Legislator Jurisprudence & Législation
105 2022 20 • TC FR 105 2022 20 Généré par l'IA

Debtor vs. Debt Enforcement Office: Timeliness of Opposition to Payment Order

Numéro de cause 105 2022 20
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A debtor filed a complaint against a debt enforcement office's decision that deemed their opposition to a payment order untimely, arguing they had picked up the registered mail containing the order later than the official notification date. The court rejected the complaint, reasoning that the postal agent attested to personal delivery on the date cited by the enforcement office, and the debtor failed to provide sufficient proof to counter this, especially given their inconsistent assertions regarding when they actually retrieved the mail and filed the opposition, thus confirming the ten-day deadline for opposition began on the attested delivery date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 74 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 74 al.1 LP, Art. 76 al. 1 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Debtor vs. Debt Enforcement Office: Timeliness of Opposition to Payment Order: The court rejected the complaint, reasoning that the postal agent attested to personal delivery on the date cited by the enforcement office, and the debtor failed to provide sufficient proof to counter this, especially given their inconsistent assertions regarding when they actually retrieved the mail and filed the opposition, thus confirming the ten-day deadline for opposition began on the attested delivery date.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes ordre de paiement notification de la décision observation du délai factures impayées assemblée des créanciers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 74 al. 1 LP

The complaint was rejected because the opposition was not filed within the ten-day deadline provided by this article.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Used to decide that no costs would be charged in the final order.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Used to decide that no costs would be charged in the final order.

art. 62 al. 2 OELP

Used to decide that no costs would be charged in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

105 2022 20

Arrêt du 4 mai 2022 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre

Parties A.________, plaignant

contre

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, 1701 Fribourg, autorité intiméele

Objet Opposition (art. 74 LP)

Plainte du 26 février 2022 contre la décision du 21 février 2022 de l’Office des poursuites de la Sarine

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Le 26 janvier 2022, l’Office des poursuites de la Sarine a établi le commandement de payer n°bbb à la requête de C.________ pour un montant de CHF 14'333.36, intérêts et frais en sus, à l’encontre de A.________.

L’agent postal a attesté que le commandement de payer a été notifié au débiteur le 28 janvier 2022.

B. Le 11 février 2022, A.________ a adressé un courrier à l’Office des poursuites de la Sarine dans lequel il a indiqué former opposition au commandement de payer n°bbb.

Par courrier du 21 février 2022, l’Office des poursuites de la Sarine a informé A.________ que son opposition était tardive dans la mesure où celle-ci aurait dû être formulée au plus tard le 7 février 2022.

C. Par acte du 26 février 2022, A.________ a déposé plainte contre la décision du 21 février 2022 de l’Office des poursuites de la Sarine. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée.

L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé par courrier du 11 mars 2022. Il conclut au rejet de la plainte.

en droit

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l’espèce, la plainte a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable.

2.

Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d'avoir retenu que le commandement de payer n°bbb lui aurait été notifié en date du 28 janvier 2022. Il expose que, absent lors du passage du facteur, il a retiré le pli recommandé au guichet de la poste le 1er février 2022 et qu’il a de ce fait interjeté opposition en temps utile.

2.1. Aux termes de l’art. 74 al.1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier ; s’il n’y a pas eu opposition, il en est également fait mention (art. 76 al. 1 LP).

La preuve de l’opposition incombe au poursuivi. Elle peut être apportée par tous les moyens, et ceci quand bien même l’exemplaire du commandement de payer transmis au poursuivant mentionne une absence d’opposition (CR LP - RUEDIN, 2005, art. 74 n. 18).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites de la Sarine a indiqué que le commandement de payer avait été notifié au poursuivi le 28 janvier 2022 et que son opposition du 11 février 2022 était dès

lors tardive au motif qu’elle ne respectait pas le délai de dix jours prévu à l’art. 74 al. 1 LP. L’autorité

intimée a précisé que l’agent postal avait attesté par sa signature avoir remis l’acte de poursuite au débiteur en personne en date du 28 janvier 2022 et qu’aucun élément ne permettait d’en douter. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, sans compter que le débiteur semble ne pas être certain du jour où il a formé opposition, ce dernier

ayant d’abord expliqué à l’Office avoir agi le 2 février 2022 puis assuré à l’autorité de céans qu’il

avait formé opposition le 1er février 2022, le suivi postal indique que l’envoi recommandé a été distribué au guichet le 28 janvier 2022 à 11h00. En outre, le poursuivi n’apporte aucune preuve que cette indication serait inexacte et que le commandement de payer lui aurait été notifié à une date ultérieure. Au vu de ce qui précède, la plainte doit donc être rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Chambre arrête :

I. La plainte de A.________ du 26 février 2022 est rejetée.

Partant, la décision de l’Office des poursuites de la Sarine du 21 février 2022 est confirmée.

II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 mai 2022/sag

La Présidente : La Greffière-rapporteure :