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105 2018 154 • TC FR 105 2018 154 Généré par l'IA

Debtor's Challenge to Payment Order Rejected Due to Valid Foreign Corporate Representation

Numéro de cause 105 2018 154
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint against a payment order, challenging the proceedings due to a perceived lack of valid representation by the creditor's lawyer, requesting verification of the power of attorney and the identity of the ultimate beneficial owners. The court reasoned that the challenge regarding representation is a permissible complaint within the statutory timeframe, and for foreign companies, authorities generally rely on the commercial register; however, since the creditor, registered in the Marshall Islands, was represented by a lawyer holding a power of attorney signed by the company's sole director, administrator, and shareholder, this sufficed under the relevant enforcement law provisions, which only require written authorization in case of doubt, thus leading to the rejection of the debtor's complaint as unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 27 LP, Art. 73 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 68 al. 3 CPC, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Debtor's Challenge to Payment Order Rejected Due to Valid Foreign Corporate Representation: The court reasoned that the challenge regarding representation is a permissible complaint within the statutory timeframe, and for foreign companies, authorities generally rely on the commercial register; however, since the creditor, registered in the Marshall Islands, was represented by a lawyer holding a power of attorney signed by the company's sole director, administrator, and shareholder, this sufficed under the relevant enforcement law provisions, which only require written authorization in case of doubt, thus leading to the rejection of the debtor's complaint as unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de paiement société étrangère droit étranger opposition au commandement de payer autorisation d'exécution procuration valable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the justification for not imposing costs or awarding damages.

art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35)

Cited in the justification for not imposing costs or awarding damages.

art. 27 LP

The rejection of the complaint is implicit based on the analysis regarding the validity of the representation under this article, although it is not explicitly repeated in the operative part for the rejection itself.

art. 17 al. 2 LP

This provision was used in the reasoning to confirm the admissibility of the complaint, but it is not cited in the dispositive orders (I, II, or III).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

105 2018 154

Arrêt du 15 novembre 2018 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre

Parties A.________ SÀRL, plaignante

contre

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée et

B.________ LTD, intéressée, représentée par Me Damien-R.

Bossy, avocat

Objet Réquisition de poursuite, pouvoirs du représentant du créancier (art. 27 LP)

Plainte du 17 septembre 2018 concernant le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine du 13 avril 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, le 13 septembre 2018, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été notifié à A.________ Sàrl à l'instance de B.________ Ltd, représentée par Me D.________, avocat, pour un montant en capital de CHF 159'000.-, et que la poursuivie a fait opposition et demandé la production des titres de créance selon l'art. 73 al. 1 LP, documents que la poursuivante a remis à l'Office des poursuites en date du 19 septembre 2018;

que, le 17 septembre 2018, la poursuivie a en outre déposé une plainte auprès de l'autorité de surveillance et conclu à l'annulation de la poursuite pour défaut de représentation valable de la créancière, requérant par ailleurs la production du pouvoir original nommant Me D.________, la production d'un extrait certifié du Registre du commerce de la créancière permettant de juger de la validité dudit pouvoir, et la production des pièces d'identité valables des signataires dudit pouvoir identifiant à satisfaction de droit ses ayants droit économiques;

que le défaut de pouvoir de représentation est un moyen que le poursuivi doit soulever par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (cf. ATF 84 III 72 consid. 1; 130 III 231 consid. 2.1;

144 III 277 consid. 3.1.1) et que la plainte ayant été déposée dans le délai de 10 jours de la notification du commandement de payer (cf. art. 17 al. 2 LP), elle est recevable;

qu'avec la plaignante, il y a lieu de retenir que, pour juger qui peut représenter une société anonyme, les autorités de poursuite doivent s'en tenir en principe aux inscriptions qui figurent sur le registre du commerce (cf. ATF 84 III 72 consid. 2);

qu'en ce qui concerne la poursuivante B.________ Ltd, il s'agit d'un société inscrite au Registre des sociétés des Îles Marshall depuis le 5 février 2010 (pièce 12 du bordereau de la poursuivante), dont le directeur est, selon ses propres déclarations, également l'administrateur et l'actionnaire unique (pièces 13 et 14 du bordereau de la poursuivante);

que cette personne est par conséquent habilitée à représenter la société poursuivante;

qu'en ce qui concerne les pouvoirs de représentation du mandataire, ils obéissent aux règles de l'art. 27 LP, aux termes desquelles toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée, une procuration écrite n'étant nécessaire qu'en cas de doute sur l'existence d'une représentation (cf. MUSTER, in KuKo SchKG, 2e éd. 2014, art. 27 n. 5) et dans les procédures judiciaires (cf. art. 68 al. 3 CPC);

qu'en l'espèce, le mandataire de la poursuivante a justifié de ses pouvoirs en produisant une procuration signée par le directeur, administrateur et actionnaire unique précité, datée du 20 février 2018, de sorte qu'il est habilité à représenter la société B.________ Ltd dans la procédure d'exécution forcée en cause;

que la plainte s'avère par conséquent injustifiée, ce qui conduit à son rejet;

qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al.

2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Chambre arrête:

I. La plainte de A.________ Sàrl du 17 septembre 2018 concernant le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine du 13 avril 2018 est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 novembre 2018/dbe

La Présidente: La Greffière: