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106 2016 54 • TC FR 106 2016 54 Généré par l'IA

Estate Representative Liability Upon Discharge of Duties

Numéro de cause 106 2016 54
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, who had been appointed as the representative of a deceased person's estate, appealed a lower court decision that released him from his duties but conditioned the final discharge of liability upon the approval of his final accounts, despite previous annual accounts having been approved. The appellate court determined that the appeal was correctly lodged with the Civil Court of Appeal, applying the ten-day appeal period for summary proceedings, and upheld the lower court's requirement, reasoning that as the estate representative is subject to the same supervision rules as a guardian, he must submit final accounts within thirty days of ceasing his duties, and a final discharge cannot be granted until these accounts have been submitted and approved, though exceptionally, no court fees were assessed against the appellant due to the lower court's failure to properly motivate its decision.

Regeste Legislator

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Art. 602 al. 3 CC, Art. 450 al. 1 CC, Art. 248 let. e CPC, Art. 52 CPC, Art. 14 al. 1 LACC, Art. 16 LPEA; Estate Representative Liability Upon Discharge of Duties: The appellate court determined that the appeal was correctly lodged with the Civil Court of Appeal, applying the ten-day appeal period for summary proceedings, and upheld the lower court's requirement, reasoning that as the estate representative is subject to the same supervision rules as a guardian, he must submit final accounts within thirty days of ceasing his duties, and a final discharge cannot be granted until these accounts have been submitted and approved, though exceptionally, no court fees were assessed against the appellant due to the lower court's failure to properly motivate its decision.

Mots-clés

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succession du de cujus responsabilité du curateur responsabilité de droit privé obligation de tenir une comptabilité destitution d'exécuteur testamentaire responsabilité civile du fiscaliste

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

This article relates to the imposition of court costs, which the court decided not to apply exceptionally in point II of the final orders.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

106 2016 54

Arrêt du 22 juillet 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition Présidente: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties A.________, recourant

Objet Fin des fonctions du représentant de la communauté héréditaire – obligation de présenter des comptes finaux

Recours du 7 juillet 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 17 juin 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. En application de l’art. 602 al. 3 CC, A.________ a été désigné le 26 novembre 2009 par la Justice de paix de la Sarine (ci-après la Justice de paix) représentant de la communauté héréditaire de feu B.________ en remplacement d’une fiduciaire. Le recourant a régulièrement présenté les comptes annuels, qui ont systématiquement été approuvés (décision du 26 juillet 2012 pour les années 2009, 2010 et 2011 ; décision du 26 juin 2014 pour les années 2012 et 2013 ; décision du 6 octobre 2015 pour l’année 2014 ; décision du

19 février 2016 pour l’année 2015), avec fixation de la rémunération du représentant.

B. A.________ ne souhaitant plus poursuivre son mandat, la Justice de paix, par décision du 17 juin 2016, l’a relevé de ses fonctions et a désigné un nouveau représentant. Le chiffre III du dispositif précise que décharge ne sera donnée au recourant qu’après approbation de ses comptes finaux.

C. Par acte remis à la poste le 7 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal, contestant l’absence de décharge alors que ses comptes ont toujours été approuvés. La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 13 juillet 2016.

en droit

1. La Justice de paix a indiqué que sa décision est susceptible de recours auprès de la Cour de céans conformément à l’art. 450 al. 1 et 3 CC dans un délai de 30 jours dès sa notification. Cela est erroné car l’art. 450 al. 1 CC ne s’applique qu’à des décisions qui ressortissent, de par le droit fédéral, à la compétence de la Justice de paix, agissant en sa qualité d’autorité de protection de l’adulte. N’en font pas partie d’autres décisions que le droit cantonal place dans la compétence de l’autorité de protection (CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 n. 12 p. 911), par exemple lorsque le ou la juge de paix exerce la juridiction gracieuse dans le domaine des successions (art. 14 al. 1 de la loi du 10 février 2012 d’application du Code civil [LACC, RSF 210.1] ; art. 58 al. 2 de la loi du 31 mai 2000 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). La cause n’est partant pas de la compétence de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte, mais de la Ie Cour d’appel civil (art. 16 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), à qui elle a été transférée d’office. Par ailleurs, la cause relevant de la juridiction gracieuse, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). Cela étant, la bonne foi du recourant doit être protégée (art. 52 CPC, ATF 141 III 270 consid. 3.3), de sorte qu’il sera entré en matière sur son recours.

2. Le représentant officiel de la succession (art. 602 al. 3 CC) est désigné par le Juge de paix (art. 14 al. 1 LACC et 58 al. 2 LJ). Il est soumis à la surveillance de cette autorité dans la même mesure que l’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel ou le liquidateur officiel (ROUILLER, in Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

Commentaire du droit des successions, EIGENMANN/ROUILLER (éd.), 2012, art. 602 n. 101). A cette fin, le Juge de paix applique au représentant officiel les mêmes règles qu’aux curateurs, soit notamment l’établissement de comptes annuels au 31 décembre (art. 14 al. 1 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]). Le recourant n’en conteste pas la pertinence et s’y est du reste toujours soumis. Au terme de ses fonctions, le curateur – et partant également le représentant officiel – remet un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux dans les trente jours, en deux exemplaires, à l’autorité de protection (art. 16 LPEA). C’est ce qui est attendu de A.________ et avait également été requis du précédent représentant officiel (cf. décision du 26 novembre 2009, ch. III du dispositif). Cela s’impose d’autant plus en l’espèce que le terme de l’activité du recourant ne correspond pas à la fin d’une année civile. Il est évident qu’une décharge finale ne pourra être délivrée qu’une fois ces comptes déposés. Il s’agit d’une opération usuelle, qui n’emporte pas suspicion ni ne remet en cause les précédentes approbations. Il s’ensuit le rejet du recours.

3. Les frais judiciaires devraient être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al.

1 CPC). La Cour y renonce toutefois exceptionnellement, dès lors que la Justice de paix n’a nullement motivé le chiffre III de son dispositif ne serait-ce que par la mention des dispositions légales applicables, ni exposé à quelle date prenait effet le changement de représentant, ni enfin indiqué sur quelle période portaient les comptes finaux ; cela aurait peut-être évité le recours.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 juillet 2016/jde

Président Greffière-rapporteure .