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105 2023 19 • TC FR 105 2023 19 Généré par l'IA

Administrator's Complaint Against Bankruptcy Sale Price Dismissed as Untimely

Numéro de cause 105 2023 19
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed a complaint filed by the administrator of a bankrupt company against the official bankruptcy office's record of a private sale of bedding for CHF 3,000, which was significantly lower than the estimated CHF 5,500, because the complaint, lodged on March 1, 2023, was filed after the ten-day legal deadline following the complainant's receipt of the sale document on February 3, 2023, rendering it inadmissible; furthermore, the court reasoned that the sale price was appropriate given the summary liquidation procedure, the asset's estimated value, and the avoidance of potentially high costs associated with other realization methods, concluding that the complainant failed to demonstrate that the sale prejudiced the interests of the bankrupt estate.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 231 al. 3 ch. 1 LP, Art. 231 al. 3 ch. 2 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Administrator's Complaint Against Bankruptcy Sale Price Dismissed as Untimely: Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Mots-clés

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liquidation de faillite valeur des ventes administrateur officiel de la succession prix coûtant réalisation d'actifs liquidation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Used to justify the decision not to charge any court fees in the dispositive.

art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35)

Used to justify the decision not to award legal costs (dépens) in the dispositive.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

105 2023 19

105 2023 20

Arrêt du 28 mars 2023 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________, plaignant,

contre

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée

Objet Irrecevabilité

Plainte du 1er mars 2023 contre le procès-verbal du contrat de vente de gré à gré du 22 novembre 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Par décision du 29 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de la société B.________ SA, laquelle a été confirmée par arrêt de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 22 décembre 2021. La faillite a été liquidée en la forme sommaire.

Dans le cadre de la liquidation des actifs de la société faillie, l’Office des faillites (ci-après : l’Office)

a conclu, en date du 22 novembre 2022, un contrat de vente de gré à gré portant sur un lot de literie « De Witte Leitaer », estimé à CHF 5'500.- dans l’inventaire de la faillite, avec la société C.________ SA, à D.________, pour un montant de CHF 3'000.-.

B. Par courriel du 1er février 2023, A.________, administrateur de la société faillie, a requis auprès de l’Office une copie du procès-verbal de la vente du 22 novembre 2022, lequel lui a été transmis par courriel du 3 février 2023.

C. Par acte du 1er mars 2023, A.________ a déposé plainte contre le procès-verbal du

22 novembre 2022. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif.

D. Le 13 mars 2023, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

en droit

1.

1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l’espèce le procès-verbal de la vente de gré à gré attaqué a été communiqué au plaignant par courriel du 3 février 2023, si bien que la plainte, déposée le 1er mars 2023, est tardive et, partant, irrecevable.

De plus, dans la mesure où il s’en prend à des opérations ou éléments qui concerneraient d’autres sociétés ou d’autres personnes, ses critiques sont irrecevables.

2.

Au demeurant, même si la plainte était recevable, elle devrait être rejetée.

2.1. Le plaignant reproche, en substance, à l’Office d’avoir vendu le lot de literie à un prix trop faible, estimant que la vente aurait pu rapporter un montant de CHF 45'000.- à CHF 50'000.-. Il allègue, en outre, que d’autres acheteurs potentiels auraient pu être intéressés.

2.2. Comme l’a souligné l’Office dans sa détermination, dans la mesure où la faillite de la société B.________ SA est liquidée en la forme sommaire, il n’y avait pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers pour fixer le mode de réalisation (art. 231 al. 3 ch. 1 LP), la réalisation devant avoir Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

lieu aux mieux des intérêts des créanciers (art. 231 al. 3 ch. 2 LP). Etant donné que le lot de literie en question a été estimé dans l’inventaire à CHF 5'500.-, son prix de vente de CHF 3'000.- apparaît correct et ne porte pas préjudice aux intérêts de la société faillie. Comme l’a relevé l’Office, I'organisation d'une vente aux enchères publiques de cette literie aurait nécessité l'engagement de frais importants par rapport au gain potentiel, sans avoir la certitude de parvenir à un meilleur résultat que celui obtenu par la vente de gré à gré. Quant au fait que d’autres acquéreurs auraient pu être intéressés, il ne s’agit que d’allégations du plaignant qui n’a, au demeurant, pas porté à la connaissance de l’Office le nom d’autres personnes intéressées par le lot de literie alors qu’il a luimême acquis de gré à gré un des actifs de la faillie le 18 novembre 2022.

3.

Dans la mesure où la Chambre a directement statué sur le fond de la plainte, la requête d’effet suspensif est sans objet.

4.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

la Chambre arrête :

I. La plainte déposée le 1er mars 2023 est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 mars 2023/say

La Présidente La Greffière-rapporteure