Appellant Withdraws Appeal in False Denunciation Case; Judgment Finalized
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appellant's withdrawal of his appeal against a lower court judgment that had found him guilty of false denunciation and imposed a suspended fine, with the consequence that the initial judgment became final and enforceable. The court reasoned that the withdrawal was definitive under procedural rules and, because the appellant was deemed to have lost by withdrawing the appeal, he was ordered to pay the CHF 300 appeal judicial costs. Furthermore, the court fixed the appellant's office defender's compensation for the appeal proceedings at CHF 2,502.80, which the appellant must reimburse to the State when his financial situation allows.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 CPP, Art. 60 CP, Art. 386 al. 3 CPP, Art. 386 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 422 al. 2 let. a CPP; Appellant Withdraws Appeal in False Denunciation Case; Judgment Finalized: The court reasoned that the withdrawal was definitive under procedural rules and, because the appellant was deemed to have lost by withdrawing the appeal, he was ordered to pay the CHF 300 appeal judicial costs. Furthermore, the court fixed the appellant's office defender's compensation for the appeal proceedings at CHF 2,502.80, which the appellant must reimburse to the State when his financial situation allows.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (IV) to establish A.________'s obligation to reimburse the state for the defense attorney's indemnity once his financial situation permits.
Cited in the reasoning as the basis for accepting the withdrawal as definitive, although not strictly in the dispositive, the withdrawal itself is the core of the ruling (Order I).
Cited in the reasoning to justify why the appellant, having withdrawn the appeal, is considered to have lost and must bear the appeal costs.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
501 2023 37
Arrêt du 26 novembre 2024 Cour d'appel pénal
Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Marc Boivin, Catherine Overney Greffier : Nadir Sehli
Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Reymond, avocat, défenseur d’office
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Retrait d'appel (art. 386 CPP)
Appel du 16 mars 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 février 2023
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit
que par jugement motivé du 21 février 2023, après avoir constaté la recevabilité de l'opposition déposée le 23 juin 2022 par A.________ contre l'ordonnance pénale du 15 juin 2022 du Ministère public du canton de Fribourg, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné au paiement d'une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans. Le Juge de police a fixé l'indemnité due à Me Alexandre Reymond, défenseur d'office de A.________, au montant de CHF 1'825.25. A.________ a été condamné au paiement des frais de procédure et au remboursement à l'Etat de Fribourg de l'indemnité allouée à son défenseur d’office;
que par acte du 16 mars 2023, A.________ a fait appel du jugement du 21 février 2023, concluant préalablement à ce que la Cour ordonne la mise en œuvre d'une expertise au sens de l'art. 60 CP afin de constater son irresponsabilité, respectivement sa diminution de responsabilité et à ce que le procès-verbal d'audition de police du 19 janvier 2022 (pièces 16 ss) soit retranché du dossier. Il conclut principalement à la réforme du jugement rendu le 21 février 2023 par le Juge de police en ce sens qu'il soit libéré et acquitté de l'infraction de dénonciation calomnieuse, que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l'État et que les frais de procédure d'appel, comprenant l'indemnité du défenseur d'office de A.________ soient également mis à la charge de l'État. Subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation du jugement rendu le 21 février 2023 par le Juge de Police de l'arrondissement de la Sarine et au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir;
que le 16 octobre 2024, Me Reymond a informé la Cour que A.________ avait décidé de retirer son appel;
que selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités, ce qui n'est manifestement pas le cas en l’espèce;
qu'il y a donc lieu de prendre acte du retrait de l'appel de A.________ dans les limites fixées à l'art.
386 al. 2 CPP, et de rayer du rôle la cause 501 2023 37;
que, partant, le jugement du Juge de police de la Sarine du 21 février 2023 est désormais définitif et exécutoire;
que les frais d'appel sont à la charge de la partie dans la mesure où elle a obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP);
que la partie ayant retiré son appel est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP);
que A.________ ayant retiré son appel, il est considéré avoir succombé, de sorte que les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 300.-, sont mis à sa charge (cf. art. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP,
124 LJ et 33ss RJ);
que les éventuels frais relatifs à l'expertise ordonnée le 22 mai 2024 sont réservés;
que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP) ; que le tribunal fixe l'indemnité conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP);
qu’en l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 10 octobre 2024, la Cour fait droit aux prétentions de Me Alexandre Reymond et retient qu’il a consacré utilement 735 minutes à la défense de son mandant ; aux honoraires d’un montant de CHF 2'205.- s’ajoutent les débours à hauteur de CHF 110.25 et la TVA de CHF 187.55, ce qui porte l’indemnité du défenseur d’office de Me Alexandre Reymond à CHF 2'502.80 au total;
que A.________ est tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
la Cour arrête :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel de A.________. Partant la cause 501 2023 37 est rayée du rôle.
II. Le jugement du Juge de police de la Sarine du 21 février 2023 est définitif et exécutoire.
III. Les frais judiciaires d'appel, par CHF 300.- sont mis à la charge de A.________.
Les frais relatifs à l'expertise ordonnée le 22 mai 2024 sont réservés.
IV. L'indemnité de défenseur d'office de Me Alexandre Reymond pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2’502.80, TVA par CHF 187.55 comprise.
A.________ est tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 novembre 2024/NSE
Le Vice-Président Le Greffier