Appealability of Prosecutor's Refusal to Propose Passport Seizure Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a prosecutor's order that denied his urgent request for a coercive measure—the seizure of the opposing party's passport—despite the appellant alleging serious crimes against her and fear of her flight. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the authority to order coercive measures rests with the Tribunal of Pre-Trial Detention, not the Public Prosecutor, who only has the right to propose them, meaning the prosecutor's decision not to propose such a measure is not subject to appeal; furthermore, the court held that the complaining party lacks the legally protected interest required for standing to appeal a decision concerning the non-imposition of coercive measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 237 CPP, Art. 18 CPP, Art. 224 al. 3 CPP, Art. 117 CPP, Art. 214 al. 4 CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Appealability of Prosecutor's Refusal to Propose Passport Seizure Due to Lack of Standing: The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the authority to order coercive measures rests with the Tribunal of Pre-Trial Detention, not the Public Prosecutor, who only has the right to propose them, meaning the prosecutor's decision not to propose such a measure is not subject to appeal; furthermore, the court held that the complaining party lacks the legally protected interest required for standing to appeal a decision concerning the non-imposition of coercive measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article was used to order the appellant to bear the costs of the proceedings due to the outcome.
This article was cited in the context of deciding that no compensation would be awarded.
Texte complet
Tribunal cantonal Kantonsgericht
CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________
502 2012-221
Arrêt du 10 janvier 2013
CHAMBRE PÉNALE
COMPOSITION Président : Roland Henninger Juges : Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier : Richard-Xavier Posse
PARTIES A.________, requérant et recourant, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
et
B.________, intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate
OBJET Mesure de contrainte
Recours du 21 décembre 2012 contre l'ordonnance du 14 décembre 2012 du Ministère public
c o n s i d é r a n t e n f a i t
A. Le 20 août 2012, A.________ a dénoncé B.________ pour menaces (DO 2002).
Le 27 novembre 2012, B.________ a dénoncé A.________ pour menaces, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, voire contrainte sexuelle et lésions corporelles (DO 2000) pour des faits qui se seraient déroulés le 10 septembre 2010. Le 5 décembre 2012, elle l'a encore dénoncé pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (DO 2015).
Le 13 décembre 2012, A.________ a déposé une requête urgente de mesure de contrainte consistant en la saisie du passeport de B.________ (DO 5009). Par ordonnance du 14 décembre 2012, la Procureure, estimant que les soupçons qui pèsent sur B.________ ne sont pas suffisamment fondés pour justifier une mesure de contrainte, a rejeté cette requête. Elle a indiqué que cette ordonnance pouvait faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (DO 5026).
Le 20 décembre 2012, A.________ a, quant à lui, déposé à l'encontre de B.________ une plainte pénale pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, et une dénonciation pénale pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. En outre, il a à nouveau sollicité comme mesure urgente de contrainte la saisie du passeport de B.________. A ce sujet, il a exposé en substance que B.________ avait, en début du mois de décembre 2012, fait des photos de passeport avec l'enfant C.________ afin d'obtenir un passeport de la République dominicaine pour cette dernière. Au vu des infractions graves qui lui sont reprochées, B.________ serait manifestement tentée de fuir (DO 2035). Se référant à son ordonnance du 14 décembre 2012, la Procureure a implicitement rejeté la requête (DO 5028).
B. Par mémoire du 21 décembre 2012, reçu au Greffe du Tribunal cantonal le
27 décembre 2012, A.________ a recouru contre l'ordonnance du 14 décembre 2012. Il demande à ce que celle-ci soit annulée et que, principalement, soit ordonnée, à titre de mesure de contrainte, la saisie immédiate du passeport de B.________, et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à la Procureure pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Procureure conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Au vu de l'issue de la procédure, il a été renoncé à solliciter la détermination de B.________.
e n d r o i t
1. En l'espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de la Procureure par laquelle celle-ci a rejeté une requête de mesure de contrainte consistant en la saisie du passeport de B.________.
a) Aux termes de l'art. 237 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (al. 1). Fait notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b). Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (al. 4). Jusqu'au stade de la mise en accusation, les mesures de contrainte, y compris les mesures de substitution, sont ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 18 CPP). Le Ministère public peut proposer une mesure de substitution (art. 224 al. 3 CPP).
Il découle de ces dispositions légales que la compétence décisionnelle en matière de mesures de contrainte est attribuée au Tribunal des mesures de contrainte alors que le Ministère public n'a que le droit de proposer ou non de telles mesures. Dans ces circonstances, il va de soi que la seule décision d'ordonner ces mesures, mais pas l'exercice ou le non-exercice du droit de proposition y relatif peut faire l'objet d'un recours. Dans cet ordre d'idée, le CPP ne prévoit par ailleurs aucune voie de recours contre les actes de procédure attribués en cette matière au Ministère public. A noter également que même le statut de victime ne confère à la personne concernée aucun droit de recours relatif aux mesures de contrainte (art. 117 CPP), mais, dans des circonstances précises, que le droit d'être informée sur certaines décisions (art. 214 al. 4 CPP).
En résumé, malgré l'indication dans l'ordonnance attaquée d'une voie de droit par la Procureure, force est de constater que l'acte contesté ne peut pas faire l'objet d'un recours.
Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.
b) Au demeurant, le recours est également irrecevable faute de qualité pour agir du recourant.
Toute partie qui a intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Les mesures de contrainte sont des actes de procédure qui servent à mettre les preuves en sûreté, à assurer la présence de certaines personnes durant la procédure et à garantir l'exécution de la décision finale (art. 196 CPP). Elles poursuivent un intérêt public. Il incombe en premier lieu aux autorités de garantir le bon déroulement de la procédure. A l'exception de situations particulières, telles que le séquestre et le blocage de comptes, des tiers dont la partie plaignante ne sont en principe pas lésés dans leurs intérêts juridiquement protégés par la mise en œuvre et le refus ou la levée de mesures de contrainte (arrêt du TF 1P.362/2001 du 12 juin 2001, consid. 2b). On peut certes se poser la question de savoir si, de lege lata, la partie plaignante ne devrait pas déjà se faire reconnaître au moins le droit de s'exprimer sur la question ayant trait au prononcé d'une mesure de contrainte ou si, de lege ferenda, il ne conviendrait pas de lui accorder même des droits plus étendus (cf. à ce sujet A. MACALUSO, Quelques aspects des procédures relatives à la détention avant jugement dans le CPP suisse, in forumpoenale 2011, pp 313 ss [318] ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich/St. Gall 2012, no 488). Il n'en reste pas moins que, faute d'intérêts juridiquement protégés (M. HUG, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], no 10 ad art. 222 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St. Gall 2009, no 15 ad art. 224 ; le même, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, no 1029) et selon la conception actuelle du CPP qui ne reconnaît en matière de détention des droits formels qu'au prévenu (art. 222 CPP) et au Ministère public (ATF 137 IV 22, consid. 1.4), la partie plaignante n'a pas qualité pour recourir contre une décision refusant le prononcé de mesures de contrainte et dès lors pas non plus contre l'avis du Procureur refusant de proposer une mesure de substitution.
2. Vu l'issue de la procédure, ses frais d'un montant de 573 francs (émolument : 500 francs ; débours : 73 francs) doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et aucune indemnité n'est allouée (art. 429 et 436 CPP).
l a C h a m b r e a r r ê t e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure, fixés à 573 francs (émolument : 500 francs ; débours :
73 francs), sont mis à la charge de A.________.
III. Aucune indemnité n'est allouée.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 janvier 2013.
Le Greffier : Le Président :
Communication.