Business Entity v. Enforcement Office (Debt Collection Disclosure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business entity complained about the refusal of the enforcement office to grant its request for non-disclosure of a debt collection entry in the official register, arguing the underlying payment order was vexatious, but the court upheld the enforcement office's decision, reasoning that a request for non-disclosure under the relevant statute cannot be filed after the one-year validity period of the payment order has expired, as the entity filed its request in September 2022 for a payment order notified in August 2019, well beyond the statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 let. d LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 88 al. 2 LP, Art. 8a al. 3 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Business Entity v. Enforcement Office (Debt Collection Disclosure): Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAThis provision defines the condition for the request for non-disclosure, which was the subject of the appeal that was ultimately rejected.
This provision sets the annual validity deadline for the notice of debt, which justifies the rejection of the non-disclosure request in the reasoning leading to the final order.
This provision governs the non-levying of costs in the final order.
This provision governs the non-levying of costs in the final order.
This provision governs the non-allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
105 2022 125
Arrêt du 3 janvier 2023 Chambre des poursuites et faillites
Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre
Parties A.________ SÀRL, plaignante, représentée par Me Christophe Zellweger, avocat
contre
OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée
Objet Non-divulgation d'une inscription au registre des poursuites (art. 8a al. 3 let. d LP)
Plainte du 6 octobre 2022 contre la décision de l'Office des poursuites de la Sarine du 23 septembre 2022
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Le commandement de payer no bbb de l’Office des poursuites de la Sarine a été notifié à A.________ Sàrl le 5 août 2019 à la requête de C.________ GmbH pour un montant en capital de CHF 33'375.-.
A.________ Sàrl a formé opposition totale au commandement de payer n° bbb.
B. Le 22 septembre 2022, A.________ Sàrl a demandé que la poursuite n° bbb ne soit pas communiquée à des tiers.
Par décision du 23 septembre 2022, l'Office des poursuites a rejeté la demande de non-divulgation de poursuite déposée par A.________ Sàrl.
C. Par acte du 6 octobre 2022, A.________ Sàrl a déposé plainte contre la décision précitée. Elle fait en substance valoir que sa demande a été déposée en temps utile et, qu’en tout état de cause, la poursuite n° bbb est chicanière dans la mesure où elle est étrangère à la créance réclamée.
L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé le 20 décembre 2022. Il conclut au rejet de la plainte.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
La décision du 23 septembre 2022 ayant été notifiée au conseil de la plaignante le 27 septembre 2022, la plainte du 6 octobre 2002 a été déposée en temps utile. Elle contient une motivation et des conclusions. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
La plaignante remet en cause la tardiveté de sa demande de non-divulgation d'une inscription au registre des poursuites. Elle fait valoir que l’interprétation de la jurisprudence du Tribunal fédéral adoptée par l’Office des poursuites est erronée (cf. ATF 147 II 544).
La Chambre constate que le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 5 août 2019 déjà. Or, passé le délai annal de validité du commandement de payer au sens l’art. 88 al. 2 LP, le débiteur ne peut former aucune requête tendant à la non-divulgation de la poursuite aux tiers selon l’art 8a al. 3 LP (cf. ATF 147 III 544 consid. 3). A.________ Sàrl ayant introduit sa demande de nondivulgation le 22 septembre 2022, la décision de l’Office des poursuites de la Sarine ne prête pas le flanc à la critique. La plainte doit donc être rejetée.
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3.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre arrête :
I. La plainte déposée le 6 octobre 2022 par A.________ Sàrl est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
Fribourg, le 3 janvier 2023/mdu
La Présidente : La Greffière-rapporteure :