Bankruptcy Office Distribution Table Challenge Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complaint was filed against a distribution table issued by the bankruptcy office, challenging the office's decision to forgo collection of two disputed accounts receivable from a company whose bankruptcy was liquidated summarily. The court found the complaint inadmissible because the complainant, an associate manager of the now-bankrupt entity, was not a creditor and thus lacked standing to challenge a decision affecting the creditors' recovery, further noting that the decision to abandon collection was made after creditors agreed to waive action, adhering to the proper procedure for handling seriously contested assets where the office is not obligated to litigate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 190 LP, Art. 260 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 243 al. 1 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Bankruptcy Office Distribution Table Challenge Admissibility Ruling: The court found the complaint inadmissible because the complainant, an associate manager of the now-bankrupt entity, was not a creditor and thus lacked standing to challenge a decision affecting the creditors' recovery, further noting that the decision to abandon collection was made after creditors agreed to waive action, adhering to the proper procedure for handling seriously contested assets where the office is not obligated to litigate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision to determine that no court fees are to be charged.
Cited in the reasoning and relevant to the creditors' decision regarding the disputed claims, which was the subject of the distribution table being challenged.
Cited in the reasoning regarding the possibility to file a complaint against an administrative measure, which forms the basis for the admissibility analysis.
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the complaint, which is relevant to the admissibility analysis.
Cited in the decision to determine that no legal costs are to be awarded.
Though not explicitly quoted in the dispositive, the final order of inadmissibility implies the procedural rule governing the court's decision, which is referenced implicitly via the final order.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
105 2023 10
Arrêt du 15 février 2023 Chambre des poursuites et faillites
Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties A.________, plaignant,
contre
OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée
Objet Irrecevabilité
Plainte du 31 janvier 2023 contre le tableau de distribution de l’Office des faillites du 23 janvier 2023
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que par ordonnance datée du 10 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a prononcé la faillite de la société B.________ Sàrl, sur requête d'un créancier (art. 190 LP) ; la faillite a été liquidée en la forme sommaire ;
qu’en date du 18 mai 2022, A.________, en sa qualité d’associé gérant de B.________ Sàrl, a été interrogé par l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office) ; lors de son audition, il a notamment indiqué que des factures de la société faillie devaient encore être encaissées auprès de divers tiers, dont notamment C.________ SA (pour une créance de CHF 17'564.-) et D.________ SA (pour une créance de CHF 112'739.95) ;
que par courrier du 23 août 2022, C.________ SA a entièrement contesté devoir la somme indiquée, relevant que c’est la société faillie qui était sa débitrice pour un montant de CHF 11'303.12 ; D.________ SA a également contesté devoir une quelconque somme à B.________ Sàrl faisant valoir une créance contre cette dernière à hauteur de CHF 122'481.75 ;
que le 3 novembre 2022, l’inventaire des actifs, duquel il ressort que les créances en question ont été considérées comme litigieuses et ainsi estimées chacune à CHF 1.- par l’Office, a été signé par A.________ ;
que l’état de collocation déposé le 18 novembre 2022 et l’inventaire sont entrés en force ;
que par circulaire du 3 janvier 2023, l'administration de la masse a proposé aux créanciers de l’autoriser à renoncer à agir elle-même, compte tenu des frais et risques liés à d’éventuels procès et de la durée de ces procédures, et a offert la cession des droits de la masse aux créanciers, conformément à l’art. 260 LP ;
que les créanciers ayant admis la proposition de I'Office, l’encaissement de ces créances a été définitivement abandonné ;
qu’en date du 23 janvier 2023, le tableau de distribution a été établi ;
que par courrier du 31 janvier 2023, A.________ a déposé plainte contre ce tableau, reprochant à l’Office de ne pas avoir fait le nécessaire pour encaisser les deux créances litigieuses ;
que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), délai qui a été respecté en l’espèce ;
qu’il y a tout d’abord lieu de constater que le plaignant n’est pas créancier de la société faillie de sorte qu’il n’est pas lésé par la décision de l’Office de renoncer à encaisser les créances ;
que le plaignant n’a ainsi pas la qualité pour déposer une plainte de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable ;
qu’au demeurant ce n’est pas tant le tableau de distribution, mais bien plutôt l’inventaire des actifs dans lequel les créances litigieuses sont évaluées à CHF 1.- chacune qui semble être contesté ;
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que dans ce cas la plainte serait tardive, donc irrecevable;
que par surabondance, la Chambre relève que lorsque la contestation d’une créance par le tiers
débiteur paraît sérieuse, la créance n’est pas liquide et il n’appartient pas à l’Office des faillites de
procéder d’office à son encaissement (art. 243 al. 1 LP a contrario) ;
qu’il appartient aux créanciers de décider sur le sort à donner à ces créances contestées (ATF 108 III 21) ;
que par circulaire du 3 janvier 2023, l’Office des faillites a consulté les créanciers à ce sujet et aucun créancier ne s’est opposé à renoncer à l’encaissement de ces créances, ni n’a manifesté de volonté de se faire céder les droits de la masse contre les débiteurs du failli (art. 260 LP) de sorte que l’on ne discerne aucun manquement de l’Office ;
qu’il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]) ;
la Chambre arrête :
I. La plainte déposée le 31 janvier 2023 est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 février 2023/say
La Présidente : La Greffière-rapporteure :