Appointed Counsel Compensation in Mixed Civil and Criminal Legal Aid Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal against a lower court's refusal to compensate a defense counsel who had been appointed for private parties granted legal aid in a criminal proceeding, even though those parties later waived their civil claims at the trial hearing. The court reasoned that the waiver of civil claims did not retroactively nullify the right to compensation for work performed while legal aid was granted, but it also found that the counsel was not entitled to compensation for time spent defending the same individuals in their separate capacity as criminal defendants, for which no legal aid was granted. Consequently, the court partially admitted the appeal, setting the defense compensation amount by halving the requested sum to account for the time spent on the uncompensated defense work, resulting in a final award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF, Art. 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; Appointed Counsel Compensation in Mixed Civil and Criminal Legal Aid Case: The court reasoned that the waiver of civil claims did not retroactively nullify the right to compensation for work performed while legal aid was granted, but it also found that the counsel was not entitled to compensation for time spent defending the same individuals in their separate capacity as criminal defendants, for which no legal aid was granted. Consequently, the court partially admitted the appeal, setting the defense compensation amount by halving the requested sum to account for the time spent on the uncompensated defense work, resulting in a final award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in connection with the conditions for filing a recourse to the Federal Supreme Court, which pertains to procedural/cost rules, but the primary cost allocation in the dispositive relies on the court's internal rules, as the specific article for cost allocation is not explicitly cited in orders II and III.
This article, concerning the conditions for filing a recourse, is mentioned in the final notification section, which is procedural context, but not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III which finalize the cantonal decision.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
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T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
501 2025 45
Arrêt du 30 avril 2025 Cour d'appel pénal
Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffier-rapporteur : Cédric Steffen
A.________, avocat, prévenu et appelant contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Indemnité du défenseur d’office
Appel du 24 mars 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 26 septembre 2024
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que, par décisions du 25 janvier 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite et désigné l’appelant mandataire gratuit de B.________ et C.________ en leur qualité de parties plaignantes dans le cadre de la procédure ouverte contre D.________ ;
qu’ultérieurement, à la suite d’une dénonciation déposée contre eux par D.________, les frères E.________ ont également été mis en prévention et les trois prévenus renvoyés devant la juge de police de la Broye ;
que, cependant, aucune défense d’office n’a été octroyée aux frères E.________ en qualité de prévenus ;
que la juge de police a refusé d’indemniser le mandataire gratuit dès lors que les parties plaignantes, en audience de jugement, ont finalement renoncé à faire valoir des conclusions civiles ;
que l’appelant conteste ce refus, réclamant dans son appel intégralement motivé une indemnité de défenseur d’office de CHF 9'417.35 selon liste de frais produite en première instance ;
que le Ministère public, le 14 avril 2025, a informé la Cour qu’il ne présentait pas de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint, précisant qu’il ne participera par ailleurs pas à la procédure d’appel ;
que la procédure écrite s’applique d’office ;
qu’il faut constater que même si les parties plaignantes ont déclaré renoncer à formuler des conclusions civiles lors de l’audience de la Juge de police, alors qu’elles en ont finalement prises, cela ne justifie en rien de refuser d’indemniser le mandataire gratuit ;
qu’en effet, elles étaient parties civiles durant la procédure et la renonciation peut être dictée par des volontés de conciliation ou d’arrangement, voire pour d’autres motifs et ne justifierait le retrait de l’assistance judiciaire tout au plus que par une décision prenant effet ex nunc ;
qu’en revanche, la Cour ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il allègue que l’assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante s’étendrait d’office à sa défense en qualité de prévenu, les conditions étant distinctes ;
que partant, il y a lieu de d’indemniser l’appelant pour son activité de mandataire gratuit des parties plaignantes ;
que la liste de frais, mentionnant des opérations au tarif horaire de CHF 180.- pour l’avocat et de CHF 120.- pour le stagiaire, peut être acceptée ;
que toutefois, la Cour retient ex aequo et bono que la moitié du temps a été consacrée à la défense des parties en qualité de prévenus, ce qui implique de diminuer de moitié la liste de frais et de la fixer à CHF 4'708.-, TVA par CHF 342.- comprise ;
que vu l’issue de l’appel, les frais de procédure fixés à CHF 600.- (émolument CHF 500.- ; débours CHF 100.-) sont mis à la charge de l’appelant pour moitié et laissés à la charge de l’Etat pour moitié ;
qu’une indemnité de partie réduite, fixée à CHF 400.-, est octroyée à l’appelant ;
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la Cour arrête :
I. L'appel est partiellement admis.
Partant, le chiffre 3 du jugement de la Juge de police de la Broye est modifié comme suit :
« L’indemnité de défenseur d’office de F.________ et C.________ due à Me A.________ est fixée à CHF 4'708.-, TVA par CHF 342.- comprise ».
II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours CHF 100.-) sont mis à charge de Me A.________ pour moitié et laissés à la charge de l’Etat pour l’autre moitié.
III. Une indemnité de partie réduite, fixée à CHF 400.-, est allouée à Me A.________.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 avril 2025/fmi
Le Président Le Greffier-rapporteur