Debtor's Actual Knowledge Negates Irregular Service of Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complaint was filed challenging the validity of a payment order notification because it was delivered to the debtor's twelve-year-old son, arguing the delivery was irregular under the relevant enforcement law provisions concerning service to an adult in the household. The court dismissed the complaint, reasoning that while irregular service is voidable, the crucial factor is that the debtor subsequently appeared at the enforcement office to file an objection and had physical possession of the document, thus satisfying the requirement that the debtor gained actual knowledge and was able to protect their rights within the prescribed time frame, rendering the alleged defect inconsequential.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 64 al. 1 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; Debtor's Actual Knowledge Negates Irregular Service of Payment Order: The court dismissed the complaint, reasoning that while irregular service is voidable, the crucial factor is that the debtor subsequently appeared at the enforcement office to file an objection and had physical possession of the document, thus satisfying the requirement that the debtor gained actual knowledge and was able to protect their rights within the prescribed time frame, rendering the alleged defect inconsequential.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for deciding on the waiver of costs and fees.
Cited in the reasoning for deciding on the waiver of costs and fees.
Cited in the final section to indicate the rules governing the right of appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final section to indicate the conditions for lodging an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
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105 2018 184
Arrêt du 30 novembre 2018 Chambre des poursuites et faillites
Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière : Silvia Aguirre
Parties A.________, plaignant, représenté par Me Valérie Pache Havel, avocate
contre
L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée
Objet Notification du commandement de payer (art. 64 LP)
Plainte du 8 novembre 2018 contre le commandement de payer n° bbb de l'Office des poursuites de la Sarine
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Le 15 octobre 2018, l'Office des poursuites de la Sarine a établi le commandement de payer n° bbb à la requête de la Banque Cantonale Vaudoise pour le montant de CHF 315'659.95, à l'encontre de A.________. Ce commandement de payer a été notifié le 30 octobre 2018, au domicile du débiteur, à son fils C.________. En date de 8 novembre 2018, l'Office des poursuites a pris note de l'opposition formée par le débiteur lors de son passage au guichet.
B. Par mémoire du 8 novembre 2018, A.________ a déposé une plainte à l'encontre de la notification du commandement de payer n° bbb. Il fait valoir que la notification à son fils, âgé de
12 ans, est irrégulière et conclut à l'annulation du commandement de payer.
Dans sa détermination du 12 novembre 2018, l'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte, au motif que la notification avait atteint son but, le commandement de payer en question ayant été remis au débiteur et celui-ci ayant été en mesure de sauvegarder ses droits.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, le plaignant a eu connaissance du commandement de payer litigieux au plus tard le
8 novembre 2018, date à laquelle il s'est présenté à l'Office des poursuites pour former opposition. Déposée le même jour, sa plainte a par conséquent été formée en temps utile.
2.
Le plaignant se prévaut d'une notification irrégulière du commandement de payer.
Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par personne adulte, il faut entendre une personne même mineure, qui dispose de la capacité de discernement relative à l'acte en question (cf. GEHRI, in KuKo SchKG, 2e éd. 2014, art. 64 n. 3).
Ainsi que le plaignant le relève lui-même dans son mémoire en se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2017 qu'il cite in extenso, la notification irrégulière des actes de poursuite n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification), ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
eu effectivement connaissance de l'acte. Il ne suffit pas que le poursuivi ait simplement connaissance de la notification viciée du commandement de payer, seule la "détention de fait" de l'acte irrégulièrement notifié pouvant faire courir les délais attachés à sa notification (cf. arrêt TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2).
En l'espèce, point n'est besoin de déterminer dans quelle mesure le fils du plaignant, âgé de
12 ans, disposait de la capacité de discernement nécessaire pour que le commandement de payer puisse valablement être notifié en ses mains. En effet, dès lors que le débiteur s'est présenté à l'Office des poursuites le 8 novembre 2018 pour former opposition, force est de constater qu'il avait eu connaissance du commandement de payer. Il en avait par ailleurs la "détention de fait" puisqu'il l'a produit en annexe à sa plainte. Le débiteur a en outre été en mesure de sauvegarder ses droits et de former opposition en temps utile, même à admettre que la notification ait eu lieu le 30 octobre 2018, date de la remise au fils du plaignant.
Au vu de ce qui précède, la plainte s'avère injustifiée, ce qui conduit à son rejet.
3.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre arrête :
I. La plainte de A.________ est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 novembre 2018/dbe
La Présidente : La Greffière :