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105 2021 105 • TC FR 105 2021 105 Généré par l'IA

Attachment Validity and Security Fund Release Following Declaratory Judgment Action

Numéro de cause 105 2021 105
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants contested the refusal by the enforcement office to release security funds deposited against previously established attachments, arguing the attachments became void because the creditors' initial request for provisional release of opposition against payment orders was definitively rejected. The court upheld the enforcement office's decision, reasoning that under the relevant statute, the effects of an attachment are only terminated if the creditor fails to act within prescribed deadlines or if their substantive action is definitively rejected; since the creditors timely initiated an action for declaratory judgment within ten days following the rejection of their provisional release request, the attachments were not rendered void, and thus the security funds were not yet due for release.

Regeste Legislator

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Art. 279 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 280 al. 3 LP, Art. 279 al. 1 LP, Art. 279 al. 2 LP; Attachment Validity and Security Fund Release Following Declaratory Judgment Action: The court upheld the enforcement office's decision, reasoning that under the relevant statute, the effects of an attachment are only terminated if the creditor fails to act within prescribed deadlines or if their substantive action is definitively rejected; since the creditors timely initiated an action for declaratory judgment within ten days following the rejection of their provisional release request, the attachments were not rendered void, and thus the security funds were not yet due for release.

Mots-clés

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action en constatation poursuite par voie de saisie constitution de sûretés fonds en valeurs mobilières validité du séquestre versement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 280 al. 3 LP

This provision is cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal concerning the validity of the security, although the dispositive itself only refers to the confirmation of the lower authority's decision.

art. 279 al. 2 LP

This provision sets the deadline for introducing an action for debt recognition, which was relevant to determining that the attachments were not lapsed.

art. 17 al. 1 LP

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the complaint (plainte) against the decision of the enforcement office.

art. 17 al. 2 LP

Cited in the reasoning to confirm that the complaint was filed within the deadline.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning section that precedes the dispositive concerning the non-imposition of fees.

art. 61 al. 2 let. a

Cited in the reasoning section that precedes the dispositive concerning the non-imposition of costs.

art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35)

Cited in the reasoning section that precedes the dispositive concerning the non-imposition of costs.

art. 61 al. 2 let. a

Provision cited in the reasoning for the decision not to award costs.

art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35)

Provision cited in the reasoning for the decision not to award costs.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Provision cited in the reasoning for the decision not to award costs.

art. 61 al. 2 let. a

Provision cited in the reasoning for the decision not to award costs.

art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35)

Provision cited in the reasoning for the decision not to award costs.

art. 61 al. 2 let. a

Provision cited in the reasoning for the decision not to award costs.

art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35)

Provision cited in the reasoning for the decision not to award costs.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Provision cited in the reasoning for the decision not to award costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

105 2021 105

Arrêt du 1er février 2022 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre

Parties A.________ et B.________, plaignants, représentés par Me Béatrice Stahel, avocate

contre

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée

Objet Validation du séquestre (art. 279 LP)

Plainte du 29 novembre 2021 contre la décision du 19 novembre 2021 de l’Office des poursuites de la Sarine

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Le 7 janvier 2021, C.________ et D.________ ont déposé une demande de séquestre contre A.________ et B.________ au motif que ces derniers leur auraient illicitement causé un dommage à hauteur de CHF 18'641.85.

Le 4 février 2021, l’Office des poursuites de la Sarine a adressé à A.________ et B.________ deux procès-verbaux de séquestre portant sur leurs parts de liquidation des immeubles articles no eee du RF de Corminboeuf et no fff du RF de Matran.

Les 22 février 2021 et 10 mars 2021, les commandements de payer no ggg et hhh portant la mention « validation des séquestres » ont été notifiés aux débiteurs et frappés d’une opposition totale.

Le 18 mai 2021, A.________ et B.________ ont déposé à l’Office des poursuites de la Sarine un montant de CHF 24'380.05 à titre de sûretés.

Le 30 juillet 2021, C.________ et D.________ ont requis la mainlevée provisoire de l’opposition formée aux commandements de payer no ggg et hhh.

Le 21 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté les deux requêtes de mainlevée.

B. Le 5 novembre 2021, A.________ et B.________ ont demandé à l’Office des poursuites de la Sarine la restitution des sûretés couvrant les séquestres no ggg et hhh.

Le 19 novembre 2021, l’Office des poursuites de la Sarine a refusé la restitution des sûretés au motif qu’une action en reconnaissance de dette avait été introduite en bonne et due forme par C.________ et D.________.

C. Par acte du 29 novembre 2021, A.________ et B.________ ont déposé plainte contre la décision du 19 novembre 2021 de l’Office des poursuites de la Sarine. Ils concluent à la libération de la somme de CHF 24'380.05 déposée au titre de sûretés.

L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé par courrier du 10 décembre 2021. Il conclut au rejet de la plainte.

en droit

1.

1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux plaignants le 19 novembre 2021. Déposée le 29 novembre 2021, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable.

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2.

Les plaignants font grief à l’autorité intimée de violer l’art. 280 al. 3 LP en refusant de libérer le montant de CHF 24'380.05 déposé à titre de sûretés. Ils exposent que cette somme ayant été versée en garantie de séquestres désormais caducs, la mainlevée de l’opposition ayant été définitivement refusée aux créanciers, les sûretés n’ont plus lieu d’être. En effet, en application de l’art. 280 al. 3 LP, lorsqu’un séquestre couvert par des sûretés devient caduc, celles-ci deviennent sans objet.

2.1. Aux termes de l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Selon l’art. 279 al. 2 LP, si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou intenter une action en reconnaissance de la dette dans les 10 jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les 10 jours à compter de la notification de la décision.

Aux termes de l’art. 280 al. 1 et 3 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279 LP ou s’il voit son action définitivement rejetée.

2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites de la Sarine a refusé de libérer le montant versé à titre de sûretés au motif que les créanciers ont introduit une action en reconnaissance de dette et que leur action n’est dès lors pas définitivement rejetée. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la validation d’un séquestre peut être maintenue par l’introduction d’une action en reconnaissance de dette dans les 10 jours à compter de la date à laquelle la mainlevée a été rejetée (cf. CR LP-STOFFEL/CHABLOZ, 2005, art. 279 n.15). Or, en l’espèce, s’il est vrai que la requête de mainlevée des créanciers a été rejetée par décision du 21 octobre 2021, C.________ et D.________ ont introduit une action au fond le 12 novembre 2021, soit 10 jours après la notification de la décision de mainlevée le 2 novembre 2021. Les créanciers ayant introduit leur action dans le respect du délai prescrit à l’art. 279 al. 2 LP, force est d’admettre que les séquestres ne sont pas caducs. Au vu de ce qui précède, la plainte doit donc être rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I. La plainte de A.________ et B.________ du 29 novembre 2021 est rejetée.

Partant, la décision de l’Office des poursuites de la Sarine du 19 novembre 2021 est confirmée.

II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er février 2022/sag

La Présidente : Le Greffière-rapporteure :