l’émolument de décision, par 540 francs (émolument : 500 francs ; débours : 40 francs). D'autre part, ils comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP); au stade de la procédure cantonale, l'activité déployée par Me Jean-Pierre Garbade consiste en la rédaction de la requête de récusation d'une page et demie du 4 avril 2012, pour laquelle un montant de 200 fr. correspondant à un peu plus d'une heure de travail lui sera alloué (art. 57 RJ, RSF 130.11), plus la TVA par 16 fr, soit 216 fr.
l a C h a m b r e a r r ê t e :
I. Il est pris acte de la récusation du Procureur général.
II. La cause est transmise au Procureur général adjoint afin qu'il désigne, parmi les procureurs ordinaires, un nouveau procureur pour la suite de la procédure.
III. Une indemnité de défenseur d'office de 216 fr. est allouée à Me Jean-Pierre Garbade.
IV. Les frais judiciaires par 756 fr. sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg (émolument : 500 fr.; débours : 40 fr. ; indemnité du défenseur d’office : 216 fr.).
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 juillet 2012/cfa
La Greffière: Le Président :
Communication.