Creditor's Appeal of Debt Enforcement Rejection Rendered Moot by Full Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor filed a complaint against a debt enforcement office's decision to reject a request to continue debt enforcement proceedings against a debtor who allegedly moved abroad, despite the debtor having previously filed a total objection. The court found the administrative complaint to be timely and admissible, but ultimately declared the matter moot and struck the case from the docket because the underlying debt enforcement action had been fully settled and paid off before the court reached a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 88 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, art. 61 al. 2 let. a OELP; Creditor's Appeal of Debt Enforcement Rejection Rendered Moot by Full Payment: The court found the administrative complaint to be timely and admissible, but ultimately declared the matter moot and struck the case from the docket because the underlying debt enforcement action had been fully settled and paid off before the court reached a decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to rule that the decision would be rendered without costs.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
105 2016 13
Arrêt du 8 juin 2016 Chambre des poursuites et faillites
Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Pierre Collaud
Parties A.________, plaignante
contre
l'Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée
Objet Continuation de la poursuite (art. 88 LP) – for de la poursuite – poursuivi domicilié à l’étranger
Plainte du 11 février 2016 contre le rejet du 3 février 2016 de la réquisition de continuer la poursuite rendu par l’Office des poursuites de la Gruyère dans le cadre de la poursuite no bbb
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Le 19 décembre 2014, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) a notifié à C.________ un commandement de payer dans la poursuite n° bbb à l’instance de D.________ SA. Celle-ci y poursuit le recouvrement d’un montant de CHF 14'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 3 décembre 2014. Le même jour, le débiteur y a formé opposition totale.
Le 2 février 2016, bien que l’opposition soit toujours enregistrée, D.________ SA a déposé auprès de l’Office une réquisition de continuer la poursuite. Par décision du 3 février 2016, l’Office a rejeté la réquisition au motif que, selon son registre, le poursuivi aurait quitté son domicile de E.________ depuis le 15 juillet 2015 pour s’installer en F.________.
B. Par acte du 11 février 2016, D.________ SA a déposé une plainte contre la décision précitée, en réclamant l’annulation de l’avis de rejet de la réquisition de continuer la poursuite et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de procéder à la continuation de ladite poursuite à l’ancien domicile
– soit, à son avis, au véritable domicile – de C.________.
Le 24 février 2016, l’Office s’est déterminé sur la plainte. Il conclut à son rejet. Par courrier du
7 avril 2016, C.________ s’est à son tour déterminé sur la plainte. Il conclut à son irrecevabilité et produit une attestation de l’Office qui certifie que la poursuite n° bbb a été entièrement soldée en date du 22 mars 2016. Par courrier du 25 mai 2016, D.________ SA a confirmé que la créance n° bbb a bien été acquittée. Nonobstant le paiement de la dite créance, la plaignante requiert toutefois en sus qu’une décision soit prise sur le fond ; la poursuite n° bbb ne représentant qu’un acompte d’une dette d’un montant total bien plus important.
en droit
1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est l’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plaignante peut avoir reçu l'avis de rejet de réquisition de continuer la poursuite du
3 février 2016 le lendemain au plus tôt. Partant, la plainte du 11 février 2016 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable.
2. La poursuite n° bbb, objet de la présente plainte, a été entièrement soldée en date du
22 mars 2016. Cela n’est pas contesté. Ainsi force est de constater que la plainte est devenue sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, sans entrer sur le fond.
3. Conformément à l’art. 61 al. 2 let. a de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 (OELP; RS 281.35), la présente décision est rendue sans frais.
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la Chambre arrête:
I. La plainte est sans objet.
Partant, la cause 105 2016 13 est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 juin 2016/pic
La Présidente Le Greffier