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501 2025 50 • TC FR 501 2025 50 Généré par l'IA

Simple Assault Conviction Revision Refused

Numéro de cause 501 2025 50
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the revision of a cantonal appellate court decision that upheld his conviction for simple assault, primarily citing a letter from an association regretting procedural "dysfunctions" and alleging he was not heard on the facts. The court determined that the request for revision must target the cantonal decision, as the Federal Tribunal had only dismissed the prior appeal without altering the established facts. The court further reasoned that the cited association letter did not constitute new evidence under the relevant statute, nor did it challenge the factual basis of the conviction, and the appellant’s claim regarding the violation of his right to be heard should have been raised in the ordinary appeal process, leading the court to deem the revision request manifestly unfounded and abusive and thus refuse to enter into the merits.

Regeste Legislator

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Art. 412 al. 2 CPP, Art. 21 al. 1 let. b CPP, Art. 21 al. 3 CPP, Art. 411 al. 1 CPP, Art. 411 al. 2 CPP, Art. 410 CPP; Simple Assault Conviction Revision Refused: The court determined that the request for revision must target the cantonal decision, as the Federal Tribunal had only dismissed the prior appeal without altering the established facts. The court further reasoned that the cited association letter did not constitute new evidence under the relevant statute, nor did it challenge the factual basis of the conviction, and the appellant’s claim regarding the violation of his right to be heard should have been raised in the ordinary appeal process, leading the court to deem the revision request manifestly unfounded and abusive and thus refuse to enter into the merits.

Mots-clés

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révision procédurale droit d'être entendu tentative de lésions corporelles simples recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 412 al. 2 CPP

The court did not enter into the merits of the revision request because it was manifestly unfounded or abusive.

art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the costs of the revision procedure on the applicant.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

501 2025 50

Arrêt du 1er avril 2025 Cour d'appel pénal

Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier : Florian Mauron

Parties A.________, condamné et demandeur, contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur

Objet Demande de révision; non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP)

Demande du 13 mars 2025 tendant à la révision de l’arrêt rendu par la Cour d’appel pénal le 25 avril 2023 (501 2022 145)

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

qu’admettant partiellement le recours de A.________, la Cour d’appel pénal a, par arrêt du 25 avril 2023, réformé le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 9 juin 2022, en ce sens que celui-ci est reconnu coupable de lésions corporelles simples, acquitté du chef de prévention de contrainte et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 200.- le jour;

que par arrêt du 20 octobre 2023 (6B_770/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité;

que le 13 mars 2025, A.________ a déposé une demande tendant à la révision de l’arrêt cantonal du 25 avril 2023;

qu’il y expose que l’association B.________ reconnaît que l’audience devant la Cour d’appel pénal du 25 avril 2023 a « dysfonctionné », ce qui ressort de son courrier du 7 mars 2025 dont la teneur est « Nous sommes sensibles à votre situation et nous regrettons les dysfonctionnements que vous dénoncez » et qu’il soutient aussi qu’il a été condamné sans être entendu sur les faits reprochés, le procès-verbal de l’audience d’une demi-page en étant la preuve; il y indique aussi faire « appel » et demander une nouvelle audience;

qu’en application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi sur la justice du

31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision, la composition de la présente Cour respectant au surplus le prescrit de l’art. 21 al. 3 CPP. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP), sous réserve de l’abus de droit;

qu’afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2);

que se pose au préalable la question de savoir si la demande de révision doit être dirigée contre l’arrêt cantonal du 25 avril 2023 ou contre l’arrêt fédéral du 20 octobre 2023;

qu’en matière de droit pénal, le critère déterminant est celui de savoir si le Tribunal fédéral a luimême rectifié ou complété l’état de fait sur la base de l’art. 105 al. 2 LTF et qu’à défaut, seule une procédure de révision devant l’instance précédente est ouverte (DENYS, Commentaire de la LTF, 2022, art. 123 LTF n. 7 et 26 ss; cf. arrêt TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1 1 in fine et les réf.). Cela correspond au principe général selon lequel la demande de révision, sur le fond, doit être formée devant l’autorité, qui en dernière instance, a statué sur le fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2);

qu’en l’espèce, dans son arrêt du 20 octobre 2023 (6B_770/2023), la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours contre l’arrêt cantonal dans la mesure de sa recevabilité. Même si elle a examiné des griefs en lien avec l’établissement des faits (consid. 3), elle n’a ni rectifié ni

complété l’état de faits établi dans l’arrêt cantonal, si bien que seul celui-ci est susceptible de révision

selon les règles du CPP (art. 410 ss CPP);

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que directement atteint par l’arrêt cantonal le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP);

que la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; arrêts TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2);

que selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;

qu’en l’espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur le courrier du 7 mars 2025 d’une association qui, selon lui, reconnaîtrait des dysfonctionnements dans la procédure pénale; la teneur de ce courrier est la suivante : « Nous sommes sensibles à votre situation et nous regrettons les dysfonctionnements que vous dénoncez »;

qu’outre le fait que le demandeur n’opère aucune nuance dans la lecture de ce courrier puisque l’association n’y fait que regretter les dysfonctionnements qu’il lui a dénoncés, ce courrier ne constitue de toute évidence pas un motif de révision, n’étant ni un élément nouveau, compris comme ignoré des magistrats cantonaux puisqu’il a été rédigé postérieurement à leur arrêt, ni un élément susceptible de remettre en cause l’état de faits sur lequel la condamnation est fondée, ce que le demandeur n’expose du reste pas;

que ce dernier se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu, qu’il aurait dû néanmoins faire valoir par la voie de recours ordinaire contre l’arrêt cantonal;

que dans ces conditions, il est manifeste que sa demande de révision est infondée et abusive;

qu’il ne sera partant pas entré en matière sur celle-ci;

que vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du demandeur. Il n'y a pas matière à indemnité.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I. Il n’est pas entré en matière sur la demande du 13 mars 2025 tendant à la révision de l’arrêt du 25 avril 2023 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal.

II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.-; débours :

CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er avril 2025/cfa

Le Président Le Greffier