Legislator Jurisprudence & Législation
105 2016 65 • TC FR 105 2016 65 Généré par l'IA

Debt Enforcement Notice Validity During Holiday Period

Numéro de cause 105 2016 65
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party filed a complaint against a debt enforcement office's notice, specifically challenging a summons to collect payment orders at the office, arguing the notice occurred during the enforcement holidays and that they were not obligated to collect the documents personally. The court reasoned that since initial notification attempts occurred just before the holiday period (July 15–31), the fictional notification date was correctly postponed to the first subsequent business day, August 2nd, and as the party failed to collect the documents post-holiday, the subsequent summons issued on August 5th for collection starting August 9th was validly served, leading to the dismissal of the complaint.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 56 ch. 2 LP, Art. 64 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a OELP; Debt Enforcement Notice Validity During Holiday Period: The court reasoned that since initial notification attempts occurred just before the holiday period (July 15–31), the fictional notification date was correctly postponed to the first subsequent business day, August 2nd, and as the party failed to collect the documents post-holiday, the subsequent summons issued on August 5th for collection starting August 9th was validly served, leading to the dismissal of the complaint.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la poursuite délai de résiliation autorisation d'exécution ordre de paiement citation à comparaître registre des poursuites

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the final order regarding the non-imposition of costs.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the final order regarding the non-imposition of costs.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the final order regarding the non-imposition of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

105 2016 65

Arrêt du 23 août 2016 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Manon Progin

Parties A.________, poursuivi et plaignant contre

l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet Poursuite pour dettes (art. 38 à 88 LP)

Plainte du 8 août 2016 contre la convocation de l’Office des poursuites de la Sarine du 5 août 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait

A. A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine). L’OP Sarine a émis trois commandements de payer, qu’il a ensuite remis à la Poste pour leur notification au plaignant les 7 et 13 juillet 2016. La notification n’ayant pu se faire, les employés postaux ont, le 5 août 2016, remis au plaignant une convocation l’invitant à venir retirer les actes au bureau de l’office, dans les 48 heures dès le 9 août 2016.

B. Le 8 août 2016, A.________ a déposé plainte contre la notification des commandements de payer et la convocation. Il conteste qu’un acte de poursuite puisse être notifié durant les féries et l’obligation pour lui de se rendre à l’office suite à la convocation.

Dans sa détermination du 12 août 2016, l’OP Sarine conclut au rejet de la plainte. Il considère que le préposé est libre de choisir le mode qu’il juge le plus opportun pour procéder à la notification d’un acte. Il allègue également que les premières tentatives de notification ont eu lieu avant les féries de poursuite, et le dépôt de la convocation après la période prohibée, de sorte que les féries ont été respectés en l’espèce.

en droit

1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

b) En l’espèce, le plaignant a reçu la convocation pour le 9 août 2016 le 5 août 2016. Par conséquent, la plainte du 8 août 2016 a été déposée en temps utile. De plus, elle est motivée succinctement et conclut à l’annulation de la convocation. Partant, elle est recevable.

2. a) L’OP Sarine a émis trois commandements de payer, les 7 et 13 juillet 2016. Il les a adressés les mêmes jours à l’office de poste compétent en vue de leur notification. N’étant pas parvenus à effectuer la notification, les employés postaux ont renvoyé le 5 août 2016 les actes à l’OP Sarine et déposé simultanément une convocation à l’intention du plaignant, l’invitant à venir retirer les actes au bureau de l’office, dans les 48 heures dès le 9 août 2016.

b) Le plaignant conteste la convocation du 5 août 2016, alléguant que ce n’est pas à lui d’aller chercher les actes à l’office. Il fait également valoir que la période de féries de poursuite n’a pas été respectée.

c) Lorsque la date de notification fictive se trouve au milieu des féries de poursuite, qui courent du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP) et sont seuls applicables en matière d'actes de poursuite (cf. ATF 141 III 170 consid. 3), il convient de retenir que la décision a été notifiée au plaignant le premier jour utile suivant la fin des féries (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b), soit le

2 août 2016.

En l’espèce, l’office de poste a tenté de notifier les deux premiers commandements de payer le

8 juillet, et le dernier le 14 juillet. Suite à un échec de la notification, le délai de garde de 7 jours Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

s’est écoulé pour chaque acte pendant les féries de poursuite. La notification fictive est réputée avoir eu lieu pendant la période des féries de poursuite. Ainsi, il convient de retenir que les actes ont été notifiés au plaignant le 2 août 2016, soit le premier jour utile après la fin des féries. Le plaignant n’ayant pas retiré l’acte de poursuite à la poste dans ce délai, la convocation pour le

9 août 2016 a été valablement déposée le 5 août 2016.

d) Quand au refus du plaignant de se rendre à l’OP Sarine pour retirer les trois commandements de payer, on rappellera simplement que, si les actes ne peuvent être remis au poursuivi de cette manière, l’office devra procéder selon les art. 64 LP (notification sur le lieu du travail) ou 66 al. 4 LP (notification par publication).

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP, RS 281.35]).

la Chambre arrête:

I. La plainte est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 août 2016/mpr

La Présidente La Greffière