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501 2015 171 • TC FR 501 2015 171 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Tardiness in Social Assistance Case

Numéro de cause 501 2015 171
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was found guilty of social assistance law contraventions by the Police Judge and fined, leading to a notice of appeal filed on July 24, 2015, against the fully reasoned judgment notified on October 26, 2015, yet the subsequent written declaration of appeal, postmarked November 18, 2015, was determined to be late as the twenty-day deadline under the Code of Criminal Procedure expired on Monday, November 16, 2015. Consequently, the appellate court ruled that it could not entertain the appeal due to tardiness, dismissed the appellant's request for appointed counsel as it lacked any prospect of success, and imposed the appeal costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 403 al. 1 let. a CPP, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 91 al. 2 CPP, Art. 132 al. 1 let. b CPP, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Tardiness in Social Assistance Case: Consequently, the appellate court ruled that it could not entertain the appeal due to tardiness, dismissed the appellant's request for appointed counsel as it lacked any prospect of success, and imposed the appeal costs on the appellant.

Mots-clés

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assistance publique code de procédure pénale retrait de l'assistance judiciaire retard du ministère public entraide judiciaire civile violation du principe de célérité Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 403 al. 1 let. a CPP

The appeal was declared inadmissible (non-entrée en matière) due to tardiness.

art. 132 al. 1 let. b CPP

The request for appointment of a defense counsel (legal aid) was rejected.

art. 66 al. 1 LTF

Costs of the appeal procedure were imposed on the appellant.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

501 2015 171

Arrêt du 11 janvier 2016 Cour d'appel pénal

Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière Estelle Magnin

Parties A.________, prévenue et appelante contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Non-entrée en matière (art. 403 al. 1 let. a CPP)

Appel du 18 novembre 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 juillet 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait et en droit

que, par jugement du 13 juillet 2015, la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contraventions à la loi sur l'aide sociale (ne pas renseigner le Service social; période du mois d'août 2012 à mars 2013) et l'a condamnée au paiement d'une amende de CHF 200.-;

que les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________;

que, le 24 juillet 2015, A.________ a annoncé l'appel, tout en requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire;

que le jugement entièrement rédigé a été notifié à A.________ le 26 octobre 2015;

que par courrier daté du 30 octobre 2015, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 13 juillet 2015, concluant implicitement à son acquittement du chef de prévention de contraventions à la loi sur l'aide sociale;

que, la date du sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant la déclaration d'appel n'était pas lisible;

qu'une analyse du Commissariat d'identification judiciaire a permis de déterminer la date précise du sceau postal, à savoir le 18 novembre 2015 (cf. agrandissements du sceau postal);

que, par courrier du 1er décembre 2015, le Président a informé A.________ que sa déclaration d'appel paraissait tardive et lui a donné la possibilité de se déterminer jusqu'au 11 décembre 2015;

que A.________ n'a pas répondu;

que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP);

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP);

qu'en l'espèce, il apparaît que A.________ a posté sous pli simple le 18 novembre 2015 sa déclaration d'appel contre le jugement querellé, alors que le délai de vingt jours de l'art. 399 al. 3 CPP prenait fin le lundi 16 novembre 2015;

qu'aussi sa déclaration d'appel est tardive;

qu'en conséquence, il n'est pas entré en matière sur l'appel de A.________ pour cause de tardiveté (art. 403 al. 1 let. a CPP);

qu'étant donné l'issue du litige, la requête de A.________ de bénéficier d'un défenseur d'office dans le cadre d'une défense facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP) était manifestement dénuée de chance de succès et doit être rejetée;

que les frais d'appel, par CHF 100.- (débours compris), sont mis à la charge de l'appelante;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Cour arrête:

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête de nomination d’un défenseur d’office est rejetée.

III. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 100.- (débours compris), sont mis à la charge de A.________.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 janvier 2016/ema/cst

Le Président: La Greffière: