Legislator Jurisprudence & Législation
105 2015 105 • TC FR 105 2015 105 Généré par l'IA

Debtor Challenge to Disposable Income Calculation and Wage Garnishment Amount

Numéro de cause 105 2015 105
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor complained against the Enforcement Office's decision of July 30, 2015, which recalculated their disposable income and set the monthly wage garnishment at CHF 2,000 based on total income of CHF 7,409, including CHF 2,000 of self-employment income, despite the debtor claiming this activity had ceased. The court found the complaint timely regarding the July decision but deemed the subsequent modification of claims inadmissible as it challenged prior, unappealed garnishment orders; concerning the contested CHF 2,000 income, the court ruled that while the debtor's credibility was questionable due to past concealment of salaried income and large, confusing one-off payments in early 2015, there was insufficient evidence to treat the CHF 2,000 as recurring supplementary income for the current calculation, thus partially upholding the complaint and reducing the monthly wage garnishment to CHF 900 effective August 1, 2015.

Regeste Legislator

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Art. 93 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 93 al. 1 LP, Art. 93 al. 3 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Debtor Challenge to Disposable Income Calculation and Wage Garnishment Amount: The court found the complaint timely regarding the July decision but deemed the subsequent modification of claims inadmissible as it challenged prior, unappealed garnishment orders; concerning the contested CHF 2,000 income, the court ruled that while the debtor's credibility was questionable due to past concealment of salaried income and large, confusing one-off payments in early 2015, there was insufficient evidence to treat the CHF 2,000 as recurring supplementary income for the current calculation, thus partially upholding the complaint and reducing the monthly wage garnishment to CHF 900 effective August 1, 2015.

Mots-clés

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calcul de la saisie de salaire modification du revenu salaire mensuel ordre de paiement revenu d'une activité lucrative indépendante décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 93 al. 1 LP

This provision established the basis for reviewing and modifying the seized amount by establishing that income from work can be seized, minus the necessary minimum for the debtor.

art. 17 al. 1 LP

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the complaint against the enforcement office's measure, which is confirmed by the partial admission in the dispositive.

art. 17 al. 2 LP

Cited in the reasoning to confirm that the complaint was filed within the statutory time limit, a procedural point necessary for the court to rule on the merits.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Applied to the decision not to collect court fees.

art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP ; RS 281.35)

Applied to the decision not to award costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

105 2015-105

Arrêt du 27 octobre 2015 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties A.________, poursuivi et plaignant contre

l'Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée

Objet Détermination du minimum d'existence (art. 93 LP)

Plainte du 10 août 2015 contre la détermination du minimum vital du

30 juillet 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. A.________ fait l'objet de nombreuses poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère). Celui-ci a rendu plusieurs décisions successives de saisie, qui n'ont pas été attaquées. En particulier, il a fixé une saisie mensuelle de salaire de CHF 3'500.- dès le 1er avril 2015, abaissée à CHF 1'000.- au 1er juillet 2015, et a ordonné, le 1er avril 2015, la saisie d'une créance de CHF 25'000.- dont le poursuivi disposait à l'encontre de la Banque B.________. Le 30 juillet 2015, l'OP Gruyère a procédé à un nouveau calcul du minimum d'existence du débiteur. Sur la base d'un revenu total de CHF 7'409.-, dont CHF 2'000.- pris en compte à titre de revenu indépendant dans le domaine de la création de sites internet, et de charges à hauteur de CHF 4'495.75, il est parvenu à une quotité saisissable de CHF 2'913.25 ; partant, il a nouvellement fixé la saisie de salaire à CHF 2'000.- par mois dès le 1er août 2015.

B. Le 10 août 2015, A.________ a déposé plainte contre la décision du 30 juillet 2015. Contestant uniquement le revenu indépendant de CHF 2'000.- pris en compte, qu'il affirme ne plus percevoir depuis le 1er avril 2015, il demande que son minimum vital soit recalculé. Dans sa détermination du 14 août 2015, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte. Il indique que le poursuivi a caché qu'il avait trouvé un emploi salarié, ce qui lui a valu d'être dénoncé pénalement, et que A.________ a perçu en début d'année 2015 une somme de CHF 41'020.- dans le cadre de son activité indépendante, de sorte qu'un gain accessoire de CHF 2'000.- a été retenu.

C. Le 24 août 2015, l'OP Gruyère a produit des pièces complémentaires sur invitation de la Juge déléguée de la Chambre. De son côté, le plaignant a lui aussi, le 29 septembre 2015, fait parvenir des documents et fourni des explications au sujet du montant de CHF 41'020.- perçu en début d'année. Il a de plus modifié ses conclusions pour demander la restitution des montants saisis, à tort selon lui, depuis le 1er avril 2015.

en droit

1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a pu recevoir la détermination du minimum vital litigieuse le 31 juillet 2015 au plus tôt. Partant, la plainte du 10 août 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est recevable. Il n'en va pas de même de la modification des conclusions du 29 septembre 2015. D'une part, elle est intervenue après l'expiration du délai de plainte. D'autre part, le plaignant ne saurait remettre en question ici des décisions antérieures de saisie qu'il n'a pas attaquées en temps utile. Partant, il y a uniquement lieu d'examiner la situation pour la période postérieure au 1er août 2015.

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2. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16).

b) En l'espèce, l'OP Gruyère a pris en compte un revenu d'indépendant de CHF 2'000.- par mois, que le poursuivi affirme ne plus percevoir depuis le 1er avril 2015 suite à la cessation de cette activité. On peut certes avoir des doutes au sujet de cette affirmation, dès lors que le débiteur a dissimulé des revenus salariés et que, selon un procès-verbal de saisie du 7 avril 2015 qu'il n'a toutefois pas signé, il a indiqué n'exercer alors qu'une activité indépendante lui rapportant CHF 3'500.- par mois en moyenne. Néanmoins, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour retenir ce gain accessoire actuellement. Le plaignant a certes reçu, en janvier et mars 2015, les montants de CHF 10'097.- et CHF 30'023.- sur son compte Paypal et les explications qu'il a fournies à ce sujet – il s'agirait de vente de matériel informatique et de licences à son ancien employeur, qu'il devrait rembourser – sont confuses. On ne saurait en revanche en déduire, comme l'a fait l'OP Gruyère, qu'il s'agit d'éléments de revenu réguliers amenés à se répéter au point de pouvoir être pris en compte dans la détermination du revenu futur du poursuivi. Vu ce qui précède, il convient de faire abstraction, en l'état, des CHF 2'000.- litigieux. Les autres éléments du calcul de l'OP Gruyère n'étant pas critiqués, la quotité saisissable du poursuivi doit être arrêtée à CHF 913.25 par mois (CHF 2'913.25 – CHF 2'000.-). Partant, la saisie de salaire doit être fixée, dès le 1er août 2015, à CHF 900.- par mois. Il s'ensuit l'admission partielle de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I. La plainte est partiellement admise, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision prise par l’ Office des poursuites de la Gruyère le 30 juillet 2015 est réformée, en ce sens que la saisie de salaire imposée à A.________ dès le 1er août 2015 est fixée à CHF 900.- par mois.

II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 octobre 2015/lfa

La Présidente Le Greffier-rapporteur