Appeal Regarding Court Costs and Fee Remission Due to Illness and Indebtedness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, previously convicted and conditionally sentenced for violence or threats against authorities, appealed only the decision to assign court costs, arguing for judicial assistance due to severe illness and significant debt with no income. The court rejected the appeal concerning the assignment of costs, affirming that the convicted party is responsible for fees under the Code of Criminal Procedure, which lacks a provision for dispensing convicted parties through judicial assistance. However, considering the appellant's documented inability to pay due to active Lyme disease, work incapacity, substantial existing debt, and dependency on an elderly mother for living expenses, the court allowed the appeal as a request for fee remission under the relevant article, entirely remitting the first instance costs totaling CHF 4,229.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 390 al. 2 CPP, Art. 426 al. 1 CPP, Art. 136 CPP, Art. 118 al. 1 let. b CPC, Art. 425 CPP, Art. 124 LJ; Appeal Regarding Court Costs and Fee Remission Due to Illness and Indebtedness: The court rejected the appeal concerning the assignment of costs, affirming that the convicted party is responsible for fees under the Code of Criminal Procedure, which lacks a provision for dispensing convicted parties through judicial assistance. However, considering the appellant's documented inability to pay due to active Lyme disease, work incapacity, substantial existing debt, and dependency on an elderly mother for living expenses, the court allowed the appeal as a request for fee remission under the relevant article, entirely remitting the first instance costs totaling CHF 4,229.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for remission of costs was admitted based on this provision concerning the reduction or remission of procedural costs based on the debtor's situation.
This provision was cited to establish the competence of the Cantonal Court of Appeal to grant the remission of costs.
This provision was mentioned as the general rule that placed the costs on the convicted defendant, which the appellant challenged.
This provision was cited to justify the simplified procedure and the rejection of the appeal on the merits.
This provision establishes the competence of the Court to rule on the remission of costs.
The Court applied this article to admit the request for remission of the costs imposed in the first instance.
This article was cited to explain why the costs were initially imposed on the convicted defendant.
The Court noted that the appeal concerning the merits was rejected as clearly ill-founded under this provision.
The Court specified that this provision grants it the competence to grant a remission of costs.
The Court ultimately admitted the request for remission of costs based on this article.
The Court noted that the appeal concerning the merits was rejected as clearly ill-founded under this provision.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
501 2017 155
Arrêt du 1er septembre 2017 Cour d'appel pénal
Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Cédric Steffen
Parties A.________, prévenu et appelant contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Frais et remise de frais
Appel du 8 août 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 août 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit:
que par jugement du 2 août 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi le 23 février 2017, avec sursis pendant 3 ans; que les frais comprenant un émolument de CHF 450.- et des débours de CHF 3'779.-, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, ont été mis à la charge de A.________; que le jugement du 2 août 2017 a été notifié à A.________ le 7 août 2017; que le 8 août 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée; qu'il conteste uniquement les frais mis à sa charge par jugement du 2 août 2017, demandant à ce qu'il soit mis "à la charge de l'assistance judiciaire"; qu'il expose être atteint de la maladie de Lyme et se trouver en arrêt de travail depuis juin 2014; qu'il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures supplémentaires, l'appel sur les frais étant manifestement dénué de chances de succès (art. 390 al. 2 CPP); qu'en l'espèce, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis, éléments que le prévenu ne conteste pas en appel; qu'en conséquence, il découle du système instauré par le Code de procédure pénale que les frais devaient être mis à charge du prévenu condamné, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP; qu'en effet, le CPP ne prévoit pas un mécanisme d'assistance judiciaire du prévenu condamné qui vienne le dispenser du paiement des frais de procédure, contrairement à ce qui est prévu pour la partie plaignante (art. 136 CPP) ou en matière civile (art. 118 al. 1 let. b CPC); que sur ce point, l'appel de A.________ est manifestement mal fondé et doit dès lors être rejeté; qu'en revanche, le CPP prévoit la possibilité de remettre ou de surseoir aux frais de procédure (art.
425 CPP); qu'aussi, l'appel de A.________ doit être compris comme une demande de remise de frais (cf. également TF, arrêt 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 2); que selon l'art. 425 CPP l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer; que selon l'art. 124 LJ, l'autorité qui a statué en dernière instance cantonale est compétente pour accorder un sursis pour le paiement ou une remise des frais de procédure, soit la Cour d'appel pénal; que le but de l'art. 425 CPP est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, rendent la resocialisation du condamné par trop difficile ou encore pénalisent injustement l'entourage (cf. notamment CHAPUIS in CR-CPP, ad art.
425 n. 1-2);
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que c'est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l'origine d'une telle décision de l'autorité de jugement (CR-CPP, ad art. 425 n. 3); qu'en l'occurrence, A.________ souffre d'une maladie de Lyme avec neuroborréliose active (cf. bilan neurologique et neurocognitif du 8 septembre 2016, DO/ 10022) et est en incapacité de travail (cf. certificat médicaux, DO/ 10031-10035); que selon son avis de taxation pour l'année 2015 (DO/ 10037), il présente des dettes pour plus de CHF 2'400'000.- et n'a pas de revenus; qu'il vit avec sa mère âgée, qui le loge et le nourrit; qu'au regard de ces éléments, A.________ n'a pas de montant disponible qu'il puisse affecter au remboursement des frais judiciaires; qu'en conséquence, les frais de première instance compris dans le jugement du Juge de police du
2 août 2017, incluant un émolument (CHF 450.-) et les débours (CHF 3'779.-) pour un total de CHF 4'229.-, sont entièrement remis; qu'il est statué sans frais;
la Cour arrête:
I. L'appel de A.________, en tant qu'il porte sur les frais de première instance, est rejeté.
II. La requête de remise de frais est admise.
Partant, les frais de première instance mis à la charge de A.________ par jugement du Juge de police du 2 août 2017 pour un montant de CHF 4'229.- (CHF 450.- + CHF 3779.-) sont remis.
III. Il est statué sans frais.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 1er septembre 2017/cst
Le Président: Le Greffier: