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106 2016 1 • TC FR 106 2016 1 Généré par l'IA

Appealability of Custody Modification Ratification

Numéro de cause 106 2016 1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision from September 28, 2015, which ratified a prior agreement concerning child custody, child support, and family allowances following a change to shared custody for one child, arguing the decision contradicted the agreement regarding health insurance payments and family allowance waivers. The appellate court found the appeal inadmissible because the decision being challenged fully ratified the signed agreement, and the provisions cited by the appellant as contradictory actually stemmed from an earlier decision, meaning the appellant had no vested interest in modifying the current ruling.

Regeste Legislator

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Art. 450b al. 1 CC, Art. 450f CC, art. 106 al. 1 LPEA, art. 6 al. 1 LPEA; Appealability of Custody Modification Ratification: The appellate court found the appeal inadmissible because the decision being challenged fully ratified the signed agreement, and the provisions cited by the appellant as contradictory actually stemmed from an earlier decision, meaning the appellant had no vested interest in modifying the current ruling.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant revirement de jurisprudence exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle attaquable procédure d'attribution de garde divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 130 II 102
Un intérêt est cependant requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 II 102 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450f CC

Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of interest in modification.

art. 106 al. 1 LPEA

Cited to justify imposing judicial costs on the appellant for having unnecessarily initiated proceedings.

art. 6 al. 1 LPEA

Cited alongside Art. 106 al. 1 LPEA for imposing judicial costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

106 2016 1

Arrêt du 28 janvier 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Catherine Faller

Parties A.________, recourante

Objet Effets de la filiation – intérêt au recours

Recours du 12 janvier 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 28 septembre 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. B.________ et A.________ ont été mariés et ont deux enfants communs, soit C.________ né en 1998 et D.________ né en 2001. Le jugement de divorce du 2 novembre 2009 prévoyait notamment l’octroi de l’autorité parentale et de la garde à la mère, le père versant chaque mois une contribution de CHF 700.- jusqu’à l’âge de 12 ans puis de CHF 800.- pour chacun de ses enfants. Ce jugement a été partiellement modifié par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix) le 2 septembre 2013, une autorité parentale conjointe étant établie s’agissant de D.________ et sa garde étant confiée au père. Ce dernier a renoncé, pour une année en tous les cas, à réclamer une contribution d’entretien pour l’enfant. Il a en outre été prévu qu’il ferait le nécessaire pour percevoir l’allocation familiale pour D.________ et que les parents transféreraient l’assurance-maladie au domicile du papa. Le 2 juillet 2014, la Justice de paix a une nouvelle fois modifié la situation ; outre le fait qu’une curatelle éducative a été instaurée en faveur de D.________, l’autorité parentale conjointe a été instituée également en ce qui concerne C.________. La garde de fait de D.________ a été à nouveau confiée à sa mère, le père versant pour lui une pension de CHF 800.- par mois jusqu’au terme de sa formation.

B. Ultérieurement, les parents ont décidé d’instaurer une garde alternée s’agissant de D.________. Ils ont signé les 28 août et 4 septembre 2015 une convention prévoyant une garde partagée à partir du 1er septembre 2015 ; le chiffre 3 de la convention stipule que le père contribuera à son entretien par une pension mensuelle de CHF 400.- plus allocations familiales (CHF 245.-). Son chiffre 4 prévoit que A.________ continuera à s’acquitter des factures concernant D.________, en particulier des primes d’assurance-maladie. Le 28 septembre 2015, la Justice de paix a ratifié la convention, celle-ci étant partie intégrante de la décision.

C. A.________ recourt le 12 janvier 2016 contre cette décision, l’estimant en contradiction avec la convention dès lors qu’il y est mentionné que le père doit payer l’assurance-maladie et qu’elle a renoncé aux allocations familiales.

La Juge de paix a produit son dossier le 15 janvier 2016 et a relevé que la recourante n’avait pas compris la décision précitée, dès lors que la convention avait été intégralement ratifiée, les passages auxquels il était fait mention dans le recours étant un résumé d’une précédente décision.

en droit

1. a) La décision du 28 septembre 2015 peut, en soi, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 314 al. 1 et 450 al. 1 CC ; art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA]). Elle a été notifiée le 24 décembre 2015, de sorte que le délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été respecté. La recourante a qualité pour recourir.

b) Le recours traduit une opposition à une décision judiciaire et consiste à demander à l'autorité de recours qu'elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt est cependant requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 II 102 consid. 1.3). Le recourant doit dès lors avoir un Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

intérêt à la modification du dispositif de la décision querellée, laquelle doit léser ses droits. A défaut, son recours est irrecevable (art. 450f CC et 59 al. 2 lit. a CPC).

En l’espèce, comme la Juge de paix l’a relevé, la décision du 28 septembre 2015 ratifie complètement la convention signée par la recourante le 4 septembre 2015. La teneur du chiffre I du dispositif (p. 7) ne laisse planer aucun doute à ce propos. Il n’y a en outre aucune contradiction entre le dispositif et les motifs : les passages où il est précisé que la recourante ne souhaite pas toucher les allocations familiales pour D.________ et que « les parents feront le nécessaire pour transférer l’assurance-maladie au domicile du papa » (p. 3) ont trait à ce qui avait été prévu le 2 décembre 2013, non le 28 septembre 2015. A.________ n’a dès lors aucun intérêt à se plaindre de la décision du 28 septembre 2015. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours.

2. A.________ aurait pu et dû demander des renseignements auprès de la Justice de paix avant de saisir l’autorité de recours si elle ne comprenait pas complètement sa décision. Elle a ainsi provoqué inutilement des frais, lesquels seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 et 6 al. 1 LPEA). Ils seront toutefois fixés à CHF 100.-, soit au montant minimal (art. 19 al. 1 du règlement sur la justice [RJ]).

la Cour arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 janvier 2016/jde

Président Greffière .