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105 2016 126 • TC FR 105 2016 126 Généré par l'IA

Creditor Withdrawal of Enforcement Complaints After Validation Deadline Interruption

Numéro de cause 105 2016 126
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed complaints against the enforcement office's rejection of two subsequent debt collection requisitions aimed at validating an earlier lien on property, arguing the validation deadline was interrupted because the debtors had opposed the initial lien order. The enforcement office later conceded the validation deadline had indeed been interrupted following the debtors' opposition, which the creditor had cited as the basis for their complaints, leading the creditor to withdraw the complaints as they had achieved their goal. Consequently, the court accepted the withdrawal, ruled that no judicial fees would be charged, and awarded the creditor a set amount for legal costs, payable by the State, as the withdrawal amounted to gaining the relief sought.

Regeste Legislator

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Art. 137 CPJA, Art. 271 al. 1 ch. 2 LP, Art. 279 al. 5 ch. 1 LP, Art. 125 let. c CPC, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP; Creditor Withdrawal of Enforcement Complaints After Validation Deadline Interruption: The enforcement office later conceded the validation deadline had indeed been interrupted following the debtors' opposition, which the creditor had cited as the basis for their complaints, leading the creditor to withdraw the complaints as they had achieved their goal. Consequently, the court accepted the withdrawal, ruled that no judicial fees would be charged, and awarded the creditor a set amount for legal costs, payable by the State, as the withdrawal amounted to gaining the relief sought.

Mots-clés

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retrait de la réquisition de poursuite exécution retrait de l'opposition validité de la reconnaissance de dette interruption de la prescription mise à la charge des émoluments

Dispositions légales citées

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Art. 137 CPJA
Cited in the reasoning as the basis for awarding costs (indemnité) to the winning party, which is applied in order II.
Art. 271 al. 1 ch. 2 LP
Le 17 octobre 2016, le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) a ordonné, en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre de la parcelle n o bbb du cadastre de la commune C.________, propriété de D.________, fille de E.________ et F.________, sur requête de A.________.
Art. 279 al. 5 ch. 1 LP
Elle fait valoir dans chacune d’elle que le délai pour la validation du séquestre n’était pas échu, au motif que les débiteurs ayant formé opposition, le délai avait été interrompu selon l’art. 279 al. 5 ch. 1 LP.
Art. 125 let. c CPC
Partant, il se justifie, pour simplifier le procès, de joindre les causes (art. 125 let. c CPC).
Art. 17 al. 1 LP
b) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
Art. 17 al. 2 LP
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Art. 45 al. 2 LJ
Elle peut confier cette tâche à un autre juge (art. 45 al. 2 LJ).
Art. 20a al. 2 ch. 5 LP
Cited in the reasoning to establish that proceedings before cantonal supervisory authorities are free of charge, which justifies order II regarding the non-collection of fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 45 al. 1 let. a LJ

Cited in the reasoning to establish the judge's authority to rule on the removal of the cases from the roll following the withdrawal of the complaints, which is the basis for order I.

art. 137 CPJA

Cited in the reasoning as the basis for awarding costs (indemnité) to the winning party, which is applied in order II.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning to establish that proceedings before cantonal supervisory authorities are free of charge, which justifies order II regarding the non-collection of fees.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

105 2016 126 et 127

Arrêt du 15 décembre 2016 Chambre des poursuites et faillites

Composition Juge déléguée: Dina Beti Greffière: Manon Progin

Parties A.________, requérante et plaignante, représentée par Me Elie Elkaim, avocat

contre

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE

Objet Validation des séquestres (art. 271 à 281 LP), retrait (art. 137 CPJA)

Plaintes du 2 décembre 2016 contre l’avis de l’Office des poursuites de la Gruyère du 24 novembre 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Le 17 octobre 2016, le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) a ordonné, en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre de la parcelle n o bbb du cadastre de la commune C.________, propriété de D.________, fille de E.________ et F.________, sur requête de A.________. Le 27 octobre 2016, A.________ a déposé, par le biais de son mandataire, une réquisition de poursuite contre E.________ et F.________. Le 28 octobre 2016, les débiteurs ont formé opposition à l’ordonnance de séquestre prononcée le 17 octobre 2016 par le président du Tribunal. Par avis du 31 octobre 2016, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l’Office des poursuites) a rejeté la réquisition, au motif que la créancière ne pouvait pas introduire une poursuite contre deux personnes simultanément, en l’informant qu’elle devait introduire deux réquisitions séparées. Le 24 novembre 2016, la créancière a déposé deux nouvelles réquisitions de poursuite, par le biais de son mandataire, dirigées à l’encontre de E.________ pour l’une, et F.________ pour la seconde. Le 25 novembre 2016, l’Office des poursuites a rejeté les deux réquisitions de poursuite, au motif que le délai pour la validation du séquestre était échu.

B. Le 2 novembre 2016, A.________ a déposé deux plaintes auprès de la Chambre. Elle fait valoir dans chacune d’elle que le délai pour la validation du séquestre n’était pas échu, au motif que les débiteurs ayant formé opposition, le délai avait été interrompu selon l’art. 279 al. 5 ch. 1 LP.

C. Par courrier daté du 6 décembre 2016, l’Office des poursuites a informé le mandataire de la créancière qu’il n’était pas au courant du fait que les débiteurs avaient formé opposition au séquestre. Il a par conséquent admis que le délai n’était pas échu et indiqué qu’il donnerait suite aux réquisitions de la créancière au moment où la décision quant aux oppositions au séquestre aurait été rendue.

Suite à ce courrier, Me Elie Elkaim, au nom de ses mandants, a informé la Chambre du retrait des plaintes, devenues sans objet. Il requiert en outre l’octroi de dépens pour la procédure de plainte.

en droit

1. a) Les plaintes du 2 novembre 2016 ont été déposées relativement aux décisions du

24 novembre 2016 de l’Office des poursuites rejetant les réquisitions de poursuite de la créancière. Elles concernent la même affaire et les deux personnes qui font l’objet des réquisitions de poursuite sont mariées et débitrices dans la poursuite. En outre, les mêmes questions juridiques se posent dans les deux dossiers. Partant, il se justifie, pour simplifier le procès, de joindre les causes (art. 125 let. c CPC).

b) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l’espèce, les décisions litigieuses sont datées du 24 novembre 2016. En déposant leurs plaintes le 2 décembre 2016, les plaignants ont agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi.

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c) En vertu de l’art. 45 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), en procédure civile et administrative, la présidente de la cour statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait du recours. Elle peut confier cette tâche à un autre juge (art. 45 al. 2 LJ).

2. Le mandataire des plaignants demande l’allocation de dépens pour la présente procédure, afin que les coûts ne soient pas entièrement imputés à sa cliente.

b) L’art. 9 al. 2 de la loi d’application du 12 février 2015 de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF: 28.1) prévoit que la procédure en matière de plainte est régie par les art. 17 ss LP, et au surplus, les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1) s’appliquent pour tout ce qui n’est pas réglé par le droit fédéral. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). L’art. 137 CPJA prévoit que, en cas de recours, de révision ou d’interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d’action, l’autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts (al. 1). La requête d’indemnité doit être présentée avant le prononcé de la décision (al. 2). L’indemnité de partie est fixée conformément à un tarif arrêté par le Conseil d’Etat (al. 3). Selon l’art. 11 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à l’autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. Si l’autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle fixe l’indemnité d’office et selon sa libre appréciation. Elle en fait de même si le récapitulatif ne répond pas aux exigences fixées en la matière. Le montant des honoraires est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l’importance de l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (al. 2).

c) En l’espèce, aucun frais judiciaire ne sera perçu. Quant à la question des dépens, la Juge déléguée relève en premier lieu que les plaignants ont retiré leurs plaintes. Ce faisant, ils n’ont pas succombé mais bien plutôt eu gain de cause, puisqu’ils ont retiré leurs plaintes suite à la nouvelle décision de l’Office des poursuites, qui admet précisément ce qu’ils demandaient dans leurs plaintes. Partant, il leur sera octroyé des dépens. Le mandataire des plaignants n’ayant pas produit de liste de frais détaillée quant aux montants qu’il requiert, la Juge déléguée de la Chambre fixe d’office le montant alloué. En l’espèce, elle retient que la plainte ne présentait aucune difficulté particulière et qu’elle n’a donné lieu qu’à une motivation très succincte. Par conséquent, elle fixe l’indemnité du mandataire des plaignants, à titre de dépens, à un montant global de CHF 500.-, TVA (8%) en sus, soit CHF 40.-. Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.

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la Juge déléguée de la Chambre arrête:

I. Il est pris acte du retrait des plaintes dans la cause n o 105 2016 126 et la cause n o 105 2016 127. Partant, ces causes sont rayées du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais.

Les dépens d’appel de A.________ sont fixés à CHF 540.-, TVA par CHF 40.- comprise. Ils sont mis à la charge de l’Etat.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 décembre 2016/mpr

La Juge déléguée La Greffière