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105 2022 18 • TC FR 105 2022 18 Généré par l'IA

Debtor's Income Seizure Upheld Despite Subsistence Concerns

Numéro de cause 105 2022 18
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint against the enforcement office's decision to seize CHF 1,600 from their income, arguing that the seizure, which represented their entire disposable income, left them without sufficient resources for a decent living, despite contributing significantly to household expenses while cohabiting. The court dismissed the complaint, reasoning that the enforcement office correctly calculated the subsistence minimum based on applicable guidelines, particularly considering the debtor's cohabitation and the substantial, growing amount of their total debt, which mandated prioritizing the rapid satisfaction of creditors, meaning the debtor must endure a strict standard of living that excludes life's commodities.

Regeste Legislator

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Art. 93 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 1 LALP, Art. 81 al. 1 CPJA, Art. 93 al. 1 LP; Debtor's Income Seizure Upheld Despite Subsistence Concerns: The court dismissed the complaint, reasoning that the enforcement office correctly calculated the subsistence minimum based on applicable guidelines, particularly considering the debtor's cohabitation and the substantial, growing amount of their total debt, which mandated prioritizing the rapid satisfaction of creditors, meaning the debtor must endure a strict standard of living that excludes life's commodities.

Mots-clés

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poursuite pour dettes niveau de vie minimum vital situation financière paiement du loyer saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 93 al. 1 LP

This article, concerning the determination of the minimum subsistence level during seizures, is the substantive law applied to reject the debtor's complaint regarding the seizure amount.

Art. 20a al. 2 ch. 5 LP

This provision was cited in the ruling section to explain why no court fees are charged.

Art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35)

This article was cited in the ruling section to explain why no legal costs are awarded.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

105 2022 18

Arrêt du 29 mars 2022 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre

Parties A.________, plaignante, agissant par son curateur de représentation B.________

contre

L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE, autorité intimée

Objet Minimum d'existence (art. 93 LP)

Plainte du 21 février 2022 contre la décision de saisie du 2 février 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites. En date du 2 février 2022, l’Office des poursuites de la Glâne a rendu une décision de saisie à son encontre et informé C.________ SA qu’un montant de CHF 1'600.- devait être retenu sur le revenu de la débitrice et versé à l’Office.

B. Par courrier du 21 février 2022, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de cette décision par l’intermédiaire de son curateur. Elle reproche à l’Office des poursuites de la Glâne de lui saisir l’entier de son disponible et de la laisser sans les ressources suffisantes pour vivre convenablement.

Invité à se déterminer, l’Office des poursuites de la Glâne a conclu au rejet de la plainte par acte du

25 février 2022.

Le 4 mars 2022, A.________ a déposé une détermination spontanée et précisé quelques éléments de sa plainte.

en droit

1.

1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l’espèce, à défaut d’indication contraire figurant au dossier, il y a lieu d’admettre que la plainte a été déposée en temps utile. Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que, pour autant qu’une mesure soit susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur, celui-ci peut s’en plaindre en tout temps (cf. ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II p. 20 ss, 22).

1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs.

Dans le cas particulier, la plaignante motive brièvement sa plainte par l’intermédiaire de son curateur. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend à sa lecture que A.________ demande l'abaissement de la saisie qui lui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité.

2.

La plaignante fait grief à l’autorité intimée de saisir l’ensemble de son disponible. Elle expose que, malgré le fait qu’elle vive en concubinage, elle assume plus de la moitié des charges du foyer et Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

n’est pas en mesure de vivre décemment. Elle indique qu’une diminution de CHF 400.- de la saisie ordonnée lui permettrait d’améliorer son quotidien tout en continuant à s’acquitter de ses dettes.

2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites

– qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I - VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP - OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2).

Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP - OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198).

2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites de la Glâne a retenu un revenu mensuel de CHF 3'904.30 et des charges de CHF 2'249.25, soit la base mensuelle de CHF 1'200.-, réduite de CHF 350.- en raison du concubinage, un loyer de CHF 500.-, des cotisations sociales de CHF 345.-, des repas pris hors du domicile de CHF 217.- et des frais de déplacements de CHF 337.25, laissant apparaître, après une augmentation de son minimum d’existence de CHF 55.05, un montant saisissable de CHF 1'600.-, ce que la plaignante ne conteste pas.

2.3. La plaignante requiert une diminution de la saisie. Elle fait valoir qu’elle s’acquitte de plus de la moitié des charges du foyer et que la saisie de l’entier de son disponible ne lui permet pas de vivre décemment. Elle indique que, malgré le fait qu’elle travaille à plein temps, la saisie de CHF 1'600.- sur son modeste revenu la prive de loisirs ou de formations. Elle expose que, s’il ne fait aucun doute qu’elle souhaite s’acquitter de ses dettes, elle aspire également à vivre de manière moins restrictive de sorte que sa santé et ses liens sociaux ne s’en trouvent pas altérés. Elle explique qu’un montant supplémentaire de CHF 400.- à sa disposition l’aiderait à perdurer dans ses efforts pour rembourser ses créanciers.

Dans ses observations du 25 février 2022, l’autorité intimée a indiqué que la plaignante vivait en concubinage, raison pour laquelle son minimum d’existence pouvait être réduit à CHF 850.-, et que son concubin percevait une aide du service social, de sorte qu’il était également en mesure de participer aux frais du foyer, notamment pour le paiement du loyer. Quant au montant de la saisie ordonnée, l’Office des poursuites de la Glâne a relevé que, dans la mesure où la plaignante faisait l’objet de poursuites à hauteur de plus de CHF 66'000.-, il convenait de sauvegarder les intérêts des créanciers. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique, ceci d’autant plus que les décomptes versés au dossier démontrent que le total des poursuites ne cesse de croître. En effet, les dettes de la plaignante ont augmenté de plus de CHF 20'000.- en l’espace d’une année (cf. décomptes débiteur des 13 janvier 2021, 8 février 2022 et 24 février 2022). Au vu de ce qui précède, et étant rappelé que le montant de la saisie doit permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, c’est à juste titre que l’Office des poursuites de la Glâne a fixé la saisie au montant de CHF 1'600.-.

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Certes, réduite au strict minimum vital en raison de la saisie, la plaignante doit se serrer la ceinture. Toutefois, la loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (cf. arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée.

3.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

la Chambre arrête :

I. La plainte est rejetée.

Partant, la décision de saisie prononcée le 2 février 2022 par l’Office des poursuites de la Glâne est confirmée.

II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 29 mars 2022/sag

La Présidente : La Greffière-rapporteure :