Legislator Jurisprudence & Législation
106 2017 37 • TC FR 106 2017 37 Généré par l'IA

Appeal Against Involuntary Hospital Placement for Alcohol Addiction

Numéro de cause 106 2017 37
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Cantonal Court reviewed an appeal against a lower court's decision that ordered the indefinite placement of an individual in a hospital care center for alcohol withdrawal and treatment of hepatitis and other psychological/physical issues, based on findings of alcohol addiction, minimization of health risks, and incapacity to follow outpatient treatment, posing a medium-term mortal danger. The Court found the appeal admissible and, upon review of an expert report and hearings, determined that the appellant's life was not in immediate danger after detoxification, that he had a history of successful temporary leaves, and that the necessary conditions for involuntary placement—specifically, a need for assistance that could not be met otherwise—were not currently established, leading the Court to admit the appeal and annul the placement order, decreeing the appellant's immediate release.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 450e al. 1 CC, Art. 450b al. 2 CC, Art. 450e al. 2 CC, Art. 450a CC, Art. 450f CC, Art. 450e al. 4 CC; Appeal Against Involuntary Hospital Placement for Alcohol Addiction: The Court found the appeal admissible and, upon review of an expert report and hearings, determined that the appellant's life was not in immediate danger after detoxification, that he had a history of successful temporary leaves, and that the necessary conditions for involuntary placement—specifically, a need for assistance that could not be met otherwise—were not currently established, leading the Court to admit the appeal and annul the placement order, decreeing the appellant's immediate release.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement en cure de désintoxication risques pour la santé décisions en matière médicale abus d'alcool recours contre décision de renvoi décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 450f CC

This provision appears to be implicitly related to the annulment of the previous decision, as the court refers to Art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC in conjunction with Art. 450f CC when discussing grounds for annulling and remitting the case, though the primary outcome is admission and annulment.

Art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC

This procedural rule is mentioned as a possible basis for annulling and remitting the case, which informs the court's ability to annul the contested decision.

Art. 426 al. 1 CC

Although central to the legal analysis of the initial placement, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III) themselves.

Art. 450e al. 3 CC

This provision regarding the expert report is central to the reasoning for overturning the decision but is not cited in the operative orders.

Art. 450e al. 4 CC

This procedural rule concerning the hearing of the appellant is mentioned in the reasoning but not in the final orders.

Art. 450b al. 2 CC

This provision setting the appeal deadline is cited in the admissibility section, not the operative final orders.

Art. 450e al. 2 CC

This provision regarding the non-suspensive effect of the appeal is cited in the admissibility section, not the operative final orders.

Art. 450e al. 1 CC

This provision stating that the appeal does not need to be motivated is cited in the admissibility section, not the operative final orders.

Art. 450a CC

This provision concerning the scope of review is cited in the reasoning, not the operative final orders.

Art. 450 al. 1 CC

This provision on the right to appeal is cited in the reasoning, not the operative final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

106 2017 37

Arrêt du 25 avril 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Juge: Michel Favre Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière-stagiaire: Marielle Dumas

Parties A.________, recourant

Objet Placement à des fins d'assistance

Recours du 13 avril 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 3 avril 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. Par décision du 3 avril 2017, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a ordonné le placement à des fins d’assistance du recourant au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ciaprès: RFSM Marsens) pour une durée indéterminée, afin d’effectuer un sevrage d’alcool et d’assurer une prise adéquate des traitements visant à soigner l’hépatite dont il souffre ainsi que ses autres troubles psychiques et physiques.

B. A.________ recourt contre cette décision par acte remis à la poste le 13 avril 2017.

La Cour a requis une expertise du Dr en psychiatrie et psychothérapie B.________, qui l’a établie le 21 avril 2017. Elle a entendu le recourant ainsi que les doctoresses C.________ et D.________ ce jour dans les locaux du RFSM.

en droit

1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).

b) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008, RS 272]).

c) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. L’expertise exigée par l’art. 450e al. 3 CC a été établie le 21 avril 2017.

2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (ATF 137 III 289 consid. 4.2 ).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5

En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II

213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2).

En résumé, la loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 594 ss n. 1358 ss).

b) En l’espèce, la Justice de paix a décidé de priver A.________ de sa liberté pour les motifs suivants (décision du 3 avril 2017 p. 6): « Il ressort du dossier de la cause que l'intéressé souffre d'une dépendance à l'alcool et présente une instabilité émotionnelle avec impulsivité, qu'il a tendance à minimiser la gravité de son état de santé ainsi que l'importance de suivre les traitements prescrits par ses médecins. Il ressort également du présent dossier que l'intéressé encourt le risque de mourir dans un moyen terme si le traitement n'est pas pris rigoureusement, étant précisé qu'il perd constamment du poids, qu'il est devenu impulsif et perd son self-contrôle, de sorte que son médecin psychiatre soutient fortement la démarche de la prononciation d'un placement à des fins d'assistance par les autorités, car un sevrage est indispensable au sein du RFSM, puis une hospitalisation au HFR pour la suite de son traitement. Enfin, il ressort des déclarations de A.________ qu'il est dans le déni s'agissant de son addiction à l'alcool et qu'il ne mesure pas l'ampleur de ses problèmes de santé, de sorte qu'un traitement ambulatoire est voué à l'échec et qu'il en résulte une mise en danger de mort à moyen terme. Eu égard à la situation de danger de mort à moyen terme dans laquelle se trouve l'intéressé et de son incapacité à se soigner de manière adéquate en ambulatoire en raison de son déni, la Justice de paix constate que A.________ se trouve dans l'un des états de faiblesse décrits par la loi. Par ailleurs, au vu du dossier de la cause, de l’anosognosie de l'intéressé s'agissant de son addiction à l'alcool et par conséquent de son incapacité à prendre de façon régulière et adaptée son traitement pour soigner l'hépatite dont il souffre, l'assistance personnelle ainsi que le traitement nécessaire afin de le soigner ne peuvent lui être fournis d'une autre manière que par un placement institutionnel. Dès lors, le prononcé d'un placement à des fins d'assistance respecte le principe de proportionnalité et de subsidiarité. Enfin, la Justice de paix considère que le Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens, est une institution appropriée et apte à garantir une prise en charge effective et adéquate des problèmes d'addiction de l'intéressé ainsi qu'un suivi scrupuleux des traitements prescrits par ses médecins traitants. »

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5

c) Interrogé sur cette problématique, l’expert, se référant également au rapport du

23 février 2017 du Dr E.________, médecin-psychiatre du recourant, a retenu que A.________ souffre d’une addiction à l’alcool qu’il minimise et d’un trouble de la personnalité. Compte tenu de ses problèmes de santé (hépatite, diabète), ses excès d’alcool risquent, en raison de son foi déjà bien malade, de raccourcir son pronostic vital, notamment de causer un coma hypoglycémique si le diabète n’est pas bien soigné. Cela étant, l’addiction à l’alcool ne se soigne en milieu hospitalier que le temps du sevrage physique, et doit si possible donner à la personne concernée un temps de pause et de réflexion afin de permettre de s’intégrer dans un cadre thérapeutique volontaire adéquat. Or, en l’occurrence, A.________ est sevré et dispose d’un suivi médical ambulatoire. A court terme, sa vie n’est pas réellement en danger.

Ainsi, de l’avis de l’expert, le maintien de la mesure ne se justifie pas. C’est également l’opinion de la doctoresse C.________ qui, lors de son audition de ce jour, a déclaré que les conditions d’une privation de liberté ne sont pas – et n’ont à son avis jamais été – remplies (« J’ai vu

M. A.________ deux jours avant son PAFA… Je l’ai laissé partir car pour moi, ça ne remplissait pas les conditions d’un PAFA…. J’ai contacté la Juge de paix pour lui expliquer que l’un des critères du PAFA n’était plus rempli car le traitement était suspendu… Je suis tout à fait d’accord avec l’expertise, dans la mesure où elle préconise le levé du PAFA. Il n’y a pas de danger immédiat. »).

Il faut ainsi retenir qu’une sortie de l’institution ne présente pas une mise en danger de l’état de santé du recourant. Du reste, il a déjà pu bénéficier de nombreux congés sans que cela ait conduit à une situation problématique. On ne discerne de plus pas, à la lecture du dossier, qu’il y ait eu même lors du prononcé de la mesure un besoin d’assistance justifiant une privation de liberté. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision du 3 avril 2017.

3. S’agissant des frais de la procédure de recours par CHF 1'700.- (émolument: CHF 500.-; frais d’expertise: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-), ils seront mis à la charge de l’Etat. Il en va de même des frais judiciaires de la procédure de première instance, fixés par la Justice de paix à CHF 360.-.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5

la Cour arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du 3 avril 2017 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère est annulée et la libération immédiate de A.________ est ordonnée.

II. Les frais judiciaires de première instance, par CHF 360.-, sont mis à la charge de l’Etat.

III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 1’700.-, sont mis à la charge de l’Etat.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 avril 2017/jde

Vice-Président Greffière-stagiaire