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105 2020 137 • TC FR 105 2020 137 Généré par l'IA

Seizure of Flat-Rate Home Care Allowance Upheld

Numéro de cause 105 2020 137
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected a complaint against the seizure of CHF 500 per month from a litigant's flat-rate home care allowance, which was challenged as being an unseizable allowance for the disabled. The court reasoned that while true allowances for the disabled are generally unseizable because they compensate for handicap-related expenses, the flat-rate home care allowance is intended to compensate the caregiver for the service provided and is thus considered a seizable income, especially since the litigant's remaining income still exceeded their calculated minimum vital after the seizure.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 92 al. 1 ch. 6-11 que, Art. 22 LP, Art. 92 al. 1 ch. 8 LP, Art. 93 al. 1 LP; Seizure of Flat-Rate Home Care Allowance Upheld: The court reasoned that while true allowances for the disabled are generally unseizable because they compensate for handicap-related expenses, the flat-rate home care allowance is intended to compensate the caregiver for the service provided and is thus considered a seizable income, especially since the litigant's remaining income still exceeded their calculated minimum vital after the seizure.

Mots-clés

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contribution aux frais de soins revenu minimum indemnité et frais soins à domicile perception abusive de prestations de l'aide sociale saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 92 al. 1 LP

The court implicitly confirms the inadmissibility claim based on the assertion that the seized income is not absolutely unseizable under this article, as this article was cited in the context of the admissibility check in the reasoning for upholding the seizure.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the dispositive because no court fees are to be charged.

art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Cited in the dispositive because no costs are to be awarded.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

105 2020 137

Arrêt du 17 novembre 2020 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties A.________, plaignante

contre

L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée

Objet Saisie d'une indemnité forfaitaire pour soins à domicile (art. 92 et 93 LP)

Plainte du 26 octobre 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine).

Le 5 septembre 2019, un procès-verbal de saisie a été établi et la somme mensuelle de CHF 500.- a été saisie sur l'indemnité forfaitaire pour soins à domicile de CHF 750.- qu'elle perçoit en lien avec l'aide fournie à son époux, impotent. Cette saisie a été confirmée le 12 décembre 2019, le

16 juin 2020 et, suite à un nouveau calcul du minimum vital de la poursuivie, le 28 octobre 2020 (cf. le procès-verbal de saisie du 2 novembre 2020, pièce 34 de l'autorité intimée).

B. Par acte du 24 octobre 2020, A.________ s'est plainte de la saisie de l'indemnité forfaitaire pour soins à domicile qu'elle perçoit. Elle a fait valoir qu'il s'agit d'une allocation pour impotent, qui est insaisissable, et a sollicité le remboursement des montants saisis.

Dans sa détermination du 6 novembre 2020, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte.

en droit

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte sur la saisie d’objets et de prétentions selon l’art. 92 al. 1 ch. 6-11 que la loi déclare absolument insaisissables (art. 22 LP ; cf. ATF 130 III 400 consid. 3.2 ; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 92 n. 67).

Dans la mesure où la plainte porte en l’espèce sur la saisie d’une prétention dont la plaignante allègue qu’elle est absolument insaisissable en application de l’art. 92 al. 1 ch. 8 LP, sa plainte, qui est motivée et dotée de conclusions, est par conséquent recevable.

2.

2.1. L'OP Sarine a retenu, dans sa dernière décision du 2 novembre 2020, que la poursuivie perçoit des revenus mensuels totaux de CHF 2'216.33, soit CHF 984.- de rente AVS, CHF 474.- de prestations complémentaires et CHF 758.33 d'indemnité pour soins à domicile, tandis que son conjoint a des ressources de CHF 2'396.-, à savoir une rente AVS de CHF 1'449.- et des prestations complémentaires de CHF 947.-.

Il a arrêté le minimum vital du couple à CHF 1'850.- (base mensuelle : CHF 1'700.- ; frais divers : CHF 150.-), étant précisé que le loyer et les primes de caisse-maladie n'ont pas été pris en compte car leur paiement effectif n'a pas été établi. Il a réparti ces CHF 1'850.- au pro rata des revenus des époux, de sorte qu'une quotité saisissable de CHF 1'327.35 a été calculée pour la plaignante. Par conséquent, il a maintenu la saisie des CHF 500.- ordonnée antérieurement sur l'indemnité forfaitaire pour soins à domicile.

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2.2. A.________ critique cette saisie. Elle fait valoir que l'indemnité en question correspond à une allocation pour impotent, destinée à payer la personne qui aide son mari au quotidien, et qu'à ce titre elle est insaisissable selon l'art. 92 al. 1 ch. 8 LP.

2.3. Conformément à l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sorte qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis. Sont insaisissables en vertu de l’art. 92 LP notamment les prestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d’indigence, de décès, etc. (ch. 8), de même que les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteintes à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, ou sont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires (ch. 9), ainsi que les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI et les prestations complémentaires de ces assurances (ch. 9a).

Selon la jurisprudence, les allocations pour impotents, bien que non mentionnées dans la loi, sont insaisissables au même titre que les rentes et prestations indiquées à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. En effet, elles visent à compenser, de manière forfaitaire, des frais supplémentaires occasionnés par un handicap, pour lesquels elles sont versées spécifiquement, et ne constituent pas un revenu de remplacement. Elles se rapprochent donc de prestations allouées pour atteinte à la santé au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, qui par leur caractère de dommages-intérêts sont absolument insaisissables, et ne doivent pas être prises en compte parmi les ressources d'un débiteur (arrêt TC FR 105 2016 4 du 7 mars 2016 consid. 2b in RFJ 2016 145).

Quant à l’indemnité forfaitaire pour soins à domicile, elle a pour but de soutenir financièrement les personnes qui fournissent à domicile une aide et des soins à un proche impotent afin d’encourager le maintien à domicile de celui-ci et d’éviter son placement en institution. Il s’agit d’un montant fourni par les pouvoirs publics, indépendant de toute cotisation antérieure. Elle n’est pas destinée à la personne impotente et ne peut donc être comparée à l’allocation pour impotents : elle n’est pas destinée à couvrir des frais liés à l’entretien de la personne impotente, même si elle est liée au besoin durable de l'aide d'autrui de celle-ci pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne, mais vise à compenser, de manière forfaitaire, l’aide apportée à la personne impotente et constitue donc une rémunération, certes partielle, pour ce service. N'étant pas mentionnée dans l'énumération exhaustive de l'art. 92 al. 1 LP, elle constitue un revenu saisissable (arrêt TC FR 105 2019 195 du 12 décembre 2019 consid. 2.3 in RFJ 2019 457).

2.4. En l'espèce, l'autorité intimée a constaté – ce qui n'est pas critiqué – qu'après répartition entre les époux des charges dont le paiement a été établi, A.________ dispose d'une quotité saisissable de CHF 1'347.35, y compris l'indemnité forfaitaire pour soins à domicile qu'elle perçoit. Cette indemnité n'étant pas insaisissable selon la jurisprudence évoquée ci-avant, d'une part, et la poursuivie pouvant assumer ses charges au moyen de ses autres revenus, d'autre part, c'est à juste titre que la saisie partielle de cette indemnité, à hauteur de CHF 500.- par mois, a été maintenue.

La plainte est dès lors mal fondée et ne peut être que rejetée.

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3.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

la Chambre arrête :

I. La plainte est rejetée.

Partant, la saisie, à hauteur de CHF 500.- par mois, de l'indemnité forfaitaire pour soins à domicile perçue par A.________ est confirmée.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 novembre 2020/lfa

La Présidente : Le Greffier-rapporteur :