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106 2012 13 • TC FR 106 2012 13 Généré par l'IA

Child Protection Appeal Deadline in Tutelary Matters

Numéro de cause 106 2012 13
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The cantonal court addressed the applicable appeal deadline for a decision concerning child protection measures and personal relations issued by a lower tutelary authority, noting the lack of explicit cantonal regulation and the conflicting application of the Code of Civil Procedure (CPC) provisions (30 days vs. 10 days). The court reasoned that, despite the CPC's partial adoption for tutelary matters, the specific appeal deadline for decisions from the tutelary authority to the cantonal court is governed by the ten-day period stipulated in Article 420 al. 2 of the Civil Code, as this provision remains applicable to child protection matters even after the CPC's entry into force, concluding that the appeal filed was inadmissible based on this standard.

Regeste Legislator

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Art. 1 lit. b CPC, Art. 314 CC, Art. 13 LOT, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 314 al. 1 CPC, Art. 8 LOT; Child Protection Appeal Deadline in Tutelary Matters: 10 days). The court reasoned that, despite the CPC's partial adoption for tutelary matters, the specific appeal deadline for decisions from the tutelary authority to the cantonal court is governed by the ten-day period stipulated in Article 420 al. 2 of the Civil Code, as this provision remains applicable to child protection matters even after the CPC's entry into force, concluding that the appeal filed was inadmissible based on this standard.

Mots-clés

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mesures de protection de l'enfant article du CPC délai légal de procédure adoption délais de recours droit de visite

Dispositions légales citées

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Art. 1 lit. b CPC
275 et 315 CC), soit d'une autorité qui peut être, de par le droit fédéral, judiciaire ou administrative, ce qui exclut l'application de l'art. 1 lit. b CPC; les cantons conservent la possibilité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (TC Vaud, in JdT 2011 III 48 consid.
Art. 314 CC
Du reste, s'agissant des mesures de protection de l'enfant, l'art. 314 CC dispose que le droit cantonal règle la procédure, sous réserve de certaines prescriptions fédérales (CPC-TAPPY ad art.
Art. 13 LOT
b) Selon l'art. 13 LOT, les dispositions du CPC et de la loi sur la justice (ci-après LJ) sont applicables aux autorités de tutelles pour tout ce qui n'est pas réglé par la LOT ou d'autres lois spéciales.
Art. 311 al. 1 CPC
A se référer exclusivement au CPC, le délai de recours peut ainsi être soit celui de trente jours applicable à la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC), soit de dix jours si la procédure sommaire trouve application (art.
Art. 314 al. 1 CPC
1 CPC), soit de dix jours si la procédure sommaire trouve application (art. 314 al. 1 CPC).
Art. 8 LOT
Dans un arrêt du 23 novembre 2011 (ATC 106 2011-11), elle a estimé qu'à défaut de plus amples précisions, comme de loi spéciale, il fallait admettre que le recours prévu par l'art. 8 LOT est soumis à la procédure applicable à la voie de droit ordinaire que constitue l'appel au sens des art.
Art. 248 let. e CPC
Art. 420 al. 2 CC
This provision establishes the ten-day deadline applicable to the appeal to the Cantonal Court, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 420 al. 2 CC

This provision establishes the ten-day deadline applicable to the appeal to the Cantonal Court, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited in the dispositive for ordering that court costs be borne by the appellant.

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Texte complet

Tribunal cantonal Kantonsgericht

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________

106 2012-13

Arrêt du 31 juillet 2012

CHAMBRE DES TUTELLES

COMPOSITION Président : Jérôme Delabays Juges : Alexandre Papaux, Roland Henninger Greffière : Catherine Faller

PARTIES A.________, recourant

OBJET Effets de la filiation

Appel du 9 juillet 2012 contre le jugement de la Chambre des tutelles de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2012

( … )

e n d r o i t

(…)

2. a) S'agissant des mesures de protection de l'enfant et de la fixation des relations personnelles (droit de visite) ordonnées hors procédure de droit matrimonial, le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC) ne s'applique pas directement, dès lors que le domaine précité est de la compétence de l'autorité tutélaire (art. 275 et 315 CC), soit d'une autorité qui peut être, de par le droit fédéral, judiciaire ou administrative, ce qui exclut l'application de l'art. 1 lit. b CPC; les cantons conservent la possibilité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (TC Vaud, in JdT 2011 III 48 consid. 1.a/bb et les références citées; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne 2010 p. 198 N 1072). Du reste, s'agissant des mesures de protection de l'enfant, l'art. 314 CC dispose que le droit cantonal règle la procédure, sous réserve de certaines prescriptions fédérales (CPC-TAPPY ad art. 1 N 16).

b) Selon l'art. 13 LOT, les dispositions du CPC et de la loi sur la justice (ci-après LJ) sont applicables aux autorités de tutelles pour tout ce qui n'est pas réglé par la LOT ou d'autres lois spéciales. Le droit cantonal ne règle ainsi pas expressément la durée du délai de recours contre une décision de la Justice de paix, respectivement de la Chambre d'arrondissement dans le domaine de la protection des enfants ou de la réglementation des relations personnelles. Il se limite à renvoyer au CPC. Le Message du 14 décembre 2009 accompagnant le projet de la LJ n'apporte pas de précision (Bulletin des séances du Grand Conseil 2010 p. 566).

A se référer exclusivement au CPC, le délai de recours peut ainsi être soit celui de trente jours applicable à la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC), soit de dix jours si la procédure sommaire trouve application (art. 314 al. 1 CPC). La pratique cantonale n'est pas uniforme. Ainsi, en l'espèce, la Justice de paix, dans ses décisions des 21 juillet ou 11 août 2011, a indiqué un délai de 30 jours pour faire appel; la Chambre des tutelles de la Sarine a estimé au contraire qu'un délai de dix jours était applicable pour saisir le Tribunal cantonal. La Chambre de céans n'a jamais tranché clairement cette question. Dans un arrêt du 23 novembre 2011 (ATC 106 2011-11), elle a estimé qu'à défaut de plus amples précisions, comme de loi spéciale, il fallait admettre que le recours prévu par l'art. 8 LOT est soumis à la procédure applicable à la voie de droit ordinaire que constitue l'appel au sens des art. 308 ss CPC. Dans une décision plus récente concernant un retrait de l'autorité parentale (ATC 106 2012-4 du 31 mai 2012), elle a au contraire appliqué le délai de dix jours de l'art. 314 al. 1 CPC par renvoi de l'art.

248 let. e CPC (juridiction gracieuse). La jurisprudence valaisanne va dans ce sens (RVJ 2012 p. 140 consid. 3 b).

c) Aux termes de l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication. Cette disposition ne vise pas seulement les décisions de l'autorité tutélaire qui concernent l'administration de la tutelle. Elle s'applique également à tous les domaines attribués par le CC aux autorités tutélaires, en particulier les mesures de protection de l'enfant prises en application des art. 307 ss CC (BSK ZGB I GEISER, 4ème édition 2010 ad art. 420 N 13; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème édition, Berne 2001 p. 386 N 1013; CR CC I-MEIER ad art. 314 N 20). La décision de l'autorité tutélaire relative aux relations personnelles (art. 275 CC) peut également faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 420 al. 2 CC (CR CC I-LEUBA ad art. 275 N 10; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème édition p. 334 N 559, BSK ZGB I SCHWENZER op. cit. ad art. 275 N 6). Cette disposition a été maintenue lors de l'entrée en vigueur du CPC et continue par conséquent à régir les voies de recours (TC Vaud, arrêt du 4 mars 2011 in JdT 2011 III 48).

Dès lors, nonobstant le renvoi de l'art. 13 LOT aux dispositions du CPC, le délai de recours contre une décision de l'autorité tutélaire à la Chambre d'arrondissement n'est pas déterminé par celui-ci, mais continue à être régi par l'art. 420 al. 2 CC; il est partant de dix jours, même s'il s'agit d'une décision ordonnant des mesures de protection d'un enfant ou réglant les relations personnelles. Cela n'a en l'espèce aucune incidence sur la recevabilité des recours adressés les 16 et 23 septembre 2011 par A.________ à la Chambre d'arrondissement, dès lors qu'il s'était fié aux indications de la Justice de paix et qu'il n'était pas manifeste que le délai de recours était de dix jours.

Le délai de dix jours de l'art. 420 al. 2 CC est également applicable aux recours à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal contre les décisions des Chambres d'arrondissement lorsque les cantons, comme c'est le cas à Fribourg (art. 7 LOT), ont institué un double degré de juridiction (ATF 137 III 531 consid. 3.3).

(…)

l a C h a m b r e a r r ê t e :

I. L'appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 200 fr. et sont mis à la charge de A.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 31 juillet 2012/jde

La Greffière : Le Président :