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105 2019 17 • TC FR 105 2019 17 Généré par l'IA

Insurance Premium Debt Enforcement Bankruptcy Challenge

Numéro de cause 105 2019 17
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint against the continuation of debt enforcement proceedings via bankruptcy after the enforcement office proceeded against them for unpaid mandatory health insurance premiums owed to an insurance company organized as a corporation. The court upheld the enforcement office's decision, reasoning that since the claims involved mandatory health insurance premiums owed to a stock corporation, they did not fall under the statutory exception excluding bankruptcy proceedings for claims due to a public body, nor did they qualify as mandatory accident insurance premiums, thereby affirming that bankruptcy proceedings were correctly initiated as the debtor was listed in the Commercial Register.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 43 ch. 1bis LP, Art. 39 LP, Art. 43 ch. 1 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Insurance Premium Debt Enforcement Bankruptcy Challenge: The court upheld the enforcement office's decision, reasoning that since the claims involved mandatory health insurance premiums owed to a stock corporation, they did not fall under the statutory exception excluding bankruptcy proceedings for claims due to a public body, nor did they qualify as mandatory accident insurance premiums, thereby affirming that bankruptcy proceedings were correctly initiated as the debtor was listed in the Commercial Register.

Mots-clés

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prétention en poursuite procédure de faillite primes d'assurance registre du commerce compagnie d'assurances organe de l'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the disposition regarding the non-imposition of costs.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the disposition regarding the non-imposition of costs.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the disposition regarding the non-imposition of costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

105 2019 17

105 2019 18

Arrêt du 25 mars 2019 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Sophie Riedo

Parties A.________, plaignant,

contre

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP)

Plainte du 31 janvier 2019 contre les comminations de faillite du

23 janvier 2019

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. En date du 20 novembre 2018, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a reçu deux réquisitions de poursuites de la part de B.________ AG à l'encontre de A.________ pour des "Primes impayées de la période février 18 – avril 18 Assurance obligatoire des soins LAMal" et des "Primes impayées de la période mai 18 – juillet 18 Assurance obligatoire des soins LAMal". Après avoir notifié deux commandements de payer au débiteur et avoir reçu de la créancière la réquisition de continuer les deux poursuites, l'Office a notifié, le 23 janvier 2019, deux comminations de faillite à A.________.

B. Par lettre du 31 janvier 2019, A.________ a déposé plainte contre les deux comminations de faillite. Il conteste la continuation de la poursuite par la voie de la faillite et conclut à ce que la poursuite se continue par la voie de la saisie.

C. L'Office s'est déterminé le 14 février 2019 et a conclu au rejet de la plainte.

en droit

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.

17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, les deux comminations de faillite ont été reçues le 25 janvier 2019. Partant, la plainte déposée le 31 janvier 2019 l'a été en temps utile.

2.

Le plaignant conteste la poursuite par voie de faillite et requiert la continuation de la poursuite par voie de saisie au motif que les créances en cause seraient des primes d'assurance-accident obligatoire et des primes d'assurance-maladie et que, par conséquent, elles tomberaient sous le coup de l'art. 43 ch. 1bis LP qui exclut la poursuite par voie de faillite pour ce type de créances.

Dans ses observations, l'Office a retenu que la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce dans l'une des qualités énumérées par l'art. 39 LP, ce qui est le cas en l'espèce puisque le plaignant est inscrit au Registre du commerce du canton de Fribourg en tant que chef de la raison individuelle C.________. Il a également fait remarquer qu'exceptionnellement, sur la base de l'art. 43 ch. 1 LP, la poursuite par voie de faillite était exclue pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire. Il cite un ATF 125 III 250 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que les créances d'une compagnie d'assurance-maladie organisée en société anonyme pour des primes d'assurance obligatoire n'étaient pas des créances dues à une caisse publique. Comme la créancière est une compagnie d'assurance-maladie organisée en société anonyme et qu'elle a indiqué comme causes d'obligation "Primes impayées de la période Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

février 18 – avril 18 Assurance obligatoire des soins LAMal" et "Primes impayées de la période mai

18 – juillet 18 Assurance obligatoire des soins LAMal", l'Office estime que les créances tombent sous le coup de l'ATF 125 III 250 et qu'elles ne sont donc pas comprises dans l'exception de l'art.

43 ch. 1 LP. Par conséquent, il estime que c'est à juste titre que l'Office a appliqué la voie de la faillite.

Force est de constater que les créances en question se rapportent à des primes impayées de l'assurance-maladie obligatoire envers une compagnie d'assurance-maladie organisée en société anonyme. Par conséquent, c'est avec raison et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 125 III 250 précité) que l'Office a décidé de continuer la poursuite par la voie de la faillite, les conditions d'application de l'art. 43 ch. 1 LP n'étant pas remplies. Quant à l'art. 43 ch. 1bis LP invoqué par le plaignant, il ne trouve pas application en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas de primes d'assurance-accident obligatoire.

Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée, l'Office ayant agi conformément aux dispositions légales applicables.

3.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

la Chambre arrête :

I. La plainte est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 mars 2019/sri

La Présidente : La Greffière :