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501 2018 134 • TC FR 501 2018 134 Généré par l'IA

Public Ministry v. Defendant: Simple Robbery Sentencing Uplift

Numéro de cause 501 2018 134
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal by the Public Ministry concerning the sentence imposed on a defendant convicted of simple robbery for threatening individuals with a knife and stealing their property. The trial court had sentenced the defendant to three months of firm imprisonment, which the Ministry argued was below the statutory minimum of six months under the applicable law at the time of the offense. The court agreed, finding that the initial sentence fell below the mandatory minimum penalty for the crime, and although the Ministry's initial request was also too low, the judge is not bound by the prosecutor's legal assessment; therefore, the court admitted the appeal and increased the firm custodial sentence to six months without suspension, deeming a fine inappropriate given the defendant's circumstances and history of violent offenses.

Regeste Legislator

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Art. 47 CP, Art. 140 ch.1 aCP, Art. 350 al. 1 CPP, Art. 426 al. 3 let. a CPP, Art. 436 CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP; Public Ministry v. Defendant: Simple Robbery Sentencing Uplift: The trial court had sentenced the defendant to three months of firm imprisonment, which the Ministry argued was below the statutory minimum of six months under the applicable law at the time of the offense. The court agreed, finding that the initial sentence fell below the mandatory minimum penalty for the crime, and although the Ministry's initial request was also too low, the judge is not bound by the prosecutor's legal assessment; therefore, the court admitted the appeal and increased the firm custodial sentence to six months without suspension, deeming a fine inappropriate given the defendant's circumstances and history of violent offenses.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage peine minimale crime contre les personnes fixation de l'amende emprisonnement règles procédurales Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 CP

Cited in the operative part (Chiffre I) to reform the penalty based on the applicable sentencing rules.

art. 140 ch. 1 aCP

Cited in the operative part (Chiffre I) as the basis for the conviction being adjusted.

art. 40 CP

Cited in the operative part (Chiffre I) as a procedural or sentencing rule applied in the final determination of the penalty.

art. 41 CP

Cited in the operative part (Chiffre I) as a procedural or sentencing rule applied in the final determination of the penalty.

art. 49 CP

Cited in the operative part (Chiffre I) as a procedural or sentencing rule applied in the final determination of the penalty.

art. 51 CP

Cited in the operative part (Chiffre I) as a procedural or sentencing rule applied in the final determination of the penalty.

art. 19a ch. 1 LStup

Cited in the operative part (Chiffre I) as a procedural or sentencing rule applied in the final determination of the penalty.

art. 11 let. d LACP

Cited in the operative part (Chiffre I) as a procedural or sentencing rule applied in the final determination of the penalty.

art. 426 al. 3 let. a CPP

This provision was mentioned in the reasoning regarding the costs of the appeal proceedings being borne by the State.

art. 436 CPP

Cited in the operative part (Chiffre III) to rule against granting compensation to the respondent.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

501 2018 134

Arrêt du 27 septembre 2018 Cour d'appel pénal

Composition Président : Michel Favre Juges : Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier : Rémy Terrapon

Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant

contre

A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Julien Membrez, avocat, défenseur d’office

Objet Quotité de la peine (art. 47 CP)

Appel du 16 août 2018 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 20 mars 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

que, A.________ a, notamment, le 26 février 2017, menacé avec un couteau de poche avec lame ouverte deux personnes, ce qui lui a permis de fouiller dans leurs poches et de soustraire une carte d’identité ainsi que deux téléphones portables ;

que, par acte d’accusation du 4 juillet 2017, le Ministère public a renvoyé le prévenu en jugement pour brigandage simple et diverses contraventions et a requis une peine pécuniaire de

120 jours-amende ainsi que le prononcé d’une amende contraventionnelle ;

que, par jugement par défaut du 20 mars 2018, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de brigandage au sens de l’art. 140 ch.1 aCP et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 mois ;

qu’elle a également prononcé une amende de CHF 200.— pour les contraventions ainsi qu’une expulsion ;

que le Ministère public a interjeté un appel partiel, lequel respecte les conditions de forme et de délais, concluant à ce que la peine privative de liberté prononcée soit fixée à six mois ;

que, dans sa déclaration d'appel du 16 août 2018, le Ministère public allègue que, selon l'art. 140 ch. 1 aCP, le brigandage simple doit être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins et que, par conséquent, la peine infligée par la juge de police est inférieure au cadre légal ;

que la procédure écrite a été ordonnée et que la Juge de police conclut tacitement à l’admission de l’appel alors que le prévenu s’en remet à justice ;

que selon l’ancien droit, en vigueur lors de la commission de l’infraction, la durée de la peine privative de liberté était, sauf précision contraire, de six mois au moins et de 20 ans au plus ;

que A.________ a été condamné à trois mois de peine privative de liberté ce qui correspond à une quotité de peine inférieure au minimum légal imposé ce d'autant plus qu'aucune atténuation de peine au sens des art. 48 ss CP n'a été retenue en faveur du condamné, que, certes, par erreur, le Ministère public a pris dans l’acte d’accusation des conclusions inférieures au minimum légal prévu pour le brigandage ;

que, toutefois, le juge de répression n’est pas lié par l’appréciation juridique faite par le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP) ;

qu’une peine minimale correspondant à 180 unités devait dès lors être prononcée ;

que, vu l’ensemble des circonstances (domicile inconnu à l’étranger, absence de ressources connues) et les antécédents du prévenu pour des infractions avec violence, une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car elle ne constitue pas une sanction dissuasive et adaptée ;

que, faisant sienne la motivation pertinente de la Juge de police, à laquelle elle se réfère, la Cour retient également que le pronostic est défavorable et que le sursis ne saurait être accordé ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

qu’il se justifie partant de prononcer, conformément aux conclusions du Ministère public, une peine privative de liberté de 6 mois sans sursis ;

que les frais de procédure, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: 100.-), sont mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. a CPP);

que, vu le sort de l'appel, le prévenu n'a pas le droit à une indemnité (436 al. 2 CPP a contrario);

qu'en ce qui concerne l'indemnité de défenseur d'office de Me Julien Membrez, il y a lieu de la fixer directement et forfaitairement à CHF 300.-, à laquelle s'ajoutent un forfait de CHF 15.- pour les débours (5 %) et la TVA par CHF 24.25 (7.7 %);

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I. L'appel est admis.

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 20 mars 2018 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est réformé et prend désormais la teneur suivante:

"3. En application des art. 40, 41, 47, 49, 51 CP, 140 ch. 1 aCP, 19a ch. 1 LStup, 11 let.

d LACP, A.________ est condamné par défaut:

-à une peine privative de liberté de 6 mois, sans sursis, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subi.

-à une amende de CHF 200.-."

Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du dispositif du jugement.

II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours:

CHF 100.-), hors frais de défense d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 436 CPP à A.________.

IV. L'indemnité due à Me Julien Membrez, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 339.25, TVA par CHF 24.25 comprise.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art.

379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 27 septembre 2018 /rte

Le Président : Le Greffier :