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501 2020 45 • TC FR 501 2020 45 Généré par l'IA

Appellant v. State: Jurisdictional Transfer Due to Minority Status at Time of Offense

Numéro de cause 501 2020 45
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court judgment that found him guilty of several offenses and ordered his expulsion, primarily arguing that the lower court wrongly determined he was an adult at the time of the offense, requesting referral to juvenile authorities; the appellate court admitted the appeal because the appellant provided new official documentation, confirmed by federal migration authorities, establishing his birth date as August 6, 1999, which meant he was still a minor when the facts occurred in May 2017, leading the court to annul the previous judgment and transmit the case to the Juvenile Court for jurisdiction, while leaving appeal costs to the state.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 1 PPMin, Art. 81 LJ, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, art. 1 al. 1 let. a DPMin, art. 3 al. 1 DPMin; Appellant v. State: Jurisdictional Transfer Due to Minority Status at Time of Offense: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Mots-clés

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contravention de peu d'importance minorité transfèrement des personnes condamnées état requis chefs de compétence expulsion pénale Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 1 al. 1 let. a DPMin

Cited as the basis for establishing that the appellant was a minor at the time of the facts.

art. 3 al. 1 DPMin

Cited as the basis for establishing that the appellant was a minor at the time of the facts.

art. 7 al. 1 PPMin

Cited for the transmission of the indictment to the Juvenile Court based on its competence.

art. 81 LJ

Cited for the transmission of the indictment to the Juvenile Court based on its competence.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

501 2020 45

Arrêt du 20 novembre 2020 Cour d'appel pénal

Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur: Cédric Steffen

Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur d'office

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé,

B.________, partie plaignante au pénal et au civil, représenté par Me Daniel Känel, avocat, défenseur d'office

C.________ AG, partie plaignante au pénal

Objet Droit pénal des mineurs, conditions personnelles

Appel du 24 mars 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 27 août 2019

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait et en droit

que par jugement du 27 août 2019, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a considéré, à titre préliminaire, que lors des faits survenus en mai 2017, A.________ était majeur; il a rejeté la réquisition tendant à la transmission de la cause aux autorités pour mineurs (DO/ 13188 – 13190);

que le Juge de police a acquitté A.________ des chefs de prévention de menaces et d'agression, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, de tentative de lésions corporelles graves et de contravention à la LTV, l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.- et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans;

que le Juge de police s'est également prononcé sur les conclusions civiles, les indemnités et les frais de procédure;

qu'après avoir valablement annoncé l'appel, A.________ a, par l'entremise de Me Elias Moussa, déposé le 24 mars 2020 une déclaration d'appel contre le jugement du 27 août 2019, lequel lui avait été notifié le 5 mars 2020;

qu'à l'appui de son appel, A.________ a principalement conclu à l'annulation du jugement du

27 août 2019 en ce qui le concerne, à la disjonction de la cause d'avec le coprévenu et au renvoi aux autorités pour mineurs comme objet de leur compétence; il a versé au dossier une copie de sa carte d'identité afghane (date de naissance: 6 août 1999);

qu'à titre subsidiaire, A.________ a conclu à son acquittement du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves, au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans et au paiement d'une amende de CHF 100.-, à l'annulation de l'expulsion, au rejet des conclusions civiles et à une réduction des frais de procédure mis à sa charge;

que le 21 juillet 2020, A.________ a produit une copie de son nouveau livret F, d'où il ressortait que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) avait reconnu son passeport D.________ et corrigé sa date de naissance officielle (anciennement: 1er janvier 1997; nouvellement: 6 août 1999);

que le 22 juillet 2020, la direction de la procédure a abordé le SEM et le Service de la population et des migrants (SPoMi) afin que ceux-ci confirment que la date de naissance de A.________ reconnue par leurs services était désormais le 6 août 1999 et exposent les raisons qui avaient motivé ce changement;

que le 28 juillet 2020, le SPoMi a fait savoir que la compétence de modifier des données personnelles dans le système d'information centrale sur la migration (SYMIC) incombait exclusivement au SEM et que celui-ci avait approuvé en date du 13 juillet 2020 la rectification de la date de naissance de A.________;

que le 29 juillet 2020, le SEM a confirmé que la date de naissance enregistrée, respectivement reconnue, de A.________ dans le système SYMIC était bien le 6 août 1999;

que le SEM a indiqué avoir retenu cette date suite à la présentation par A.________ du passeport national délivré à son nom par E.________ à F.________, dont une copie a été annexée;

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que par courrier du 8 septembre 2020, la direction de la procédure a exposé aux parties qu'au vu de ces éléments nouveaux, elle envisageait d'admettre la conclusion principale formulée dans la déclaration d'appel de A.________ du 24 mars 2020 et les a invitées à se déterminer dans le cadre d'une procédure écrite;

que le 17 septembre 2020, le Ministère public a répondu qu'il concluait également à l'admission de la conclusion principale de l'appel;

que le 25 septembre 2020, B.________, représenté par Me Daniel Känel, a pris acte de la nouvelle date de naissance et s'en est remis à justice, tout en mentionnant qu'il serait justifié de soumettre la nouvelle date de naissance aux auteurs de l'analyse osseuse d'août 2015, lesquels avaient considéré le prévenu comme majeur;

que le 25 septembre 2020, A.________ a acquiescé à la proposition de la direction de la procédure et a conclu à ce que les frais de première instance soient mis à charge de l'Etat à partir du 26 août 2019, date à laquelle il avait pour la première fois formellement relevé l'incompétence du Juge de police;

qu'en l'espèce, les éléments apportés par A.________ dans le cadre de la procédure d'appel ont permis d'établir que sa nouvelle date de naissance était le 6 août 1999, et non le 1er janvier 1997;

que la Cour n'a pas de raison de remettre en cause cette nouvelle date de naissance, laquelle a pu être déterminée par la production d'un passeport officiel D.________, sur la base duquel le SEM a corrigé les données personnelles du prévenu dans le système SYMIC;

que la Cour est également d'avis qu'il n'est pas utile de soumettre la nouvelle date de naissance aux auteurs de l'analyse osseuse effectuée en août 2015, à l'arrivée en Suisse de A.________, puisque ce type d'analyse n'a de sens que si la date de naissance n'a pas pu être déterminée au moyen de documents officiels, en particulier d'une pièce d'identité;

qu'en outre, le SEM, qui avait requis la mise en œuvre de l'analyse osseuse, a lui-même reconnu le 6 août 1999 comme date de naissance officielle;

que par conséquent, il faut retenir que lors des faits survenus en mai 2017, objets de la présente procédure pénale, A.________ était âgé de 17 ans et était donc encore mineur (cf. art. 1 al. 1 let. a et 3 al. 1 DPMin);

qu'il s'ensuit que l'appel est admis et le jugement du Juge de police du 27 août 2019 annulé en ce qui concerne A.________;

que l'acte d'accusation du 30 novembre 2018, pour la partie qui concerne A.________, doit être transmis au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence (art. art. 7 al. 1 PPMin, art. 81 LJ);

que les frais d'appel, par CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-, débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l'Etat;

qu'il appartiendra au Tribunal des mineurs de statuer sur les frais d'instruction et de première instance;

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qu'il est fait droit à la liste de frais de Me Moussa, de sorte que son indemnité de défenseur d'office de A.________ pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'913.10, TVA par CHF 136.80 incluse;

qu'il est également donné suite à la liste de frais de Me Känel, son indemnité de défenseur d'office de B.________ pour la procédure d'appel étant arrêtée à CHF 688.70, TVA par CHF 49.25 comprise;

la Cour arrête:

I. L'appel est admis.

Partant, le jugement du Juge de police du 27 août 2019 est annulé en ce qui concerne A.________. L'acte d'accusation du 30 novembre 2018, pour la partie qui concerne A.________, est transmis au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence.

II. Les frais, par CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-, débours: CHF 100.-), sont laissés à charge de l'Etat.

III. Pour l'appel, l'indemnité de défenseur d'office de Me Elias Moussa est arrêtée à CHF 1913.10, TVA par CHF 136.80 incluse.

IV. Pour l'appel, l'indemnité de défenseur d'office de Me Daniel Känel est arrêtée à CHF 688.70, TV par CHF 49.25 comprise.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art.

379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 20 novembre 2020/cst

Le Président: Le Greffier-rapporteur: