Debtor Access to Enforcement File Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a complaint against a debt enforcement office's refusal to grant access to their entire enforcement file, despite the litigant being the debtor subject to proceedings. The court reasoned that under the relevant statute, a debtor has an unconditional right to consult their enforcement file, provided the request is not disproportionately burdensome, which the office failed to demonstrate; therefore, the court upheld the complaint and ordered the enforcement office to grant the debtor full access to their file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 62 al. 2 OELP, art. 90 ss LTF; Debtor Access to Enforcement File Upheld: The court reasoned that under the relevant statute, a debtor has an unconditional right to consult their enforcement file, provided the request is not disproportionately burdensome, which the office failed to demonstrate; therefore, the court upheld the complaint and ordered the enforcement office to grant the debtor full access to their file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision to admit the complaint and order the enforcement office to grant access to the file.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the complaint to the supervisory authority, which was implicitly confirmed by the admission of the complaint.
Cited in the reasoning regarding the exemption of court fees for proceedings before the cantonal supervisory authority.
Cited in the reasoning regarding the non-allocation of legal costs (dépens) in complaint proceedings.
Cited in the final paragraph concerning the conditions for lodging an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
105 2016 34
Arrêt du 20 juillet 2016 Chambre des poursuites et faillites
Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Manon Progin
Parties A.________, plaignant, représenté par Me David Ecoffey, avocat contre
l'Office des poursuites de B.________
Objet Droit de consultation du débiteur (art. 8a LP)
Plainte du 9 mai 2016 contre le refus de l’Office des poursuites de B.________ d’autoriser le plaignant à consulter son dossier
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considérant en fait
A. Le 26 avril 2016, A.________ a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé un courrier à l’Office des poursuites de B.________ (ci-après l’Office) afin d’avoir accès à son dossier. Par contact téléphonique du 27 avril 2016, l’Office l’a informé que la consultation de l’intégralité du dossier ne pouvait pas lui être accordée, hormis celle des extraits des procès-verbaux. Le même jour, le mandataire de A.________ a adressé un nouveau courrier à l’Office, en motivant sa demande. Par courrier du 28 avril 2016, l’Office a confirmé son refus par écrit relevant que "il n’est nullement prévu par la loi que le débiteur ou son représentant puisse venir fouiller dans son dossier".
B. Le 9 mai 2016, A.________ a déposé plainte contre la décision de l’Office du 28 avril 2016. Il conclut à ce que la décision du 28 avril 2016 soit annulée et à ce que l’Office l’autorise à consulter l’intégralité de son dossier.
L’Office s’est déterminé le 30 mai 2016. Il conclut au rejet de la plainte.
en droit
1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
b) En l’espèce, c’est par courrier du 28 avril 2016, reçu par le plaignant le 29 avril 2016, que l’Office des poursuites de B.________ a confirmé qu’il n’autoriserait pas le plaignant à consulter son dossier, et ce malgré les arguments avancés par son mandataire. En déposant sa plainte le 9 mai 2016, le plaignant a agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi.
2. Le plaignant requiert l’accès à son dossier.
a) Conformément à l’art. 8a LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Contrairement à la lettre de cet article, le droit de consulter ne s’étend pas seulement aux protocoles et aux registres à proprement dit, mais à tous les actes. Lorsque le débiteur demande à l’office des informations concernant le déroulement de la poursuite dont il fait l’objet, il bénéficie d’un droit inconditionnel à la consultation de son dossier. Si les documents requis existent et si le débiteur donne les informations nécessaires à l’obtention d’un extrait du registre des poursuites et que ceci ne demande pas un effort disproportionné, rien ne saurait s’y opposer (cf. arrêt TF 5A_891/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2 et 4.3).
b) En l’espèce, le plaignant fait l’objet de plusieurs poursuites et se trouve sous le coup d’un acte de défaut de biens. Il demande l’accès au dossier ouvert à son nom auprès de l’Office. En tant que débiteur, son droit de consulter est inconditionnel. En outre, l’Office n’expose pas que cela impliquerait un effort disproportionné de sa part. Dans ces conditions, c’est sans droit qu’il a refusé au plaignant la consultation de son dossier. Partant, ordre est donné à l’Office de mettre à disposition du plaignant, le dossier qui le concerne.
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3. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des articles
17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
la Chambre arrête:
I. La plainte est admise.
Partant, ordre est donné à l’Office des poursuites de B.________ d’autoriser A.________ à consulter son dossier.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 juillet 2016/mpr
La Présidente La Greffière