Release Pending Appeal Against Pre-Execution of Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe convicted individual, previously sentenced to three years imprisonment, with eighteen months firm to be served by December 25, 2014, sought release while the public prosecutor appealed the conviction to the Federal Tribunal, which suspension of execution under law applies only to the enforceability of the cantonal court's decision, not to the pre-execution of the sentence the appellant had already consented to; furthermore, continued detention, even under anticipatory execution, requires justification, and since the foreseeable firm sentence (18 months) would be completed by December 25, 2014, the court ordered the individual's release on that date to prevent excessive detention, as the continuation of detention must not exceed the foreseeable custodial sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 al. 3 CPP, Art. 103 al. 2 let. b LTF, Art. 212 al. 3 CPP, art. 328 al. 2, 198 al. 1 let. b et 61 let. c CPP, Art. 64 LTF, Art. 66 LTF; Release Pending Appeal Against Pre-Execution of Sentence: A.________ doit être libéré le 25 décembre 2014 même si l’on considère que le recours au Tribunal fédéral fait échec à l’entrée en force de l’arrêt cantonal (TF, arrêt 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1). Comme rappelé ci-dessus au ch. 3, le recours au Tribunal fédéral a un effet suspensif dès lors que l’arrêt cantonal a prononcé une peine ferme (art. 103 al. 2 let b LTF) et on ne saurait partir de l’idée que, puisqu’il a accepté d’exécuter sa peine de manière anticipée, A.________ est d’accord de rester en détention jusqu’à droit connu sur le recours interjeté par le Ministère public dans la mesure où il n’a pas demandé sa libération.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the suspensive effect of the appeal against a final custodial sentence, which justifies the context for the release order.
Cited in the reasoning to establish when decisions from the Cantonal Court of Appeal become final.
Cited in the reasoning to indicate the competent authority for reviewing the justification for continued detention.
Cited in the reasoning regarding the principle that pre-trial detention should not exceed the foreseeable custodial sentence.
Not explicitly cited in the dispositive, but often relates to costs/legal aid if mentioned in the dispositive. It is excluded as it is not in the dispositive.
Not explicitly cited in the dispositive, but often relates to costs/legal aid if mentioned in the dispositive. It is excluded as it is not in the dispositive.
Cited in the concluding paragraph concerning the conditions for filing a further appeal to the Federal Tribunal, but not in the operative orders (I, II, III).
This operative order states that no costs shall be levied.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
501 2013 157
Ordonnance du 9 décembre 2014 Cour d'appel pénal
Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Greffier: Luis da Silva
Parties A.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Mise en liberté
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit
1. Par arrêt rendu le 13 juin 2014, la Cour d’appel pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois fermes, sous déduction de la détention pour des motifs de sûreté subie du 25 au 26 juin 2013 et de la détention subie en exécution anticipée de peine depuis le 27 juin 2013, et 18 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans. La partie ferme de la peine privative de liberté prononcée par la Cour d’appel pénal sera entièrement exécutée le
25 décembre 2014.
2. Le Ministère public a recouru au Tribunal fédéral le 11 août 2014 contre l’arrêt du 13 juin 2014. Invitée à se déterminer sur la question de la mise en liberté de A.________, la Procureure B.________ a estimé, par lettre du 5 décembre 2014, que l’exécution de la peine privative de liberté prononcée par la Cour d’appel est suspendue tant que la procédure devant le Tribunal fédéral est pendante, que tant que A.________ ne demande pas sa mise en liberté, son consentement à l’exécution anticipée de sa peine est toujours valable et que les soupçons le concernant sont sérieux et justifient le maintien en détention.
3. Selon l’art. 437 al. 3 CPP, les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n’est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. Cela inclut les décisions rendues par la Cour d’appel (cf. NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd. 2012, n. 1772) puisque le recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu en dernière instance cantonale est prévu par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) et non par le CPP (cf. NIKLAUS OBERHOLZER, op. cit. n. 1773). Certes, l’art. 103 al. 2 let. b LTF précise qu’en matière pénale, le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme, ce qui est le cas en l’espèce. Cela signifie toutefois que seul le caractère exécutoire de l’arrêt entré en force est suspendu (TF, arrêts 6B_135/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.6 et 6B_440/2008 du 11 novembre 2008, consid. 3.3 ; cf. NIKLAUS OBERHOLZER, op. cit. n. 1776). En l’occurrence, l’arrêt de la Cour d’appel pénal est entré en force le 13 juin 2014. Le recours au Tribunal fédéral interjeté par le Ministère public a seulement suspendu le caractère exécutoire de cet arrêt. Toutefois, au moment de l’arrêt, A.________ avait accepté d’exécuter la peine privative de liberté de manière anticipée. La partie ferme de cette peine sera entièrement exécutée le 25 décembre 2014, de sorte qu’il devra être libéré à cette date.
4. A.________ doit être libéré le 25 décembre 2014 même si l’on considère que le recours au Tribunal fédéral fait échec à l’entrée en force de l’arrêt cantonal (TF, arrêt 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1). Comme rappelé ci-dessus au ch. 3, le recours au Tribunal fédéral a un effet suspensif dès lors que l’arrêt cantonal a prononcé une peine ferme (art. 103 al. 2 let b LTF) et on ne saurait partir de l’idée que, puisqu’il a accepté d’exécuter sa peine de manière anticipée, A.________ est d’accord de rester en détention jusqu’à droit connu sur le recours interjeté par le Ministère public dans la mesure où il n’a pas demandé sa libération.
D’ailleurs, la poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine présuppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier (TF, arrêt 1B_95/2013 du 25 mars 2013, consid. 2). Il appartient à l’autorité compétente pour ordonner des mesures de contrainte, en l’occurrence la Cour d’appel pénal (art. 328 al. 2, 198 al. 1 let. b et 61 let. c CPP) de contrôler en tout temps et d’office si le maintien en détention est toujours justifié (cf. BSK StPO- ALBERTINI/ARMBRUSTER, art. 212 n. 10 et doctrine citée). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF
133 I 168 consid. 4.1). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Toutefois, lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance ou en appel, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. En l’occurrence, A.________ a été condamné, en appel, à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois fermes qu’il aura exécutés le 25 décembre 2014. Pour éviter une détention excessive, A.________ doit être libéré au terme de la peine privative de liberté prévisible qui est celle qui a été prononcée par la Cour d’appel pénal.
5. A.________ sera libéré le 25 décembre 2014.
6. Il n’est pas perçu de frais.
La Vice-Présidente arrête:
I. A.________ est libéré le 25 décembre 2014.
II. Il n’est pas perçu de frais.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 décembre 2014/cov
Vice-Présidente Greffier