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106 2021 17 • TC FR 106 2021 17 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Representative Guardianship and Co-Guardian Appointment

Numéro de cause 106 2021 17
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The cantonal court dismissed an appeal against a lower court's decision that established a representative guardianship with asset management for an individual and appointed co-guardians, thereby confirming the original decision. The appellate court reasoned that the appellant, the daughter of the protected person, was not entitled to a personal hearing under the relevant statute, as only the person concerned must be heard unless disproportionate, and the appellant failed to provide any motivated grounds contesting the lower court's rationale for the guardianship or the appointment of the co-guardians, rendering the appeal inadmissible beyond the jurisdictional point concerning the hearing, thus leading to the rejection of the appeal and imposing court costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450f CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 ch. 2 CC, Art. 450a al. 1 CC, Art. 447 al. 1 CC; Cantonal Court Upholds Representative Guardianship and Co-Guardian Appointment: The appellate court reasoned that the appellant, the daughter of the protected person, was not entitled to a personal hearing under the relevant statute, as only the person concerned must be heard unless disproportionate, and the appellant failed to provide any motivated grounds contesting the lower court's rationale for the guardianship or the appointment of the co-guardians, rendering the appeal inadmissible beyond the jurisdictional point concerning the hearing, thus leading to the rejection of the appeal and imposing court costs on the appellant.

Mots-clés

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nomination d'un curateur audition personnelle motifs protégés compétence de surveillance expertise juridique partie à la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 450 al. 1 CC
Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al.
Art. 450f CC
En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
Art. 450b al. 1 CC
Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce puisque la décision a été envoyée sous pli simple à la recourante le 10 février 2021 et qu’elle a déposé son recours le 1er mars 2021.
Art. 450 al. 2 ch. 2 CC
A.________, fille de B.________, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC).
Art. 450a al. 1 CC
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen.
Art. 447 al. 1 CC
A teneur de l’art. 447 al. 1 CC, seule la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
Art. 450 al. 3 CC
Aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé.
Art. 450e al. 1 CC
Même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Article cited in the dispositive for ordering the appellant to bear the judicial costs.

6 al. 1 LPEA

Article cited in the dispositive regarding the imposition of costs for the appeal procedure.

19 al. 1 RJ

Article cited in the dispositive for setting the amount of the judicial costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

106 2021 17

Arrêt du 25 mars 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, recourante

en la cause concernant B.________

Objet Protection de l’adulte - curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) et nomination de cocurateurs (art. 400 et 402 CC)

Recours du 1er mars 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 décembre 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par décision du 22 décembre 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix) a institué en faveur de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) ayant pour but de la représenter dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières, de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune et de veiller à son bien-être médical et social. C.________ et D.________, respectivement fils et belle-fille de l’intéressée, ont été désignés à la fonction de co-curateurs de représentation de B.________.

B. Par courriel adressé à la Justice de paix le 1er mars 2021, puis transmis à la Cour et signé dans le délai imparti, A.________ a interjeté recours contre cette décision.

C. En date du 22 mars 2021, la Justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours et s’est référée à la décision rendue.

en droit

1.

1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du

22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce puisque la décision a été envoyée sous pli simple à la recourante le 10 février 2021 et qu’elle a déposé son recours le 1er mars 2021.

1.4. A.________, fille de B.________, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC).

1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen.

1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

2.

2.1. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, reprochant à la Justice de paix de ne pas l’avoir convoquée à une audience, comme son frère, C.________.

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2.2. A teneur de l’art. 447 al. 1 CC, seule la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Ainsi, la recourante, fille de la personne visée par la mesure de curatelle, n’avait aucun droit à être entendue par la Justice de paix. Le fait que son frère et sa belle-sœur aient été auditionnés par la Justice de paix, le 19 octobre 2020, en même temps que B.________, ne confère pas un droit à la recourante d’être également entendue. L’audition de son frère et de sa belle-sœur s’explique en outre par le fait qu’ils s’occupaient et géraient les affaires de B.________ avant sa mise sous curatelle et qu’ils avaient demandé à être désignés co-curateurs de cette dernière. Au demeurant, la recourante a pu présenter son point de vue à la Justice de paix lors de son entretien téléphonique du 20 octobre 2020 avec son greffe, dont elle a tenu compte puisqu’il est mentionné dans sa décision.

Partant, son grief est mal fondé.

3.

Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucun autre grief motivé à l’encontre de la décision attaquée.

3.1. Aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. L’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I p. 232 consid. 3). Même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC).

3.2. En l’espèce, il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était connue de la recourante. Cette dernière n’aborde toutefois pas, ne serait-ce que très sommairement, l’un ou l’autre des arguments invoqués par la Justice de paix dans sa décision pour instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine ou pour nommer les co-curateurs. Elle se limite à indiquer que « tous les aspects n’ont pas été suffisamment pris en compte dans l’évaluation de la situation » et qu’elle demande donc la réouverture du dossier. Elle ne mentionne cependant pas quels aspects n’auraient pas été suffisamment pris en compte ni en quoi la décision serait erronée. Ainsi, son acte de recours ne contient aucune motivation, ni conclusions.

Dans ces conditions, le reste du recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées cidevant et doit être déclaré irrecevable.

Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

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4.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC,

6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). Ils sont fixés à CHF 200.-. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante.

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 22 décembre 2020 est confirmée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Fribourg, le 25 mars 2021/say

La Présidente : La Greffière-rapporteure :