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501 2017 7 • TC FR 501 2017 7 Généré par l'IA

Defendant Lacks Standing to Appeal Co-Defendant's Traffic Violation Acquittal

Numéro de cause 501 2017 7
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court partially dismissed an appeal by one defendant who sought the conviction of the other defendant for a serious violation of traffic regulations concerning a dangerous maneuver on the highway, despite the lower court having only convicted the latter of a simple violation and acquitted him of another charge. The court reasoned that under current law, traffic regulations primarily protect collective interests like traffic flow, and an individual only qualifies as an injured party with standing to appeal if their private interests, such as life, bodily integrity, or property, were directly affected, which was not the case here as the appellant sustained no material or personal injury from the alleged serious offense.

Regeste Legislator

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Art. 90 al. 2 LCR, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 118 al. 1 CPP, Art. 115 al. 1 CPP, Art. 117 ou, Art. 125 CP; Defendant Lacks Standing to Appeal Co-Defendant's Traffic Violation Acquittal: The court reasoned that under current law, traffic regulations primarily protect collective interests like traffic flow, and an individual only qualifies as an injured party with standing to appeal if their private interests, such as life, bodily integrity, or property, were directly affected, which was not the case here as the appellant sustained no material or personal injury from the alleged serious offense.

Mots-clés

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qualité pour recourir violation des règles de la circulation défaut de qualité du procureur lésion corporelle simple violation des droits de la personnalité biens meubles Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 403 al. 1 let. b CPP

This provision was used to rule on the non-entry into the merits regarding the appellant's conclusion aiming for the conviction of the respondent for serious traffic violations.

art. 115 CPP

This article, concerning the definition of a directly affected person (lésé), was used in the reasoning leading to the decision not to enter into the merits.

art. 382 al. 1 CPP

This procedural rule concerning the right to appeal was cited in the reasoning that supported the decision on admissibility (non-entry into the merits).

art. 118 al. 1 CPP

This article, defining the complaining party (partie plaignante), was used in the reasoning that supported the decision on admissibility.

art. 90 LTF

This article was cited to indicate the conditions for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 78 à 81 LTF

These articles were cited to indicate the conditions for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 90 ss LTF

These articles were cited to indicate the conditions for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 66 al. 1 LTF

The costs were imposed on the appellant in the operative part of the decision, but the specific article for costs is not explicitly cited in the operative part (II), only that costs are charged.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

501 2017 7

Arrêt du 12 avril 2017 Cour d'appel pénal

Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Cédric Steffen

Parties A.________, prévenu, partie plaignante et appelant, représenté par Me David Erard, avocat, défenseur choisi contre

B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Isabelle Théron, avocate, défenseur choisi

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Non-entrée en matière partielle

Appel du 23 janvier 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 septembre 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait et en droit

que par jugement du 12 septembre 2016, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la LCR (distance insuffisante envers le véhicule précédent) et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 40 heures (10 jours), avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-;

que dans le même jugement, le Juge de police a acquitté B.________ des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et de violation grave de la LCR (queue de poisson), l'a reconnu coupable de violation simple de la LCR (toucher à plusieurs reprises la pédale des freins) et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 300.-;

que le 23 janvier 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel, concluant d'une part à son acquittement et, d'autre part, à ce que B.________ soit reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et de violation grave des règles de la LCR;

que le 24 janvier 2017, B.________ a également déclaré l'appel, concluant à son acquittement;

que par courrier du 28 février 2017, le Président de la Cour d'appel pénal a constaté que l'appel de A.________, en tant qu'il concluait à la culpabilité de B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, posait problème du point de vue de sa recevabilité (qualité de lésé de A.________) dans la mesure où les règles de la LCR protègent avant tout la sécurité routière et la fluidité du trafic, les intérêts individuels n'étant qu'indirectement protégés;

que le 7 mars 2017, le Ministère public s'en est remis à justice sur cette question;

que le 17 mars 2017, A.________ a fait valoir que l'art. 90 al. 2 LCR protégeait également la sécurité individuelle, ce qui lui conférait la qualité de partie plaignante au pénal pour cette infraction;

que A.________ a confirmé sa conclusion tendant à la condamnation de B.________ pour violation grave de la LCR;

que le 21 mars 2017, B.________ a soutenu que A.________ n'avait pas la qualité de lésé, d'autant qu'il n'y avait eu aucun accident et que A.________ n'avait subi aucun dommage matériel ou corporel;

que selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;

qu'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son appel est irrecevable (TF, arrêt 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1);

qu'on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP); le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP);

que selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique;

que lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1);

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que toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées);

que la jurisprudence exclut la qualité de lésé pour celui qui subit un dommage purement matériel en raison d’une violation simple des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 / JdT 2013 I

407 et JdT 2013 IV 214);

que dans le cadre de cet arrêt, le Tribunal fédéral a observé que dans la jurisprudence rendue en cas d'accident de la circulation avec homicide ou lésions corporelles, l'infraction du Code pénal réalisée par un autre usager de la route était décisive s'agissant de la qualité de lésé et non (également) l'existence d'infractions de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR);

que jusqu'ici, le Tribunal fédéral ne s'est pas rallié à une interprétation large du statut de lésé qui permettrait de fonder ce statut sur la seule base de l'art. 90 al. 2 LCR, sans recours à une norme spécifique comme l'art. 117 ou l'art. 125 CP (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3 et 4.4.1);

que dans le cas présent, A.________ reproche à B.________ de lui avoir fait une queue de poisson sur l'autoroute en déboitant sur la piste de gauche, sur laquelle lui-même circulait, juste avant le début d'une zone de travaux (qui séparait ensuite les voies par une glissière de sécurité);

qu'il reproche également à B.________ d'avoir pressé sur la pédale des freins à plusieurs reprises afin d'allumer ses feux de stop et d'avoir ainsi ralenti de manière non insignifiante, comportement que le Juge de police a qualifié de violation simple des règles de la circulation routière et que A.________ souhaite voir requalifié en violation grave;

qu'ainsi qu'il a été rappelé auparavant, dans sa conception actuelle, la réglementation routière protège la fluidité du trafic sur la voie publique et, par conséquent, des intérêts collectifs; les biens juridiques individuels comme la vie, l'intégrité corporelle, la propriété ou le patrimoine ne sont protégés qu'indirectement par les règles de la circulation;

qu'aussi, le statut de lésé de A.________ ne peut se fonder sur la base du seul art. 90 al. 2 LCR, d'autant qu'il n'a subi aucun dommage corporel ou matériel ensuite du comportement qu'il reproche à B.________;

que A.________ ne peut ainsi pas se prévaloir de la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP en relation avec l'art. 90 al. 2 LCR et qu'en l'absence d'un intérêt juridiquement protégé, il ne peut conclure à la condamnation de B.________ pour violations graves de la LCR;

qu'en conséquence, il n'est pas entré en matière (art. 403 al. 1 let. b CPP) sur la conclusion de A.________ visant à ce que B.________ soit reconnu coupable de violations graves des règles de la circulation routière;

que les frais judiciaires, par CHF 400.- (débours compris), sont mis à la charge de A.________;

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la Cour arrête:

I. Il n'est pas entré en matière sur la conclusion de A.________ tendant à ce que B.________ soit reconnu coupable de violations graves des règles de la circulation routière.

II. Les frais judiciaires, par CHF 400.- (émolument et débours), sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 avril 2017/cst

Le Président: Le Greffier: