Veveyse Enforcement Office Requisitions Validity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed complaints seeking the annulment of multiple debt collection orders initiated by the Veveyse Enforcement Office based on requisitions from the District Peace Court of Lausanne. The complainant argued the Peace Court lacked the authority to represent the State in filing these debt collection requisitions. The court reasoned that the relevant Cantonal Tariff on Judicial Costs grants Peace Court clerks the general competence to initiate proceedings on behalf of the State, and thus the Peace Judge, having broader authority, was also competent to sign the requisitions, which correctly named the State as the creditor represented by the Peace Court; furthermore, the enforcement office is not required to verify the representative's authority, placing the burden of challenging improper representation on the debtor via a complaint. Consequently, the court rejected the complaints.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 14 al. 2 TFJC, Art. 67 ch. 1 LP, Art. 69 al. 2 ch. 1 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Veveyse Enforcement Office Requisitions Validity Appeal: The complainant argued the Peace Court lacked the authority to represent the State in filing these debt collection requisitions. The court reasoned that the relevant Cantonal Tariff on Judicial Costs grants Peace Court clerks the general competence to initiate proceedings on behalf of the State, and thus the Peace Judge, having broader authority, was also competent to sign the requisitions, which correctly named the State as the creditor represented by the Peace Court; furthermore, the enforcement office is not required to verify the representative's authority, placing the burden of challenging improper representation on the debtor via a complaint. Consequently, the court rejected the complaints.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the complaint procedure which was ultimately rejected in order II.
Cited in the reasoning section regarding the gratuitous nature of the proceedings before cantonal supervisory authorities, which supports order III (no fees charged).
Cited in the reasoning section indicating that no legal costs (dépens) can be awarded in complaint proceedings under articles 17 to 19 LP, supporting order III.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
105 2024 136
105 2025 10
Arrêt du 10 février 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier : Nadir Sehli
Parties A.________, plaignante, représentée par Me Christian Fischer, avocat
contre
L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE
Objet Annulation de poursuites
Plaintes des 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025 contre la notification par l'Office des poursuites de la Veveyse des commandements de payer nos bbb, ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo, ppp, qqq et rrr.
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
considérant en fait
A. Le 13 décembre 2024, l'Office des poursuites de la Veveyse a notifié à A.________ les commandements de payer nos bbb, ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo et ppp.
Le 17 décembre 2024, l'Office des poursuites de la Veveyse a encore notifié à A.________ les deux commandements de payer nos qqq et rrr.
Ces différents commandements de payer font suite à des réquisitions de poursuites émises par la Justice de paix du district de Lausanne.
B. Par actes des 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025, A.________ (ci-après : la plaignante), a porté deux plaintes contre l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l'Office), concluant à l'annulation des poursuites et commandements de payer susmentionnés, sous suite de frais et dépens.
C. Dans ses déterminations des 7 et 16 janvier 2025, l'Office conclut au rejet des deux plaintes
considérant qu'il n'appartient pas à l'Office de contrôler si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent réellement le pouvoir dont elles se prévalent.
D. Dans sa détermination du 22 janvier 2025, la Justice de paix du district de Lausanne indique que les réquisitions de poursuites ont été signées par S.________, Première Juge de paix de la Justice de paix du district de Lausanne.
en droit
1.
A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes nos 105 2024 136 et 105 2025 10 et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaintes des 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025 sont identiques, soulèvent les mêmes griefs et concernent les mêmes parties sur la base d’un complexe de faits similaire.
2.
Sauf dans le cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance
lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, les plaintes des 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025 ont été déposées en temps utile. Motivées et dotées de conclusions, elles sont recevables en la forme.
3.
La plaignante soutient que la Justice de paix du district de Lausanne n’a pas un pouvoir de représentation de l’Etat de Vaud notamment pour des actes tels que le dépôt de réquisitions de poursuites. La plaignante soutient que selon l'art. 26 de la loi vaudoise sur l'organisation du Conseil Tribunal cantonal TC Page 3 de 4
d'Etat (LOCE, RSV 172.15), c'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour agir en justice au nom de l'Etat de Vaud et qu'il convient d'annuler les commandements de payer susmentionnés, faute de représentation admissible du créancier.
3.1. Selon l’art. 14 al. 2 du Tarif vaudois des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5), les greffiers des tribunaux et des justices de paix ont qualité pour poursuivre les débiteurs au nom de l’Etat. L’art. 14 al. 2 TFJC donne la compétence générale aux greffiers d’introduire des poursuites au nom de l’Etat contre les débiteurs de leurs autorités respectives, sans définir le type de créances dont ils peuvent demander le recouvrement.
3.2. Aux termes de l'art. 67 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire. L'art. 69 al. 2 ch. 1 LP prescrit que ces indications doivent être reproduites dans le commandement de payer.
L'office des poursuites n'a pas à rechercher d'office si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent réellement le pouvoir dont elles se prévalent. C'est en principe au débiteur poursuivi de s'opposer à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le créancier. Cette exception se rapportant non pas à la créance comme telle ni au droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, mais à la validité de la réquisition de poursuite, le poursuivi doit la soulever par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (cf. ATF
144 III 277 consid. 3.1.1, 130 III 231 consid. 2.1, 84 III 72 consid. 1).
3.3 En l'espèce, les différentes réquisitions de poursuites à l’encontre de la plaignante et les commandements de payer litigieux notifiés à cette dernière mentionnent clairement le nom du créancier, à savoir l’Etat de Vaud. Ils mentionnent également que ce dernier est représenté par la Justice de paix du district de Lausanne. Partant, sur la base de l’art 14 al. 2 TFJC, la compétence de la Justice de paix pour introduire les poursuites contre la plaignante au nom de l’Etat de Vaud est donnée.
Les réquisitions de poursuites ont été signées par S.________, Première Juge de paix de la Justice de paix du district de Lausanne. Selon l’adage « qui peut le plus, peut le moins », il y a lieu de considérer que la Première Juge de paix, qui dispose de compétences plus étendues qu’un greffier, peut établir des réquisitions de poursuites au nom de l’Etat.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les plaintes.
4.
Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I. Les causes nos 102 2024 136 et 105 2025 10 sont jointes.
II. Les plaintes sont rejetées.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 février 2025/nse
La Présidente Le Greffier