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106 2018 4 • TC FR 106 2018 4 Généré par l'IA

Mother's Appeal Regarding Transfer of Children's Identity Cards Dismissed

Numéro de cause 106 2018 4
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute between divorced parents over the obligation of the mother to hand over the children's Swiss identity cards to the father during his visitation periods, an obligation previously established by court orders which the father had previously failed to adhere to regarding the mother's documents. The court reasoned that prohibiting the mother from transferring the documents to the father served not to protect the children's best interests, as the right to travel is a child's right necessitating possession of identity documents, but rather to punish the father for past non-compliance and secure the return of documents to the mother, which is an improper goal under relevant civil code provisions; instead, enforcement against the father for non-return should be pursued through execution proceedings, leading to the dismissal of the mother's appeal.

Regeste Legislator

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Art. 307 CC, Art. 292 CP, Art. 274 CC, Art. 343 CPC, Art. 181 CP, Art. 106 al. 1 CPC; Mother's Appeal Regarding Transfer of Children's Identity Cards Dismissed: The court reasoned that prohibiting the mother from transferring the documents to the father served not to protect the children's best interests, as the right to travel is a child's right necessitating possession of identity documents, but rather to punish the father for past non-compliance and secure the return of documents to the mother, which is an improper goal under relevant civil code provisions; instead, enforcement against the father for non-return should be pursued through execution proceedings, leading to the dismissal of the mother's appeal.

Mots-clés

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pièces de légitimation intérêt de l'enfant retour de l'enfant droit au retour contestation civile procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

Used to order the costs of the proceedings to be borne by the appellant as the losing party.

Art. 117 CPC

Used to reject the request for legal aid for the appellant because the appeal was manifestly devoid of any chance of success.

Art. 122 al. 2 CPC

Used to set the conditions under which the defender's fee for the respondent will be paid.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

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Arrêt du 25 avril 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition Vice-Président: Michel Favre Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, recourante, représentée par Me Anne Genin, avocate contre

B.________, intimé, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate

Objet Effets de la filiation

Recours du 22 janvier 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 9 novembre 2017

Requêtes d’assistance judiciaire des 22 janvier et 14 mars 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

attendu

que les parties sont les parents divorcés de C.________, née en 2007 et de D.________, né en 2009, dont la garde est attribuée à la mère, le père étant au bénéfice d’un droit de visite;

que de nombreuses procédures ont divisé les parties en rapport avec les effets de la filiation, tant devant le Tribunal civil de la Sarine que devant la Justice de paix;

que, vu le conflit persistant ainsi que la méfiance entre les parties, préjudiciables aux intérêts des enfants, la Justice de paix a dû, le 9 novembre 2017, les rappeler formellement à leurs devoirs en application de l’art. 307 CC;

que, s’agissant des documents d’identité des enfants, elle a confirmé, dans la décision querellée, que les parents devaient respecter les décisions judiciaires, à savoir que, notamment, les cartes d’identité de voyage suisses doivent être remises à l’autre parent lors du transfert des enfants, le tout sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas de non respect de cette décision;

qu’elle se référait notamment au jugement de divorce du 22 mars 2016 (ch. VII), selon lequel le père est astreint à restituer à la mère les cartes d’identité de voyage suisses des deux enfants, charge à la mère de les remettre au père lorsque celui-ci exercera son droit de visite, ainsi qu’à la décision du 20 janvier 2017 ordonnant l’exécution de ce point;

que par recours déposé en temps utile devant l’autorité compétente, doté de conclusions et de motivation, donc recevable, A.________ conteste l’obligation qui lui est faite de remettre au père les cartes d’identité de voyage suisses qu’elle détient actuellement;

qu’elle allègue en substance que le père n’a jamais accepté de lui remettre les anciennes cartes d’identité malgré les décisions de justice le lui ordonnant et que, dès qu’il sera en possession des nouvelles cartes d’identité, il refusera de les lui restituer lors de la fin du droit de visite, son but étant de les confisquer car il craint qu’elle ne se rende en Egypte avec ses enfants;

que le père conclut au rejet du recours, ne contestant pas avoir refusé durant plusieurs années de restituer les cartes d’identité à la mère malgré les décisions judiciaires prononcées;

qu’il allègue toutefois qu’il n’a aucune intention de confisquer les cartes d’identité en question car il a maintenant pris conscience qu’il doit se conformer à la décision du 22 mars 2016 et qu’il n’a ainsi pas recouru contre la décision de la Justice de paix;

qu’il ressort du jugement de divorce que chaque parent est libre de voyager à l’étranger avec les enfants, à l’exception des voyages en Egypte, lesquels sont soumis à des autorisations particulières;

que la possibilité de se déplacer, y compris à l’étranger, est un droit de l’enfant, lequel implique la possession des cartes d’identité;

que la conclusion de la recourante, impliquant en fait une restriction du droit aux relations personnelles entre le père et ses enfants, a pour finalité non pas la protection de l’enfant, mais Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

plutôt une sanction du père pour son comportement passé et la garantie que la recourante se retrouve en possession des documents à l’issue des droits de visite;

qu’un tel but n’est pas protégé par l’art. 274 CC, cette disposition ayant pour effet de protéger l’enfant et non pas de punir les parents;

qu’au surplus, permettre à la mère de ne pas transmettre les pièces d’identité ne pourrait du reste qu’être limité dans le temps et ne ferait que perpétuer le problème sans le résoudre;

que c’est au contraire bien plutôt par la voie de l’exécution forcée que le non-respect par le père de son obligation de restitution peut et doit être assurée, au besoin en ayant recours à la force publique et à des mesures de contrainte (art. 343 CPC);

que s’il est vrai qu’il peut être reproché au père de n’avoir pas respecté ses obligations en la matière, la Cour prend acte qu’il s’engage désormais à le faire et à respecter les injonctions de la Justice de paix;

qu’elle ne peut que lui rappeler ses obligations et engagements et le fait qu’il s’expose, en cas de non-respect, à une mesure d’exécution civile d’une part, et, d’autre part, non seulement à une procédure pénale pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, mais également, si les conditions sont remplies, à une procédure pénale pour contrainte, infraction punie d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 3 ans (art.

181 CP);

qu’il s’ensuit le rejet du recours, frais à la charge de la recourante, partie succombante (art.106 al. 1 CPC);

que les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-;

que s’agissant d’un conflit d’intérêts privés, des dépens (art. 6 al. 3 LPEA), fixés de manière forfaitaire à CHF 500.- (art. 64 al. 1 let. c RJ), sont octroyés à l’intimé;

que l’assistance judiciaire ne sera pas accordée à la recourante, son recours paraissant d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 CPC);

qu’elle sera en revanche accordée à l’intimé, sa situation financière ne lui permettant pas d’assumer les frais de prise en charge de son mandataire;

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Les dépens de B.________, dus par A.________, sont fixés à CHF 500.-.

III. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est rejetée.

IV. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise. L’indemnité de défenseur d’office de Me Brand Corsani est fixée à CHF 500.- Elle ne sera toutefois versée qu’aux conditions de l’art. 122 al. 2 CPC.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 avril 2018/fmi

Le Vice-Président: La Greffière-rapporteure: