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105 2017 102 • TC FR 105 2017 102 Généré par l'IA

Procedural Delegation vs. Nullity of Judicial Decisions

Numéro de cause 105 2017 102
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to have several judicial decisions nullified, alleging that errors in the documented composition of the deciding tribunal—where different presidents handled various procedural steps—and the lack of proof of service for initial filings rendered the decisions void as if issued by an exceptional tribunal. The court dismissed the request, reasoning that delegation of procedural management among tribunal members does not constitute a grave procedural defect or qualified incompetence warranting nullity, which is reserved for exceptional circumstances to preserve legal certainty; furthermore, the petitioner fundamentally misinterpreted the procedural rules regarding the commencement of litigation and the creation of lis pendens, as the validity of the proceedings was not contingent upon the specific documentation of service or filing acknowledgments mentioned.

Regeste Legislator

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Art. 13 al. 1 LP, Art. 4 al. 1 CPC, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 62 al. 2 CPC, Art. 22 al. 1 LP, Art. 17 LP; Procedural Delegation vs. Nullity of Judicial Decisions: The court dismissed the request, reasoning that delegation of procedural management among tribunal members does not constitute a grave procedural defect or qualified incompetence warranting nullity, which is reserved for exceptional circumstances to preserve legal certainty; furthermore, the petitioner fundamentally misinterpreted the procedural rules regarding the commencement of litigation and the creation of lis pendens, as the validity of the proceedings was not contingent upon the specific documentation of service or filing acknowledgments mentioned.

Mots-clés

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nullité procédurale validité de la notification exception d'inconstitutionnalité procédure civile délégation de pouvoir droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the final order regarding the non-perception of costs.

art. 61 al. 2 let. a de l'ordonnance sur les émoluments

Cited in the final order regarding the non-perception of costs.

art. 62 al. 2 de l'ordonnance sur les émoluments

Cited in the final order regarding the non-perception of costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

105 2017 102

Arrêt du 16 août 2017 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties A.________, requérant

contre

l'Office des poursuites de la Sarine, et le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine

Objet Pouvoir de surveillance (art. 13 al. 1 LP)

Requête du 6 août 2017 tendant à la constatation de nullité de décisions judiciaires

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait et en droit

1. Par lettre du 6 août 2017, A.________ demande à la Chambre des poursuites et faillites, en sa qualité d’autorité de surveillance au sens de l’art. 13 al. 1 LP, de constater la nullité de plusieurs décisions de mainlevée au motif que la composition du tribunal indiquée sur ces décisions ne correspond pas aux pièces du dossier dans la mesure où plusieurs autres Présidents ont participé à la procédure, notamment en communiquant les écritures et l’avis au sujet des débats. Il relève que « les requêtes de mainlevée doivent être traitées par un juge unique (art. 4 al. 1 CPC, 51 al. 1 let. b LJ) lequel ne peut se départir du dossier (art. 21 al. 1 règlement du tribunal de la Sarine)… L’indication erronée de la composition du tribunal constitue un acte illégal, violant un principe important du droit international public, ce qui affecte la validité d’une décision » (requête p. 1). Il estime que les décisions ainsi rendues relèvent du tribunal d’exception, prohibé par l’art. 30 al. 1 Cst et que la nullité d’un jugement doit être relevée d’office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d’appliquer le droit. Il estime également que les décisions sont nulles car aucune des ordonnances de communication n’a été remise à la partie adverse alors que l’art. 62 al. 2 CPC impose au tribunal de délivrer aux parties une attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance. Or, il n’existe aucune preuve que les procédures ont été ouvertes. Partant, la litispendance dans ces causes n’est pas prouvée et il s’ensuit la nullité de tous les actes dans ces causes (requête p. 2). Il conclut notamment à ce que « l’autorité constate d’office la nullité des décisions de mainlevée citées ainsi que la nullité de tous les actes qui en dépendent de près ou de loin, inclus arrêts cantonaux et fédéraux ainsi que poursuites ou tout autre acte qui s’y réfère, même de manière implicite ».

2. En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l’art. 13 al. 1 LP (arrêt TF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1, publié in BlSchK 2015 p. 68). L’autorité de surveillance ne peut pas déclarer nulle, sur la base de l’art. 22 LP, une décision judiciaire, les autorités judiciaires n’appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance. Toutefois, comme autorité chargée d’appliquer le droit, l’autorité de surveillance peut, selon la jurisprudence, constater d’office et en tout temps la nullité d’une décision judiciaire, de même que l’office peut refuser d’exécuter une décision entachée d’un tel vice (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de sa nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, de sorte qu’il serait choquant de maintenir sa décision. L’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

3. En l’espèce, aucune des décisions judiciaires énumérées par le requérant n’est entachée d’un grave vice de procédure ou ne relève d’un cas d’incompétence qualifiée de l’autorité qui l’a rendue. Le fait que la communication des écritures et l’avis au sujet des débats ou la demande d’avance de frais ou une lettre au sujet de la langue de la procédure ou tout autre acte de la procédure soit signé par un Président du Tribunal civil de la Sarine différent de celui qui rend la décision n’a aucune incidence sur cette décision; en effet, la manière de conduire le procès dépend largement de l’appréciation du tribunal et la conduite du procès peut être déléguée à l’un des membres du tribunal (art. 124 al. 2 CPC). Cette manière de procéder ne viole aucune des dispositions légales évoquées par le requérant.

4. Le requérant se méprend sur la portée de la litispendance et se trompe sur l’interprétation de l’art. 62 CPC. Dans les causes de mainlevée, la litispendance est créée par le dépôt de la requête

et ses effets sont décrits à l’art. 64 CPC. L’attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance n’a

aucun effet sur la litispendance. Si la communication des écritures est adressée au défendeur, le demandeur ou requérant reçoit en général une demande d’avance de frais. L’art. 62 CPC n’impose rien du tout: il fixe le moment de l’ouverture d’action du droit matériel. Lorsqu’une décision est rendue, c’est bel et bien à la suite d’une ouverture d’action entraînée par le dépôt de la requête de mainlevée. On ne peut pas dire que la litispendance n’a pas été prouvée et il ne peut y avoir de nullité des actes pour ce motif.

5. La requête est rejetée. Toute nouvelle écriture de ce genre remettant en question des décisions de mainlevée rendues par les Présidents du Tribunal civil de la Sarine dans la procédure d’exécution sera classée sans suite et sans réponse.

6. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

la Chambre arrête:

I. La requête est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 août 2017/cov

La Présidente Le Greffier-rapporteur