Service Validity and Failure to Complete Omitted Act in Deadline Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company requested a restoration of the deadline to file an objection to a payment order which was validly served on the managing partner's spouse, who failed to act because the partner was absent. The court rejected the request for restoration of the deadline, reasoning that the service at the private residence of the legal representative was valid under procedural law, and even assuming the partner was absent for a week, there remained sufficient time to file the objection upon return, thus negating the required element of being prevented without fault; furthermore, the company failed to complete the omitted legal act (the opposition itself) as required for a restoration of time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 33 al. 4 LP, Art. 74 al. 1 LP, Art. 65 LP, Art. 64 LP, Art. 65 al. 1 ch. 2 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Service Validity and Failure to Complete Omitted Act in Deadline Restoration: The court rejected the request for restoration of the deadline, reasoning that the service at the private residence of the legal representative was valid under procedural law, and even assuming the partner was absent for a week, there remained sufficient time to file the objection upon return, thus negating the required element of being prevented without fault; furthermore, the company failed to complete the omitted legal act (the opposition itself) as required for a restoration of time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the central legal basis for the court's decision to reject the request for reinstatement of the time limit, as the required conditions were not met.
This provision is cited in the reasoning leading up to the dispositive regarding the non-imposition of costs.
This provision is cited in the reasoning leading up to the dispositive regarding the non-imposition of costs.
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Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
105 2023 17
Arrêt du 9 mars 2023 Chambre des poursuites et faillites
Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties A.________ SÀRL, requérante,
contre
OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE
Objet Restitution de délai
Requête du 24 février 2023
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
considérant en fait
A. Le 2 février 2023, l’Office des poursuites de la Broye a établi le commandement de payer n° bbb à la requête de C.________ SA pour un montant de CHF 15'815.75, intérêts et frais de procédure en sus, à l’encontre de A.________ Sàrl. Ce commandement de payer a été notifié le
9 février 2023, au domicile de l’associé gérant de la société débitrice, D.________, à son épouse, E.________. Il n’a pas été formé opposition à ce commandement de payer.
B. Par courrier du 24 février 2023, A.________ Sàrl a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n°bbb.
C. L’Office des poursuites de la Broye s’est déterminé le 3 mars 2023 et s’en est remis à justice quant à l’issue de la requête.
en droit
1.
1.1. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP.
1.2. Conformément à l’art. 65 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir au président de l’administration ou au gérant, lorsqu’il s’agit d’une personne morale. En outre, dans la mesure où les art. 64 à 66 LP doivent être interprétés comme un système homogène, il est admis que les actes de poursuite peuvent être notifiés au représentant dans sa demeure ou à son lieu de travail, et qu’en l’absence du représentant, l’acte est remis à une personne adulte du ménage ou à un employé, conformément à l’art. 64 LP (cf. ATF 134 III 112 consid. 3.1 et 3.2.). Enfin, il n’existe aucune obligation de tenter une notification préalable dans les bureaux de la société. La jurisprudence admet en effet qu'un commandement de payer destiné à une personne morale peut être notifié d'emblée au domicile privé d'un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (cf. ATF 134 III 112 consid. 3.1 et les références).
En l’espèce, la notification du commandement de payer à l’épouse de l’associé gérant de la requérante est donc valable.
1.3. La requérante allègue que son associé gérant était absent une semaine en Allemagne, que l’épouse de l’associé gérant n’a pas compris qu’elle devait faire opposition et demande ainsi une restitution du délai pour faire opposition.
Le délai pour former opposition contre un commandement de payer est de 10 jours dès la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). En l’espèce, le commandement de payer a été notifié Tribunal cantonal TC Page 3 de 4
le 9 février 2023 de sorte que le délai pour former opposition arrivait à échéance le dimanche
19 février 2023, reporté au lundi 20 février 2023.
On ignore à quelles dates l’associé gérant de la requérante était en Allemagne. Si l’on retient l’hypothèse qui lui est la plus défavorable, à savoir qu’il est parti en Allemagne du 9 février 2023 au
16 février 2023 (une semaine), il aurait encore eu 4 à 5 jours pour former opposition dans le délai légal échéant le 20 février 2023 s’il avait immédiatement pris connaissance à son retour du courrier de sa société, ce qu’il lui incombait de faire. Partant, la requérante n’était pas empêchée de former opposition et pour ce motif déjà, sa requête doit être rejetée.
La Cour relève encore que la requérante n’a pas omis de former opposition sans faute de sa part dès lors qu’il incombe à son associé gérant de prendre les mesures nécessaires lorsqu’il s’absente pour que les affaires de sa société soient traitées. Durant son absence, il devait s’informer pour savoir s’il avait reçu du courrier et, cas échéant, donner les instructions nécessaires aux personnes qui réceptionnent le courrier de la requérante afin que celui-ci soit traité.
Enfin, la requérante n’allègue pas avoir accompli l’acte juridique omis, à savoir l’opposition au commandement de payer, et rien ne permet de l’établir, condition pourtant nécessaire à une restitution de délai (art. 33 al. 4 LP).
Il s’ensuit le rejet de la requête de restitution de délai.
2.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I. La requête de restitution du délai d’opposition est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 mars 2023/say
La Présidente La Greffière-rapporteure