Revision Granted Due to Erroneous Drunk Driving Blood Alcohol Reading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted a request for revision concerning a prior penal order that convicted an individual for various traffic offenses, including driving under the influence with a qualified blood alcohol level of $1.89 \text{‰}$, resulting in 480 hours of suspended community service and a fine. The revision was sought and granted because a subsequent internal quality control check revealed the initial blood alcohol reading was erroneous, with the correct level being $1.77 \text{‰}$; the court reasoned that since the blood alcohol level was a determining factor for the penalty, the newly discovered evidence warranted a substantially less severe conviction under the relevant procedural code, thus necessitating the annulment of the penalty portion of the original order and returning the case to the Public Prosecutor for a new decision to respect the defendant's right to be heard and account for the time elapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 413 al. 2 let. a CPP, art. 21 al. 1 let. b CPP, art. 411 al. 1 CPP, art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; Revision Granted Due to Erroneous Drunk Driving Blood Alcohol Reading: The revision was sought and granted because a subsequent internal quality control check revealed the initial blood alcohol reading was erroneous, with the correct level being $1.77 \text{‰}$; the court reasoned that since the blood alcohol level was a determining factor for the penalty, the newly discovered evidence warranted a substantially less severe conviction under the relevant procedural code, thus necessitating the annulment of the penalty portion of the original order and returning the case to the Public Prosecutor for a new decision to respect the defendant's right to be heard and account for the time elapsed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to partially annul the initial penal order and remit the case to the Public Prosecutor for a new decision based on the revised evidence.
This article establishes the ground for admitting the revision request based on new evidence leading to a substantially less severe conviction.
Cited in the reasoning to establish the competence of the reviewing court, which is necessary context for the ruling.
Cited in the reasoning to establish the competence of the reviewing court, which is necessary context for the ruling.
Cited in the reasoning to establish the competence of the reviewing court, which is necessary context for the ruling.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
501 2015 176
Arrêt du 14 janvier 2016 Cour d'appel pénal
Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller
Parties MINISTÈRE PUBLIC, demandeur
contre
A.________, condamné
Objet Révision (art. 410 à 415 CPP)
Requête du 30 novembre 2015 contre l’ordonnance pénale du
2 octobre 2014
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 2 octobre 2014 à 480 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 1'800.-, avec suite de frais (CHF 862.-) pour violation des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié [1.89 ‰]), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident;
que cette ordonnance n’a pas été contestée;
que, le 30 octobre 2015, le laboratoire B.________ SA a indiqué au Ministère public que: « Suite à un contrôle de qualité interne, nous avons constaté que le rapport d’alcoolémie daté du 09.09.14 concernant le cas A.________, ccc était erroné », le taux réel étant de 1.77 ‰;
que le Ministère public a déposé une demande de révision le 27 novembre 2015, concluant à la mise à néant de l’ordonnance du 2 octobre 2014, le travail d’intérêt général étant fixé à 400 heures avec sursis pendant 3 ans, l’amende étant inchangée;
qu’une telle demande est de la compétence de la Cour de céans (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 CPP, art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]);
que, selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée lorsqu’il existe des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère;
que tel est bien le cas en l’espèce, le taux d’alcoolémie retenu le 2 octobre 2014, qui est un des éléments déterminants pour la fixation de la peine, ayant été dans un premier temps établi faussement par B.________ SA;
que l’ordonnance pénale précitée doit partant être partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. a CPP), afin de respecter le droit d’être entendu du condamné, et compte tenu également du temps écoulé depuis l’infraction et des possibles changements survenus depuis lors;
que les frais seront mis à la charge de l’Etat;
qu’il ne sera pas alloué d’indemnité;
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
la Cour arrête:
I. La demande de révision est admise.
Partant, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance pénale du 2 octobre 2014 (F 14 9050) est annulé.
II. La cause est renvoyée pour nouvelle décision au Ministère public.
III. Les frais de la procédure de révision par CHF 252.- (émolument: CHF 200.-; débours:
CHF 52.-), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 janvier 2016/jde
Président Greffière