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105 2016 73 • TC FR 105 2016 73 Généré par l'IA

Service Validity and Opposition Deadline Reinstatement Dismissal

Numéro de cause 105 2016 73
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant challenged a payment order served on him, alleging he never received it because his former partner withheld it, and consequently sought reinstatement of the opposition deadline. The court dismissed the complaint as untimely, finding that the payment order was personally and regularly served at the complainant's current address, contradicting his unsubstantiated claim regarding his former partner, especially since they had separated months prior. Furthermore, the court rejected the request for reinstatement of the opposition deadline because the complainant failed to demonstrate any faultless impediment preventing him from filing an opposition within the statutory ten-day period following the alleged cessation of the impediment, given that no opposition had been filed by the date of the opposing party's response.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 33 al. 4 LP, Art. 74 al. 1 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a; Service Validity and Opposition Deadline Reinstatement Dismissal: The court dismissed the complaint as untimely, finding that the payment order was personally and regularly served at the complainant's current address, contradicting his unsubstantiated claim regarding his former partner, especially since they had separated months prior. Furthermore, the court rejected the request for reinstatement of the opposition deadline because the complainant failed to demonstrate any faultless impediment preventing him from filing an opposition within the statutory ten-day period following the alleged cessation of the impediment, given that no opposition had been filed by the date of the opposing party's response.

Mots-clés

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validité de la notification ordre de paiement délai légal dépôt tardif opposition tardive répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 LP

Used to justify declaring the complaint inadmissible because the measure taken by the office was not deemed contrary to the law or unjustified in fact.

art. 33 al. 4 LP

Used to reject the request for restitution of the opposition deadline because the appellant failed to demonstrate he was prevented from acting without his fault.

art. 74 al. 1 LP

Cited in the reasoning to establish the duration of the opposition deadline that was the subject of the restitution request, though not directly applied in the dispositive orders (I and II).

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the dispositive to rule on the non-imposition of costs for the main proceeding.

art. 61 al. 2 let. a

Cited in the dispositive to rule on the non-allocation of legal costs.

art. 62 al. 2

Cited in the dispositive to rule on the non-allocation of legal costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

105 2016 73

Arrêt du 23 septembre 2016 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties A.________, plaignant

contre

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Objet Notification du commandement de payer

Plainte / requête de restitution du délai d'opposition du 23 août 2016 contre le commandement de payer n° bbb du 22 juin 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. Le 24 juin 2016, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine) a notifié à A.________ son commandement de payer n° bbb, établi le 22 juin 2016 à l'instance de C.________ et D.________. Le poursuivi n'a pas formé opposition. Le 2 août 2016, l'OP Sarine a notifié à A.________ un avis de saisie pour le 16 août 2016. Le poursuivi ne s'étant pas présenté dans les locaux de l'office, une convocation pour le 1er septembre 2016 lui a été adressée le 16 août 2016.

B. Par acte remis à la poste le 23 août 2016, A.________ indique vouloir faire "recours" contre le commandement de payer précité. Il fait valoir que celui-ci a probablement été réceptionné par son ancienne compagne, qui ne le lui a pas remis, de sorte qu'il ne l'a jamais reçu. Il demande dès lors un "nouveau (…) délai de commandement de payer" pour "expliquer que je ne suis pas venu à meilleure fortune". Dans sa détermination du 8 septembre 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte, voire de la requête de restitution du délai d'opposition. Il expose que le commandement de payer a été notifié, de manière régulière, au poursuivi personnellement, celui-ci n'habitant plus avec son ancienne amie depuis le 31 décembre 2015, et que la requête de restitution du délai d'opposition ne peut être accueillie, aucune opposition n'ayant été déclarée auprès de l'office dans les 10 jours dès la fin de l'empêchement.

en droit

1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, selon les pièces produites par l'OP Sarine, le commandement de payer litigieux a été notifié au débiteur personnellement le 24 juin 2016. Celui-ci fait certes valoir que ce serait son ancienne amie qui l'aurait réceptionné sans le lui remettre, mais cette affirmation est contredite par la mention apposée sur l'acte lui-même par l'agent notificateur, d'une part, et est de plus invraisemblable, d'autre part : en effet, il résulte des données inscrites dans le programme FriPers que A.________ et E.________, qui ont vécu ensemble à F.________ puis à G.________, ont pris des domiciles distincts le 31 décembre 2015, soit une date bien antérieure à la notification du commandement de payer. Par ailleurs, celui-ci a été communiqué au plaignant à sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, la plainte du 23 août 2016 contre le commandement de payer notifié le

24 juin 2016 est tardive, et donc irrecevable.

2. Le plaignant demande également un nouveau délai pour expliquer qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune. On peut discerner qu'il requiert par là une restitution du délai d'opposition.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

Selon l'art 33 al. 4 LP, celui qui a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit alors, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. En l'espèce, le délai pour former opposition est de 10 jours (art. 74 al. 1 LP), de sorte qu'au maximum il serait venu à échéance le 2 septembre 2016, compte tenu du dépôt de la plainte le

23 août 2016. Or, dans sa détermination du 8 septembre 2016, l'OP Sarine indique qu'à ce jour aucune déclaration d'opposition ne lui est parvenue. En outre et surtout, outre son affirmation – déjà écartée – selon laquelle son ancienne compagne lui aurait caché la réception du commandement de payer, A.________ ne fait valoir aucun élément qui permettrait à la Chambre d'admettre qu'il a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai d'opposition. Dès lors, la requête de restitution de celui-ci ne peut être que rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

la Chambre arrête:

I. La plainte est irrecevable.

II. La requête de restitution du délai d'opposition est rejetée.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 septembre 2016/lfa

La Présidente Le Greffier-rapporteur