Seizure of Partnership Share Mandates Dissolution and Liquidator Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the unsuccessful attempt at amicable settlement between seizing creditors and debtors regarding the execution of seized shares in a simple partnership, the Court found that the mandatory conciliation procedure had failed, and under the relevant civil code provision, the seizure of a partner's liquidation share automatically results in the dissolution of the simple partnership by operation of law, meaning the partnership is now in liquidation, thus obligating the enforcement office to seek judicial appointment of a liquidator to settle the accounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 LP, Art. 9 al. 3 OPC, Art. 10 al. 1 OPC, Art. 10 al. 2 OPC, Art. 132 al. 3 LP, Art. 10 al. 3 OPC; Seizure of Partnership Share Mandates Dissolution and Liquidator Appointment: Aux termes de l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO, la société simple prend fin par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée. Dissoute par la loi, l'office des poursuites n'a pas à prendre en considération le souhait des autres associés d'éviter la liquidation (CR LP-BETTSCHART, 2005, art. 132 n. 27 et réf. citées).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAThe court took note of the dissolution of the simple partnership based on this provision, as it was the reason the partnership entered liquidation.
This provision was cited to determine that no court fees are to be collected, nor lawyer's fees awarded in the dispositive.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
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105 2022 131
Arrêt du 5 janvier 2023 Chambre des poursuites et faillites
Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Isabelle Etienne
Parties OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, requérant contre
A.________, débitrice
et
B.________, débiteur
Objet Réalisation d'une part de communauté (art. 132 LP et 10 OPC)
Requête de l'Office des poursuites de la Sarine du 16 décembre 2022
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
considérant en fait
A. A.________ et B.________ sont propriétaires communs, en société simple, de l'article n° ccc sis sur la Commune de D.________.
En date des 8 avril, 14 juin et 22 août 2022, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a saisi les parts de ladite société simple et a notifié les procès-verbaux de saisie aux parties en date des 13 mai, 19 juillet et 27 septembre 2022. Par la suite, plusieurs réquisitions de vente ont été déposées par des créanciers saisissants.
B. La séance de conciliation a eu lieu le 24 octobre 2022, mais n'a pas pu aboutir en raison de l'absence de certains créanciers. Néanmoins, les poursuivis, par l'entremise de leur représentant, E.________, ont requis la suspension de la procédure jusqu'au 30 juin 2023. Celle-ci était soumise à acceptation de l'ensemble des créanciers.
Les créanciers ont été invités par l'OP Sarine à se prononcer sur la demande de suspension des poursuivis. Par la même occasion, une copie du procès-verbal de la séance de conciliation leur a été adressée. Aucun créancier ne s'est prononcé favorablement à la demande de suspension. En outre, le Service cantonal des contributions a, par courriel du 28 octobre 2022, expressément refusé ladite demande.
C. Le 16 décembre 2022, l'OP Sarine a transmis le dossier à la Chambre de céans, tout en requérant de celle-ci qu'il soit constaté que la société simple composée de A.________ et B.________, propriétaires de l'article n° ccc de la Commune de D.________, est dissoute, et à ce que l'OP Sarine soit invité à requérir de l'autorité compétente qu'elle ordonne l'exécution de la liquidation de la société simple ainsi que la nomination d'un liquidateur en vue de procéder à l'établissement et au règlement des comptes entre les parties.
en droit
1.
Aux termes de l’art. 9 al. 1 de l’ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés du 17 janvier 1923 (OPC; RS 281.41), lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l’office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. L’autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l’autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l’entente amiable recherchée a échoué, l’office des poursuites ou l’autorité qui a conclu les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 OPC).
En l'espèce, l'OP Sarine a convoqué les créanciers ainsi que les débiteurs à une séance de conciliation en vue de trouver un accord sur le désintéressement des créanciers ou de dissoudre la Tribunal cantonal TC Page 3 de 4
société simple, respectivement de déterminer la part du produit de la liquidation revenant au débiteur. Cette séance n'a pas pu aboutir en raison de l'absence de certains créanciers. Dans ces conditions, force est de constater que la conciliation a échoué et la Chambre de céans ne voit aucun motif de tenter de nouveau la conciliation.
2.
2.1. L’art. 132 LP donne compétence à l’autorité de surveillance pour fixer le mode de réalisation d’une part dans une société. L’autorité doit décider en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC).
Selon l’art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par la norme précitée. Cette procédure est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n’ont pas convenu la copropriété (ATF 144 III 74 consid. 4.1). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté sera vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC ; ATF 135 III
179 consid. 2.1). Le choix entre la vente aux enchères comme telle de la part de communauté saisie et la dissolution et la liquidation de la comunauté relève de l’opportunité, sous réserve des critères à l’art. 10 al. 3 et 4 OPC (ATF 144 III 74 consid. 4.1).
Aux termes de l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO, la société simple prend fin par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée. Dissoute par la loi, l'office des poursuites n'a pas à prendre en considération le souhait des autres associés d'éviter la liquidation (CR LP-BETTSCHART, 2005, art. 132 n. 27 et réf. citées).
2.2. En l'espèce, la Chambre constate que la dissolution de la société simple est intervenue de plein droit en vertu de l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO. Dissoute par la loi, la société simple est en liquidation (ATF 113 III 40 consid. 3).
Il appartiendra toutefois à l'OP Sarine de s'adresser au juge afin de nommer un liquidateur et lui confier le règlement des comptes (art. 583 al. 2 CO applicable par analogie à la société simple [cf. BSK OR II-STAEHELIN, 5e éd. 2016, art. 550 n. 8]).
3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
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la Chambre arrête :
I. Il est pris acte de la dissolution de plein droit de la société simple formée par A.________ et B.________, propriétaires de l'article n° ccc de la Commune de D.________.
Partant, la société simple est en liquidation.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 janvier 2023/st4
La Présidente : La Greffière :