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105 2022 1 • TC FR 105 2022 1 Généré par l'IA

Restitution of Deadline for Opposition to Payment Order Based on Non-Culpable Hindrance

Numéro de cause 105 2022 1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party requested the restitution of the deadline to file an opposition to a payment order after being prevented from receiving it, alleging the notice was delivered to his father at the shared address, who failed to pass it along. The court granted the request, reasoning that the debtor's claim of non-culpable hindrance was credible given the shared surname and address, and since the date of actual knowledge was indeterminable, the application for restitution, filed upon discovering the seizure notice, was deemed timely under the relevant procedural rules for both form and substance.

Regeste Legislator

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Art. 33 al. 4 LP, Art. 74 al. 1 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a OELP, art. 62 al. 2 OELP; Restitution of Deadline for Opposition to Payment Order Based on Non-Culpable Hindrance: The court granted the request, reasoning that the debtor's claim of non-culpable hindrance was credible given the shared surname and address, and since the date of actual knowledge was indeterminable, the application for restitution, filed upon discovering the seizure notice, was deemed timely under the relevant procedural rules for both form and substance.

Mots-clés

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ordre de paiement délai légal de procédure demande tardive de restitution de délai opposition tardive ordre de saisie forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 33 al. 4 LP

The request for restitution of the time limit was admitted based on this provision.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

This provision justified the decision not to levy costs.

art. 61 al. 2 let. a OELP

This provision justified the decision not to award costs.

art. 62 al. 2 OELP

This provision justified the decision not to award costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

105 2022 1

Arrêt du 17 janvier 2022 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties A.________, requérant,

contre

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée

Objet Restitution de délai (art. 33 al. 4 LP)

Demande de restitution de délai pour faire opposition au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Le 15 novembre 2021, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) a reçu une réquisition de poursuite dirigée contre A.________.

Le lendemain, l'Office a établi et adressé le commandement de payer n° bbb à ce dernier, domicilié à la route C.________, à D.________. Le 18 novembre 2021, le facteur s'est rendu à cette adresse et a notifié le commandement de payer susmentionné « au destinataire ».

Il n’a pas été formé opposition à ce commandement de payer, si bien qu’après avoir reçu une réquisition de continuer la poursuite, l’Office a adressé un avis de saisie au débiteur en date du

16 décembre 2021.

B. Après avoir pris connaissance de l’avis de saisie en question, A.________ a sollicité une restitution de délai pour faire opposition à la poursuite n° bbb par courrier du 30 décembre 2021. En bref, il fait valoir pour l’essentiel que le commandement de payer litigieux aurait été notifié à son père

– qui porte le même patronyme que lui et habite à la même adresse, mais dispose d’une entrée indépendante –, lequel n’a pas pris soin de le lui transmettre, de sorte que, faute d’en avoir eu connaissance, il a été empêché de former opposition au commandement de payer en temps utile. Pour le surplus, il indique former opposition totale pour non-retour à meilleure fortune.

L’Office s’est déterminé le 6 janvier 2022. Il conclut à l’admission de la demande de restitution de délai.

en droit

1.

Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP.

En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer quand le débiteur a reçu l’avis de saisie du 16 décembre 2021 – et, corollairement, quand il a eu connaissance de la poursuite n° bbb –, il y a lieu d’admettre que la requête de restitution de délai du 30 décembre 2021 a été introduite dans un délai de 10 jours, de sorte que la requête est recevable en la forme. Pour les mêmes motifs, on doit admettre que le débiteur a formé opposition totale pour non-retour à meilleure fortune en temps utile.

Quant à l’empêchement non fautif auquel est subordonnée la restitution du délai, on peut – et doit – raisonnablement admettre que cette troisième condition est également remplie. En effet, rien au dossier ne permet de remettre en question l’allégation du débiteur qui prétend que le commandement de payer litigieux a été notifié à son père – qui porte le même patronyme que lui et Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

habite à la même adresse, mais dispose d’une entrée indépendante – qui n’aurait ensuite pas pris le soin de le lui transmettre, si bien qu’il a été empêché sans sa faute de former opposition.

Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai est admise.

2.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

la Chambre arrête :

I. La demande de restitution de délai est admise.

Partant, l’opposition totale du 30 décembre 2021 pour non-retour à meilleure fortune contre le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère a été formée en temps utile.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 janvier 2022/lda

La Présidente : Le Greffier-rapporteur :