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501 2023 131 • TC FR 501 2023 131 Généré par l'IA

Passenger Transport Infractions Appeal Dismissed

Numéro de cause 501 2023 131
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed an appeal against a lower court's judgment that convicted the appellant of three infractions of the law on passenger transport for traveling without a valid ticket and imposed a CHF 600 fine, rejecting the appellant's claim of a violation of the right to be heard, as he was heard at the first instance hearing, and finding that his assertion of offsetting claims against the confederation did not exempt him from purchasing tickets. The court found no manifestly untenable findings of fact or violations of law in the initial decision, referring to the lower court's reasoning, and deemed the appellant's other arguments regarding substantial indemnities baseless and disjointed, consequently affirming the conviction and ordering the appellant to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 57 al. 3 LTV, Art. 118 al. 1 LJ, Art. 406 al. 1 let. c CPP, Art. 398 al. 4 CPP, Art. 398 al. 4 i.f, Art. 352 CPP; Passenger Transport Infractions Appeal Dismissed: The court found no manifestly untenable findings of fact or violations of law in the initial decision, referring to the lower court's reasoning, and deemed the appellant's other arguments regarding substantial indemnities baseless and disjointed, consequently affirming the conviction and ordering the appellant to bear the appeal costs.

Mots-clés

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droit des transports classement de la contravention routière droit d'être entendu fixation de l'amende recours contre décision de renvoi licenciement pour vol Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Art. 57 al. 3 LTV
Objet Contravention à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV)
Art. 118 al. 1 LJ
que le prévenu s’étant exprimé en français lors de l’audience de la Juge de police et ayant rédigé ses actes en français, la Cour, en application de l’art. 118 al. 1 LJ, utilisera le français comme langue de la procédure ;
Art. 406 al. 1 let. c CPP
que la procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP) ;
Art. 398 al. 4 CPP
que dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al.
Art. 398 al. 4 i.f
4 CPP) ; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f.
Art. 352 CPP
que le prévenu n’a toutefois pas un droit à être auditionné par le Ministère public, lequel peut rendre une ordonnance pénale sans l’entendre, aux conditions de l’art. 352 CPP ;
Art. 82 al. 4 CPP
qu’elle se réfère intégralement à la motivation convaincante de la Juge de police qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP) ;
Art. 428 al. 1 CPP
The court cited this article to impose the appeal costs on the appellant following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

The court cited this article to impose the appeal costs on the appellant following the rejection of the appeal.

art. 422 ss CPP

This article governs the applicable rules for setting court fees and disbursements.

art. 33 à 35 et 43 RJ

These articles govern the specific amounts and rules for calculating disbursements and fees.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

501 2023 131

Arrêt du 7 décembre 2023 Cour d'appel pénal

Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, prévenu et appelant contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

et

B.________ AG, partie plaignante et intimée

Objet Contravention à la loi sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV)

Appel du 16 août 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Singine du 23 mai 2023

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait et en droit

que, par jugement du 23 mai 2023, la Juge de police de l’arrondissement de la Singine (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi sur le transport de voyageurs (LTV) et l’a condamné à une amende de CHF 600.-, frais de procédure à la charge du prévenu ;

qu’il a été retenu que le prévenu avait voyagé à trois reprises en train sans titre de transport valable ;

que le 21 juin 2023, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement ;

que par acte du 16 août 2023, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement ;

que le prévenu s’étant exprimé en français lors de l’audience de la Juge de police et ayant rédigé ses actes en français, la Cour, en application de l’art. 118 al. 1 LJ, utilisera le français comme langue de la procédure ;

que la procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP) ;

qu’invité à compléter son mémoire d’appel, le prévenu n’a pas répondu ;

que dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP) ; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP) ;

qu’en l’espèce, l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu ;

que le prévenu n’a toutefois pas un droit à être auditionné par le Ministère public, lequel peut rendre une ordonnance pénale sans l’entendre, aux conditions de l’art. 352 CPP ;

qu’il a en outre été entendu par la Juge de police, lors de l’audience du 23 mai 2023, au cours de laquelle il a pu faire valoir son point de vue et présenter ses arguments ;

que, partant, le droit d’être entendu du prévenu n’a pas été violé ;

que l’appelant soutenait en première instance qu’il n’a pas payé ses billets de train au motif que la Confédération suisse lui doit des indemnités bien plus importantes que le prix des billets de train qu’il n’a pas payé et qu’il estimait avoir droit à un abonnement général CFF;

qu’une telle façon de voir les choses est erronée et ne dispense par l’utilisateur d’acheter des billets de train s’il veut voyager ;

qu’en l’espèce, la Cour ne discerne dans les faits retenus par la Juge de police aucune constatation manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, ni aucune violation du droit ;

qu’elle se réfère intégralement à la motivation convaincante de la Juge de police qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

que pour le surplus, les indemnités réclamées par l’appelant à C.________, à D.________, à E.________, et à F.________ pour un montant total de CHF 54'262'192'000.- ainsi que les griefs formulés dans l’appel n’ont aucun fondement et sont totalement décousus et farfelus ;

que, partant, l’appel du prévenu, manifestement mal fondé, doit être rejeté ;

que, vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP) ; ils sont fixés à CHF 550.-, soit un émolument de CHF 500.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 50.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ) ;

qu’il n’est pas alloué d’indemnité à l’appelant ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Cour arrête :

I. L’appel est rejeté.

Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Singine du 23 mai 2023 est entièrement confirmé.

II. Les frais de procédure d’appel, par CHF 550.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Aucune indemnité n’est accordée à A.________.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 décembre 2023/say

Le Président La Greffière-rapporteure