Legislator Jurisprudence & Législation
501 2015 176 • TC FR 501 2015 176 Généré par l'IA

Revision Granted Due to Erroneous Drunk Driving Blood Alcohol Reading

Numéro de cause 501 2015 176
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted a request for revision concerning a prior penal order that convicted an individual for various traffic offenses, including driving under the influence with a qualified blood alcohol level of $1.89 \text{‰}$, resulting in 480 hours of suspended community service and a fine. The revision was sought and granted because a subsequent internal quality control check revealed the initial blood alcohol reading was erroneous, with the correct level being $1.77 \text{‰}$; the court reasoned that since the blood alcohol level was a determining factor for the penalty, the newly discovered evidence warranted a substantially less severe conviction under the relevant procedural code, thus necessitating the annulment of the penalty portion of the original order and returning the case to the Public Prosecutor for a new decision to respect the defendant's right to be heard and account for the time elapsed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 413 al. 2 let. a CPP, art. 21 al. 1 let. b CPP, art. 411 al. 1 CPP, art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; Revision Granted Due to Erroneous Drunk Driving Blood Alcohol Reading: The revision was sought and granted because a subsequent internal quality control check revealed the initial blood alcohol reading was erroneous, with the correct level being $1.77 \text{‰}$; the court reasoned that since the blood alcohol level was a determining factor for the penalty, the newly discovered evidence warranted a substantially less severe conviction under the relevant procedural code, thus necessitating the annulment of the penalty portion of the original order and returning the case to the Public Prosecutor for a new decision to respect the defendant's right to be heard and account for the time elapsed.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision procédurale amende d'ordre conduite en état d'ébriété qualifiée test de l'haleine fixation erronée de la peine péremption de la demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 413 al. 2 let. a CPP

Used to partially annul the initial penal order and remit the case to the Public Prosecutor for a new decision based on the revised evidence.

art. 410 al. 1 let. a CPP

This article establishes the ground for admitting the revision request based on new evidence leading to a substantially less severe conviction.

art. 21 al. 1 let. b CPP

Cited in the reasoning to establish the competence of the reviewing court, which is necessary context for the ruling.

art. 411 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to establish the competence of the reviewing court, which is necessary context for the ruling.

art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ)

Cited in the reasoning to establish the competence of the reviewing court, which is necessary context for the ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

501 2015 176

Arrêt du 14 janvier 2016 Cour d'appel pénal

Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller

Parties MINISTÈRE PUBLIC, demandeur

contre

A.________, condamné

Objet Révision (art. 410 à 415 CPP)

Requête du 30 novembre 2015 contre l’ordonnance pénale du

2 octobre 2014

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 2 octobre 2014 à 480 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 1'800.-, avec suite de frais (CHF 862.-) pour violation des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié [1.89 ‰]), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident;

que cette ordonnance n’a pas été contestée;

que, le 30 octobre 2015, le laboratoire B.________ SA a indiqué au Ministère public que: « Suite à un contrôle de qualité interne, nous avons constaté que le rapport d’alcoolémie daté du 09.09.14 concernant le cas A.________, ccc était erroné », le taux réel étant de 1.77 ‰;

que le Ministère public a déposé une demande de révision le 27 novembre 2015, concluant à la mise à néant de l’ordonnance du 2 octobre 2014, le travail d’intérêt général étant fixé à 400 heures avec sursis pendant 3 ans, l’amende étant inchangée;

qu’une telle demande est de la compétence de la Cour de céans (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 CPP, art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]);

que, selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée lorsqu’il existe des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère;

que tel est bien le cas en l’espèce, le taux d’alcoolémie retenu le 2 octobre 2014, qui est un des éléments déterminants pour la fixation de la peine, ayant été dans un premier temps établi faussement par B.________ SA;

que l’ordonnance pénale précitée doit partant être partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. a CPP), afin de respecter le droit d’être entendu du condamné, et compte tenu également du temps écoulé depuis l’infraction et des possibles changements survenus depuis lors;

que les frais seront mis à la charge de l’Etat;

qu’il ne sera pas alloué d’indemnité;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. La demande de révision est admise.

Partant, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance pénale du 2 octobre 2014 (F 14 9050) est annulé.

II. La cause est renvoyée pour nouvelle décision au Ministère public.

III. Les frais de la procédure de révision par CHF 252.- (émolument: CHF 200.-; débours:

CHF 52.-), sont mis à la charge de l’Etat.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 janvier 2016/jde

Président Greffière