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106 2017 19 • TC FR 106 2017 19 Généré par l'IA

Parental Authority Delay and Judicial Costs Appeal

Numéro de cause 106 2017 19
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a cantonal court's rejection of a complaint regarding a lower court's failure to timely provide the reasoning for a 2015 decision concerning parental authority and visitation rights. The Federal Tribunal subsequently ruled the appeal moot because the decision had been notified, but ordered the cantonal court to reconsider the costs and attorney's fees based on its finding that the lower court had indeed violated the principle of expediency by delaying the notification. Adhering to the Federal Tribunal's binding judgment, the cantonal court determined that the initial delay constituted a violation justifying shifting judicial costs to the Canton and increased the attorney's fees awarded to the appellant to account for the necessity of the appellate proceedings, modifying its prior decision accordingly.

Regeste Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 66 al. 1 aOJ, Art. 106 al. 1 CPC, art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ; Parental Authority Delay and Judicial Costs Appeal: The Federal Tribunal subsequently ruled the appeal moot because the decision had been notified, but ordered the cantonal court to reconsider the costs and attorney's fees based on its finding that the lower court had indeed violated the principle of expediency by delaying the notification. Adhering to the Federal Tribunal's binding judgment, the cantonal court determined that the initial delay constituted a violation justifying shifting judicial costs to the Canton and increased the attorney's fees awarded to the appellant to account for the necessity of the appellate proceedings, modifying its prior decision accordingly.

Mots-clés

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autorité parentale notification de la décision violation des droits de partie conflit parental dépens de mandataire professionnel modification du droit de visite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Basis for ordering the Canton to bear the costs because the delay in the lower court constituted a violation of the principle of swiftness, as confirmed by the Federal Tribunal.

art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ

Cited in the reasoning to determine the maximum amount and criteria for setting legal costs and indemnities.

art. 66 al. 1 aOJ

Cited in the reasoning to establish the principle that the cantonal court must respect the binding nature of the Federal Tribunal's referral order.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

106 2017 19

Arrêt du 28 février 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties A.________, requérant, représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate

contre

JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE dans la cause concernant

B.________ et C.________, représentée par Me David Aïoutz, avocat

Objet Déni de justice - Montant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ)

Requête du 22 juin 2016 - arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du

13 février 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Le 22 juin 2016, A.________ a déposé devant la Cour de céans un recours pour déni de justice et retard injustifié contre la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse. En substance, il reprochait à cette autorité de ne lui avoir toujours pas notifié la motivation de sa décision du 8 octobre 2015 par laquelle elle avait notamment refusé d’instaurer une autorité parentale conjointe sur ses deux enfants B.________ (2007) et C.________ (2008), réglé son droit de visite, confié certaines tâches à la curatrice et ordonné une expertise psychiatrique.

Par arrêt du 20 juillet 2016, la Cour de céans a rejeté la requête mais a enjoint la Justice de paix à traiter ce dossier prioritairement. Elle a mis les frais judiciaires à la charge de l’Etat, a accordé l’assistance judiciaire à A.________ et a alloué à sa mandataire une indemnité de CHF 432.-.

B. Statuant sur recours d’A.________, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 13 février 2017 (5A_670/2016), a constaté que la cause n’avait plus d’objet, la décision motivée ayant été notifiée aux parties le 18 octobre 2016. Il a renoncé à percevoir des frais judiciaires et a alloué au recourant des dépens à charge de l’Etat de Fribourg par CHF 1'000.-. Il a enfin renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, dès lors que la cause ayant été déclarée sans objet, il ne pouvait lui-même modifier leur répartition.

en droit

1. a) Après avoir rendu son arrêt le 20 juillet 2016, la Cour est à nouveau saisie de la cause ensuite du renvoi qui lui a été fait par le Tribunal fédéral par son arrêt du 13 février 2017. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 66 al. 1 aOJ, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid.

4.1 non publié in ATF 138 III 289). Cette disposition n'a pas été reprise dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), le Message précisant que cela va toutefois de soi, puisque ce principe résulte du rôle du Tribunal fédéral, qui est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, art. 107 n. 26).

b) En l’espèce, le recours pour déni de justice étant devenu sans objet, il convient de trancher la question des frais en fonction du sort qui eût été réservé au recours si celui-ci n'était pas devenu sans objet (arrêt TF 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4). Sur ce point, il ressort sans ambiguïté de l’arrêt fédéral que contrairement à ce qu’avait estimé la Cour, le principe de célérité avait bien été violé par la Justice de paix. Il sied au demeurant de relever que celle-ci ne s’est manifestement pas conformée aux instructions de la Cour, qui lui avait demandé en juillet 2016 de traiter ce dossier prioritairement. Il s’ensuit que les frais doivent être mis à la charge du canton en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 471 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

c) Les frais de justice avaient été fixés le 20 juillet 2016 à CHF 200.- et laissés à la charge de l’Etat. Cela doit perdurer. En ce qui concerne les dépens, ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). In casu, il est équitable de les arrêter à CHF 700.-, débours compris mais TVA par CHF 56.- en sus. Cette indemnité remplace celle fixée à CHF 432.- le 20 juillet 2016 et qui rémunérait l’activité de l’avocate d’office.

2. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente décision.

la Cour arrête:

I. Ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2017, le dispositif de l'arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du 20 juillet 2016 est modifié comme suit:

I. La cause est sans objet.

II. Les frais sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-.

Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 756.-, TVA par 56.- comprise.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente décision.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 février 2017/jde

Présidente Greffière-rapporteure .