Legislator Jurisprudence & Législation
501 2015 12 • TC FR 501 2015 12 Généré par l'IA

Dismissal of Revision Request for Late Claim of Third-Party Driver

Numéro de cause 501 2015 12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request for the revision of a penal order, which had convicted an individual for driving a motorcycle 31 km/h over the 80 km/h limit and resulted in a suspended sentence of 80 hours of community service and a fine, because the request was based on a belated claim that another person was the actual driver. The court reasoned that the request was inadmissible because it lacked sufficient motivation as to why the purported new evidence (the third party's admission) could not have been presented earlier, and further deemed the attempt an abuse of process, noting that the applicant himself had previously identified as the driver and failed to contest the original order through opposition, thus making the review an improper attempt to challenge a final decision based on facts negligently withheld during the initial proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 411 al. 1 CPP, Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 422 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Dismissal of Revision Request for Late Claim of Third-Party Driver: The court reasoned that the request was inadmissible because it lacked sufficient motivation as to why the purported new evidence (the third party's admission) could not have been presented earlier, and further deemed the attempt an abuse of process, noting that the applicant himself had previously identified as the driver and failed to contest the original order through opposition, thus making the review an improper attempt to challenge a final decision based on facts negligently withheld during the initial proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
tierce opposition sursis à l'exécution de la peine abus de procédure demande tardive de récusation classement de la contravention routière retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 428 al. 1 CPP

This article was cited to justify placing the procedure costs on A.________ because he lost the case.

art. 422 CPP

This article, along with others, was cited for the fixing of the procedure costs imposed in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

501 2015 12

Arrêt du 16 février 2015 Cour d'appel pénal

Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli

Parties A.________, demandeur

contre

MINISTÈRE PUBLIC, défendeur

Objet Révision

Demande remise à la poste le 23 janvier 2015 en révision de l'ordonnance pénale du 14 octobre 2014 du Ministère public du canton de Fribourg

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 14 octobre 2014 (F 14 8410), le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé sur la route de la Jogne à Châtel-sur-Monsalvens le 10 août 2014 à 17.18 heures, au guidon d’un motocycle immatriculé FR bbb, à une vitesse de 117 km/h alors que le tronçon était limité à 80 km/h, commettant ainsi un dépassant de vitesse, après déduction de la marge de tolérance de 6 km/h, de 31 km/h. Il l'a condamné à un travail d’intérêt général de 80 heures avec sursis durant 4 ans, à une amende de 800 francs et au paiement des frais judiciaires (émolument: 100 francs; frais de dossier: 45 francs). Cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 17 octobre 2014. Il n’y a pas formé opposition.

B. Le 23 janvier 2015, A.________ a sollicité la révision de l’ordonnance précitée, relevant que le véritable pilote du motocycle, soit C.________, domicilié à D.________ (France), s’était dénoncé auprès de la Commission des mesures administratives (CMA).

Dans sa détermination du 9 février 2015, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.

en droit

1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale (CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit.

La demande de révision doit être motivée; aussi, le motif de révision doit être exposé et justifié dans la demande (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Art. 411 N 1). En l’espèce, le demandeur invoque certes qu’il ne conduisait pas le motocycle le 10 août 2014, mais il n’indique pas en quoi ce moyen de preuve serait nouveau (art. 410 al. 1 let. a CPP), en d’autres termes pourquoi il n’a pas pu l’invoquer auparavant, par exemple dans le cadre d’une procédure d’opposition. Faute de motivation suffisante, sa demande est irrecevable.

b) Par ailleurs, selon la jurisprudence, compte tenu des particularités procédurales de l'ordonnance de condamnation, une demande de révision dirigée contre une telle ordonnance doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72). Cette jurisprudence, rendue sous l’ancien droit, s’applique au demeurant aussi aux procédures de révision régies par l’actuel CPP (TF, arrêt 6B_310/2011 du 20.6.2011, consid. 1.3 in fine et réf.). De manière générale, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêt 6B_942/2010 du 03.3.2011 consid. 2.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

En l’espèce, l'argumentaire présenté par A.________ frise la témérité. Il s’est en effet désigné luimême le 25 août 2014 comme le pilote du motocycle dans le formulaire "identité du conducteur responsable". Il a ensuite rempli le questionnaire, se déclarant notamment prêt à exécuter sa peine sous forme de travail d’intérêt général. Il n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale à lui notifiée le 17 octobre 2014. C’est dire, dans ces circonstances, qu’on ne peut accorder le moindre crédit au courrier du tiers se prétendant le pilote de la moto, le Ministère public ayant du reste avec raison souligné que cette lettre n’est pas convaincante, le nom de son prétendu rédacteur étant orthographié de deux différentes manières (C.________).

2. Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés conformément aux art.

422 CPP, 124 LJ et 33 à 44 RJ, doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art.

428 al. 1 CPP).

la Cour arrête:

I. La demande de révision de l'ordonnance pénale du 14 octobre 2014 (F 14 8410) est irrecevable.

II. Les frais de procédure fixés à 373 francs (émolument: 300 francs; débours: 73 francs) sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 février 2015/jde

Président Greffière