Appeal Regarding Involuntary Trusteeship Based on Lack of Concrete Danger
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a lower court's decision ordering the indefinite placement of an individual under general trusteeship for assistance purposes following the termination of their lease and an incident in Paris, despite the treating physician and an expert not identifying any current concrete risk of self-harm or harm to others. The court reasoned that involuntary placement under the relevant statute requires a concrete, significant, and current danger to the person's health or life, and that protection of third parties alone is insufficient; since the subject expressed willingness to remain voluntarily until suitable housing was found and no current concrete danger was established, the court allowed the appeal to modify the order, stipulating that the individual remains placed voluntarily at the facility only until a new living arrangement is secured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 8 LPEA, Art. 426 CC, Art. 450 al. 2 ch. 1 CC, Art. 450e al. 1 CC, Art. 450b al. 2 CC; Appeal Regarding Involuntary Trusteeship Based on Lack of Concrete Danger: The court reasoned that involuntary placement under the relevant statute requires a concrete, significant, and current danger to the person's health or life, and that protection of third parties alone is insufficient; since the subject expressed willingness to remain voluntarily until suitable housing was found and no current concrete danger was established, the court allowed the appeal to modify the order, stipulating that the individual remains placed voluntarily at the facility only until a new living arrangement is secured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions for placement, which the court analyzes to admit the appeal and modify the previous decision, although the final order only changes the nature of the placement to voluntary.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear the appeal against the decision of the lower authority.
Cited in the reasoning to state that the appeal did not need to be motivated, which is relevant context for admissibility, although not directly a ground for the final order I.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal deadline was respected, relevant for admissibility.
This article governs legal aid, which the court rules as moot in order III because the costs are borne by the State.
Cited to inform the parties about the potential for further appeal to the Federal Supreme Court.
Although not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III regarding the costs of the cantonal appeal, the principle of costs being left to the State (Art. II) implies the application of cost rules, but since the exact cost article is not in the dispositive, this is omitted based on strict exclusion rules. However, since the final decision mentions costs (Art. II), and the costs were borne by the State, Art. 66 LTF for costs is typically relevant, but it is not explicitly cited in the final orders (I, II, III, IV). The only explicit mention of cost provisions for the federal appeal is Art. 72 ss LTF. I must rely only on what is explicitly cited in I-IV.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
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T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
106 2024 15
Arrêt du 25 mars 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Lirona Sadiku
Parties A.________, recourant
Objet Placement à des fins d'assistance
Recours du 13 mars 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 11 mars 2024
Requête d’assistance judiciaire du 25 mars 2024
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
considérant en fait
A. A.________ est né en 1979. Une curatelle de portée générale a été instituée en sa faveur en 2015.
A.________ vivait à B.________. Son contrat de bail a été résilié le 3 janvier 2024 pour le 29 février 2024.
Par décision superprovisionnelle du 7 mars 2024, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : RSFM Marsens) pour une durée indéterminée. Elle a relevé que le précité, qui était parti soudainement à Paris où son comportement avait nécessité l’intervention de la gendarmerie française et son hospitalisation, résidait au RSFM Marsens en mode volontaire depuis le 4 mars 2024, mais souhaitait désormais quitter l’hôpital, ce qui le mettait en danger ainsi que des tiers.
Après avoir entendu A.________, accompagné de son curateur, et la Dresse C.________ le 11 mars 2024, la Justice de paix, par décision du même jour, a confirmé le placement « pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l'exigera son état de santé. Le placement aura pour but de stabiliser la situation de l'intéressé sur le plan médical en lui apportant les soins médicaux et le suivi psychologique nécessaires. Il permettra également de stabiliser sa situation sur le plan social, en lui trouvant un nouveau lieu de vie. »
B. A.________ a déposé un recours par courrier daté du 12 mars 2024, remis à la poste le
13 mars 2024. La Cour de céans, après avoir requis une expertise du Dr D.________ que celui-ci a déposé le 21 mars 2024, a entendu ce jour A.________, de même que la Dresse C.________, dans les locaux du RSFM Marsens. A.________ a alors requis l’assistance judiciaire. Il a également déclaré être disposé à rester volontairement au RFSM Marsens tant qu’il ne disposerait pas d’un lieu de vie adéquat.
en droit
1.
Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du
22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état Tribunal cantonal TC Page 3 de 4
d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.
2.2. En l’espèce, l’existence d’une cause du placement (schizophrénie paranoïde) n’est pas discutable. Il n’est pas non plus contesté que le RFSM Marsens est une institution appropriée.
2.3. En revanche, il ne peut être retenu que A.________ a un besoin d’assistance ou de traitement qui ne peuvent lui être fournis autrement.
Tout besoin d’aide ne justifie en effet pas un placement. Il faut qu’il y ait une mise en danger concrète, importante et actuelle de la santé ou de la vie de la personne concernée. Une mise en danger abstraite et hypothétique ne suffit pas. Le placement vise par ailleurs uniquement la protection de la personne placée. La protection des tiers ne peut, à elle seule, justifier le placement d’une personne à des fins d’assistance (ATF 145 III 441).
Or, en l’occurrence, il ressort déjà de la note téléphonique du 6 mars 2024 (DO 500 2024 53/1) que A.________ ne présentait pas de risque auto-agressif et que le RFSM Marsens l’estimait apte à quitter l’hôpital. Lors de son audition du 11 mars 2024, la Dresse C.________ a déclaré qu’à son arrivée de France, A.________ ne remplissait pas les critères pour un placement à des fins d’assistance médical : pas de symptôme floride, pas de décompensation psychotique, pas de notion de mise en danger d’autrui ou de lui-même (PV p. 2 DO 500 2024 53/25 verso). Entendue à nouveau ce jour, elle a tenu des propos similaires (« Sur le service, il n’y a pas de notion d’auto et d’hétéroagressivité… Pour répondre à votre question, il n’y a pas de notion de mise en danger au sein de
l’hôpital en ce qui concerne l’auto-agressivité. Il n’a pas d’attitude suicidaire, de mise en danger. S’il
devait sortir, je ne sais pas. ») (PV p. 3). L’expert, expressément invité à préciser les risques concrets qu’encourait A.________, n’en a signalé aucun, se contentant d’une remarque générale : « La schizophrénie paranoïde est une grave affection psychiatrique qui non soignée est susceptible de mettre en danger la vie ou l’intégrité de l’expertisé ou de tiers. » (expertise p. 5). On ne perçoit ainsi pas en quoi le placement est nécessaire à ce jour pour « stabiliser la situation de l’intéressé sur le plan médical en lui apportant le soin et le suivi psychologique nécessaire » de sorte qu’il devrait être maintenu « aussi longtemps que l’exigera son état de santé » (dispositif de la décision querellée).
Le placement ordonné à l’encontre de A.________ vise exclusivement à le maintenir à l’hôpital tant qu’un lieu de vie ne lui aura pas été trouvé. Mais ce seul élément, certes problématique, n’est pas suffisant pour le priver de sa liberté, faute de mise en danger concrète pour sa vie ou son intégrité corporelle. A.________ est du reste conscient de la situation, puisqu’il a indiqué avoir fait recours dans l’espoir de pouvoir conserver son appartement, et qu’il est disposé à rester au RFSM Marsens tant qu’un lieu de vie adéquat ne lui aura pas été trouvé (PV de ce jour p. 2). A nouveau, l’expert n’a pas renseigné la Cour dans le sens du maintien obligatoire du placement dans l’intérêt du recourant (« Compte tenu du fait que l’expertisé n’a pas de lieu de vie actuellement, il serait souhaitable qu’il soit maintenu au CSH-Marsens. » ; expertise p. 5).
On n’est par ailleurs pas en présence d’un risque concret d’une situation totalement incompatible avec la dignité humaine (grave état d’abandon, notion à interpréter très restrictivement ; CommFam Protection de l’adulte-GUILLOD, 2013, art. 426 n. 41).
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2.4. La décision du 11 mars 2024 sera dès lors réformée dans le sens que A.________ restera placé volontairement au RFSM Marsens tant qu’un lieu de vie adéquat ne lui aura pas été trouvé. Le recours sera admis en conséquence.
3.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'500.- (émolument. CHF 500.- ; frais d’expertise : CHF 1'000.-). Ils sont laissés à la charge de l’Etat vu l’issue du recours.
La requête d’assistance judiciaire est partant sans objet.
la Cour arrête :
I. Le recours est admis dans le sens que la décision du 11 mars 2024 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est modifiée comme suit :
I. A.________ reste placé volontairement à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens, aussi longtemps qu’il n’aura pas trouvé un nouveau lieu de vie.
II. (supprimé).
III. Inchangé.
IV. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 220.-, sont laissés à la charge de l’Etat.
II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 1'500.- (émolument. CHF 500.- ; frais d’expertise : CHF 1'000.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est sans objet.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 mars 2024/jde
La Présidente La Greffière