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501 2016 37 • TC FR 501 2016 37 Généré par l'IA

Appellants' Withdrawal of Fraud Appeal Leads to Final Judgment and Cost Imposition

Numéro de cause 501 2016 37
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, previously convicted as co-perpetrators of fraud and facing associated civil consequences including a compensatory claim and forfeiture, filed an unmotivated appeal against the original judgment but subsequently withdrew their appeals before the hearing. The court accepted the withdrawal, declared the original judgment final and executory, and consequently imposed the appeal court costs on the appellants due to the rule that a party withdrawing an appeal is deemed to have lost. Furthermore, the court granted the private complainant, who successfully defended against the appeal on the criminal aspects, a partial indemnity for their necessary expenses incurred during the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 386 CPP, Art. 433 CPP, Art. 433 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellants' Withdrawal of Fraud Appeal Leads to Final Judgment and Cost Imposition: The court accepted the withdrawal, declared the original judgment final and executory, and consequently imposed the appeal court costs on the appellants due to the rule that a party withdrawing an appeal is deemed to have lost. Furthermore, the court granted the private complainant, who successfully defended against the appeal on the criminal aspects, a partial indemnity for their necessary expenses incurred during the appeal proceedings.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles escroquerie prévention d'escroquerie demande partielle péremption effets du désistement Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

Cited in the dispositive to impose appeal costs on the appellants who withdrew their appeals.

art. 433 CPP

Cited in the dispositive to order the appellants to pay the private party's indemnification for costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

501 2016 37 & 38

Arrêt du 21 septembre 2016 Cour d'appel pénal

Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: André Riedo Greffier: Luis da Silva

Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me René Schneuwly, avocat, défenseur choisi et

B.________, prévenue et appelante, représentée par Me René Schneuwly, avocat, défenseur choisi

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

et

C.________, partie plaignante, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate, défenseur choisi

Objet Retrait de l’appel (art. 386 CPP)

Déclaration d’appel du 21 mars 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 avril 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

que par jugement du 22 avril 2015, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu les époux A.________ et B.________ coupables d’escroquerie, en tant que coauteurs, et les a condamnés à une peine pécuniaire de 240 jours-amende – le montant du jour-amende étant fixé à CHF 25.- –, avec sursis pendant 2 ans ;

qu’il les a en revanche acquittés du chef de prévention de faux dans les titres ;

qu’il a en outre constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux chefs de prévention de délit contre la loi fédérale sur l’assurance invalidité et de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité qui pesaient sur les prévenus et, partant, a classé la procédure sur ces points ;

que ce jugement se prononce pour le surplus, outre la question des frais, sur les suites civiles, la confiscation du solde du compte n° ddd de B.________ auprès de E.________, la levée du séquestre de l’immeuble n° fff de la commune de G.________ dont les prévenus sont copropriétaires par moitié chacun, et le versement d’une créance compensatrice de CHF 12'480.50 par chacun des époux A.________ et B.________ en faveur de l’Etat de Fribourg;

que, pour sa part, H.________ a été reconnu coupable de complicité d'escroquerie et a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende – le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- –, avec sursis pendant 2 ans ; ce dernier n’a pas fait appel de sa condamnation ;

que le jugement entièrement motivé a été notifié aux prévenus le 29 février 2016, par l’entremise de leur défenseur commun ;

que A.________ et B.________ ont déposé une déclaration d'appel non motivée contre le jugement du 22 avril 2015 ;

que dans leur déclaration d’appel du 21 mars 2016, ils concluent à l’admission de leur appel respectif en ce sens qu’ils soient acquittés du chef de prévention d’escroquerie, qu’ils ne soient pas condamnés au paiement d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat de Fribourg, respectivement à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne soit octroyée à l’Etat de Fribourg, frais de première instance et d’appel à la charge de ce dernier ;

que B.________ conclut en outre, pour sa part, à ce que la confiscation du solde du compte n° ddd, dont elle est titulaire auprès de E.________, soit levée ;

que par courrier du 14 avril 2016, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, concluant au rejet de l’appel sur le fond ;

que la partie plaignante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet ;

que le 12 juillet 2016, les parties ont été assignées à comparaître aux débats fixés le 19 septembre 2016 ;

que par acte du 22 août 2016, A.________ et B.________ ont fait savoir à la Cour, par l’entremise de leur défenseur commun, qu’ils retiraient leur appel respectif ;

qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait des appels des prévenus et de rayer les causes du rôle ;

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que la partie qui retire son appel est considérée comme avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), de sorte que les frais judiciaires d’appel, par CHF 1'150.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 150.-), doivent être mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux (cf. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33 ss RJ) ;

que, conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais ;

qu’en l’espèce, C.________ a résisté avec succès à l’appel des époux A.________ et B.________, de sorte qu’il a droit – comme il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure ;

que, sur la base de la liste de frais déposée par Me Laurence Brand Corsani le 8 septembre 2016, la Cour constate que le Tribunal a déjà tenu compte d’une heure pour les opérations postjugement, ce qui est cependant insuffisant compte tenu de la longueur du jugement qui compte

43 pages. La partie plaignante a obtenu entièrement gain de cause sur le plan pénal ; les conclusions civiles, formulées un mois avant la séance du Tribunal ont en revanche été rejetées en quatre lignes (cf. jugement p. 33 ch. 9a). Par conséquent, rien ne justifie que Me Laurence Brand Corsani consacre plus d’une heure et trente minutes aux opérations post-jugement. Seules

30 minutes seront donc retenues en sus de l’heure déjà indemnisée. Pour les opérations effectuées à partir du 19 avril 2016, la Cour y fait globalement droit (1 heure et 35 minutes) et y ajoute 1 heure pour l’examen de l’opportunité de déposer un appel joint, de sorte que l'indemnité due par A.________ et B.________ est arrêtée à CHF 873.20 (3.08 heures x 250.- = 770.- + 5 % =

808.50 + 8 % = 873.20), TVA par CHF 64.70 incluse ;

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I. Il est pris acte du retrait des appels de A.________ et B.________.

Partant, les causes 501 2016-37 et 38 sont rayées du rôle.

II. Le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 avril 2015 est définitif et exécutoire.

III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux. Ils sont fixés à CHF 1’150.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 150.-).

IV. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ et B.________ sont solidairement condamnés à verser à C.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 873.20 pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

V. Communication.

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Fribourg, le 21 septembre 2016/lda

La Vice-Présidente Le Greffier