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501 2020 105 • TC FR 501 2020 105 Généré par l'IA

Conviction Affirmed: Letter Lacked Explicit Intent to Appeal Default Judgment

Numéro de cause 501 2020 105
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed an appeal filed by an individual convicted by default for misappropriation of assets under judicial seizure and a Social Security offense, where the appellant's subsequent letter seeking time to find a lawyer was not deemed a valid declaration of appeal because it lacked the requisite explicit intent to challenge the judgment. The court reasoned that the letter failed to meet the minimum requirements for an appeal under the relevant procedural article, did not qualify as a request for reinstatement of time limits because the appellant had sufficient time to act diligently before mailing the letter, and was also late if construed as a request for a new trial. Consequently, the request for appointed counsel for the appeal was also rejected due to the appeal's lack of merit and the appellant's capacity to manage the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 400 al. 1 CPP, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 94 CPP, Art. 368 al. 1 CPP, Art. 130 let. c CPP, Art. 132 CPP; Conviction Affirmed: Letter Lacked Explicit Intent to Appeal Default Judgment: The court reasoned that the letter failed to meet the minimum requirements for an appeal under the relevant procedural article, did not qualify as a request for reinstatement of time limits because the appellant had sufficient time to act diligently before mailing the letter, and was also late if construed as a request for a new trial. Consequently, the request for appointed counsel for the appeal was also rejected due to the appeal's lack of merit and the appellant's capacity to manage the proceedings.

Mots-clés

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défaillance du mandataire utilisation sans droit de valeurs patrimoniales délais de procédure interprétation de l'arrêt qualité pour recourir annulation du jugement de faillite Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 399 al. 3 CPP

The court did not enter into the merits of the appeal because the initial writing did not qualify as an appeal under this provision.

Art. 94 CPP

The request for reinstatement of the time limit, which would fall under this article, was rejected.

Art. 368 al. 1 CPP

The request for a new judgment was considered late based on the time limit provided in this article.

Art. 130 let. c CPP

The request for appointment of an official defence counsel was rejected because the legal conditions, including those related to incapacity under this article, were not met.

Art. 132 CPP

The request for appointment of an official defence counsel was rejected, as the case did not meet the criteria for discretionary appointment under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the appeal were imposed on the appellant as he lost the case (implied by the explicit citation in the dispositive regarding costs).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

501 2020 105

Arrêt du 9 décembre 2020 Cour d'appel pénal

Composition Président: Michel Favre Juges: Markus Ducret, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Cédric Steffen

Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Barbara Kern, avocate, défenseur choisi

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé,

B.________, partie plaignante au pénal,

C.________, partie plaignante au pénal,

D.________, partie plaignante au pénal

Objet Non-entrée en matière, jugement par défaut, déclaration d'appel

Appel du 31 juillet 2020 contre le jugement par défaut du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 mai 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait et en droit

que par jugement par défaut du 12 mai 2020, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de délit à la LAVS et l'a condamné, par défaut, à une peine privative de liberté de 4 mois, sans sursis, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 joursamende (à CHF 30.-);

que le jugement directement motivé a été notifié au prévenu le 13 juillet 2020 (DO/ 13093);

que, par courrier daté du 30 juillet 2020, posté le lendemain et réceptionné le 3 août 2020 par le Juge de police, le prévenu a demandé "un délai du maximum possible pour pouvoir chercher un avocat pour pouvoir bien me défendre […]" (DO/ 13094);

que le 4 août 2020, le Juge de police a transmis l'écrit de A.________ à la Cour d'appel pénal, avec les dossiers de la cause;

que par courrier du 25 août 2020 adressé au Juge de police et transmis ensuite à la Cour d'appel pénal, Me Barbara Kern a demandé à pouvoir consulter le dossier et a requis d'être nommée défenseur d'office du prévenu, faisant valoir que son client ne disposait pas des moyens nécessaires et que la représentation par un avocat était essentielle pour protéger ses intérêts;

que le 8 septembre 2020, la direction de la procédure a exposé qu'elle envisageait de ne pas entrer en matière sur l'écrit daté du 30 juillet 2020 car celui-ci ne remplissait pas les conditions minimales d'une déclaration d'appel;

que la direction de la procédure a ajouté que même compris sous l'angle d'une demande de restitution de délai, l'écrit en question ne semblait manifestement pas en remplir les conditions;

qu'enfin, l'appel paraissant dénué de chances de succès, il a invité Me Kern à indiquer si la requête de nomination en qualité de défenseur d'office était maintenue;

que le 16 novembre 2020, Me Kern a exposé que par l'écrit daté du 30 juillet 2020, il fallait comprendre que A.________ démontrait clairement la volonté d'attaquer le jugement par défaut rendu en sa défaveur de sorte que l'on était en présence d'une déclaration d'appel, qui devait au besoin être précisée;

que la Cour ne partage pas cette position;

que contrairement à ce qu'affirme A.________, l'écrit daté du 30 juillet 2020 n'est pas une déclaration d'appel incomplète, qu'il faudrait permettre au prévenu de corriger (art. 400 al. 1 CPP); pour la Cour cet acte n'est simplement pas une déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 CPP;

qu'en effet, cet écrit ne contient à aucun moment les mots "recours" ou "appel", pas plus que n'y figure la mention comme quoi le jugement par défaut du 12 mai 2020 serait attaqué même partiellement (cf. arrêt TF 6B_345/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4) ou que d'éventuelles modifications du jugement de première instance seraient demandées;

que le courrier daté du 30 juillet 2020 requiert tout au plus une prolongation du délai d'appel pour pouvoir consulter un avocat;

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que l'on ne saurait déduire de cette terminologie la volonté sans équivoque du prévenu de vouloir attaquer le jugement de première instance, étant constaté qu'un avocat peut aussi être consulté pour obtenir des conseils ou des explications sur la procédure;

qu'en outre, en admettant être en présence d'une demande de restitution de délai au sens de l'art.

94 CPP, force est de constater qu'entre le 13 juillet 2020 (date de notification du jugement par défaut) et le 31 juillet 2020 (date où l'écrit est remis à la poste), A.________ aurait disposé de suffisamment de temps pour consulter un avocat s'il avait fait preuve de la diligence requise;

qu'il s'ensuit que les conditions d'une restitution de délai ne sont pas remplies;

qu'enfin, Me Kern soutient encore que le courrier daté du 30 juillet 2020 aurait pu être compris comme une demande de nouveau jugement;

qu'à cet égard, il sera relevé que le délai pour demander un nouveau jugement est de 10 jours à compter de la notification personnelle, en l'occurrence le 13 juillet 2020 (art. 368 al. 1 CPP);

que ce délai est arrivé à échéance le 23 juillet 2020, avec la conséquence que la demande de nouveau jugement est tardive et que, dans ces circonstances, il est renoncé à la transmettre au Juge de police, par économie de procédure;

qu'il s'ensuit que par courrier daté du 30 juillet 2020, la Cour ayant été saisie d'un écrit irrecevable en tant que déclaration d'appel, il n'est pas entré en matière sur l'appel de A.________;

que pour autant que l'on ait affaire à une demande de restitution de délai, celle-ci est rejetée;

qu'enfin, il est constaté que, compris comme demande de nouveau jugement, l'acte daté du

30 juillet 2020 est tardif;

que Me Kern demande à être nommée défenseur d'office de A.________ pour la procédure d'appel;

que, d'une part, il était facilement identifiable, même pour un non-juriste, que l'écrit daté du

30 juillet 2020 ne remplissait aucune des conditions minimales d'une déclaration d'appel, en dépit de l'énergie ensuite mise en œuvre pour tenter de requalifier cet acte;

que la direction de la procédure a d'ailleurs rapidement informé le prévenu de cet état de fait;

que, d'autre part, le prévenu maîtrise le français, qu'il a été associé-gérant avec signature individuelle d'une entreprise de carrelage avec employés (Sàrl désormais radiée du registre du commerce) et qu'il pouvait ainsi comprendre les tenants et aboutissants de la présente cause;

qu'au demeurant, il n'a versé au dossier aucune pièce qui viendrait démontrer une détresse psychique telle qu'il serait incapable de saisir les enjeux auxquels il est confronté;

qu'à cet égard, le fait pour le prévenu de se désintéresser des procédures ouvertes à son endroit car il serait dans une situation obérée, voire dans le déni, n'est pas déterminant et encore moins assimilable à un empêchement psychique au sens de l'art. 130 let. c CPP;

que l'intervention d'un avocat n'était ainsi pas justifiée, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en appel;

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qu'en conséquence, la requête de défense d'office, que ce soit dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. c CPP) ou facultative (art. 132 CPP), est rejetée;

que les frais d'appel, par CHF 500.- (émolument: CHF 400.-, débours: CHF100.-) sont mis à la charge de A.________, qui succombe;

la Cour arrête:

I. Il n'est pas entré en matière sur l'appel de A.________

II. La requête de restitution de délai est rejetée.

III. Le requête de nouveau jugement est tardive.

IV. La requête de nomination d'un défenseur d'office est rejetée.

V. Les frais d'appel, par CHF 500.- (émolument: CHF 400.-, débours: CHF100.-), sont mis à la charge de A.________.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 décembre 2020/cst

Le Président: Le Greffier-rapporteur: