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105 2014 141 • TC FR 105 2014 141 Généré par l'IA

Debtor Garnishment Calculation Dispute Over Excluded Housing Contribution

Numéro de cause 105 2014 141
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint against the enforcement office's determination of their minimum subsistence level, which resulted in a monthly wage garnishment of 2,600 francs, primarily because the office refused to include a claimed 950 franc monthly contribution to a friend's rent. The court upheld the enforcement office's decision, reasoning that while the debtor provided evidence of a recurring 950 franc bank transfer to an account co-held with the friend, the debtor failed to produce sufficient documentation, despite prior warnings, to prove that this specific amount was solely for housing costs, as opposed to other shared household expenses, thus justifying the office's exclusion of this charge from the minimum subsistence calculation. Since excluding this contested amount meant the resulting available amount for garnishment would still exceed the ordered 2,600 francs, the complaint was ultimately rejected, confirming the existing seizure.

Regeste Legislator

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Art. 93 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 93 al. 1 LP, Art. 93 al. 3 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Debtor Garnishment Calculation Dispute Over Excluded Housing Contribution: The court upheld the enforcement office's decision, reasoning that while the debtor provided evidence of a recurring 950 franc bank transfer to an account co-held with the friend, the debtor failed to produce sufficient documentation, despite prior warnings, to prove that this specific amount was solely for housing costs, as opposed to other shared household expenses, thus justifying the office's exclusion of this charge from the minimum subsistence calculation. Since excluding this contested amount meant the resulting available amount for garnishment would still exceed the ordered 2,600 francs, the complaint was ultimately rejected, confirming the existing seizure.

Mots-clés

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calcul de la saisie calcul du loyer frais de logement frais d'exécution créance de cotisation calcul des frais

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 93 LP

The court confirmed the seizure amount, which is determined based on the minimum subsistence level under this article.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited as the legal basis for the decision not to impose costs.

61 al. 2 let. a OELP

Cited as the legal basis for the decision not to allocate legal costs (dépens).

62 al. 2 OELP

Cited as the legal basis for the decision not to allocate legal costs (dépens).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

105 2014-141

Arrêt du 13 janvier 2015 Chambre des poursuites et faillites

Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties A.________, plaignant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre

l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet Minimum d'existence (art. 93 LP)

Plainte du 13 novembre 2014 contre la détermination du minimum vital du 28 octobre 2014

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Dans le cadre de plusieurs poursuites dirigées contre A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a déterminé, le 28 octobre 2014, le minimum d'existence du débiteur, à concurrence de 1'003 fr. 50. Il n'a notamment pas tenu compte de la participation alléguée au loyer de son amie, par 950 francs, ni de la prime de caisse-maladie ou des frais professionnels de déplacement et de repas. Sur la base d'une quotité saisissable de 3'835 fr. 35, une saisie de salaire a été imposée à hauteur de 2'600 francs par mois, dès le 21 mars 2015.

B. Par acte du 13 novembre 2014, A.________ a déposé plainte contre la détermination de son minimum vital. Il conclut à ce que le montant de la saisie soit abaissé à 1'697 fr. 75 par mois. Dans sa détermination du 1er décembre 2014, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte. Le plaignant s'est spontanément déterminé sur cette écriture le 19 décembre 2014.

en droit

1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, selon les données "Suivi des envois" disponibles sur le site internet de la poste suisse, le plaignant a reçu la détermination du minimum vital litigieuse le 3 novembre 2014. Partant, la plainte du 13 novembre 2014 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable.

2. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2ème éd. 2010, Art. 93 N 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, Art. 93 N 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, art. 93 N 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; TF, arrêt 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).

b) En l'espèce, l'OP Sarine a arrêté les charges du plaignant à 1'003 fr. 50, soit 850 francs de minimum vital, 75 francs de frais divers et 78 fr. 50 de frais de chauffage. Il a notamment écarté la participation alléguée au loyer de son amie, par 950 francs, au motif que le poursuivi n'a pas produit, alors qu'il y a été invité, les pièces relatives aux charges de ce logement (détermination, p. 5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

A.________ lui reproche de ne pas avoir pris en compte cette charge. Il fait valoir qu'il a établi, par la production d'un extrait de son compte bancaire, l'existence d'un ordre permanent de 950 francs par mois en faveur de son amie (plainte, p. 6). Toutefois, ce document, qu'il a joint à sa plainte (pièce 3 de son bordereau), se borne à démontrer qu'en octobre 2014 un montant de 950 francs a été débité de son compte Raiffeisen au titre d'un "ordre permanent à A.________ et B.________". Ainsi, d'une part, le poursuivi est co-titulaire du compte bancaire sur lequel il verse le montant mensuel de 950 francs; d'autre part, il ne prouve pas, si ce n'est par ses propres affirmations, que cette somme est destinée uniquement à acquitter sa participation aux frais de logement, et non par exemple ses frais de nourriture ou d'autres charges du ménage. En l'absence de tout document permettant de vérifier l'ampleur des coûts de logement de son amie, il n'est donc pas possible de retenir sans autre que sa participation à ceux-ci se monte à 950 francs par mois. Or, dans une procédure précédente, le plaignant avait déjà été rendu attentif, par arrêt de la Chambre du 1er mai 2012 (dos. 105 2012-48), à son obligation de collaborer et de fournir les pièces justificatives du paiement régulier des charges alléguées. Dans ces conditions, c'est à juste titre que, jusqu'à production des documents adéquats, l'autorité intimée n'a pas inclus dans les charges du poursuivi une participation aux frais de logement. Ce grief est infondé. Le débiteur conserve la faculté de produire ces pièces et de demander une révision de sa saisie.

c) Le plaignant soutient que sa quotité saisissable se monte à 1'697 fr. 75, en tenant compte des frais de logement précités et également d'autres charges écartées par l'OP Sarine (plainte, p. 8). Or, puisque sa participation au loyer ne peut être retenue pour les motifs exposés, sa quotité saisissable s'élève au minimum – à supposer que l'ensemble de ses autres reproches soient fondés – à 2'647 fr. 75 (1'697 fr. 75 + 950 francs), soit un montant supérieur à celui de 2'600 francs saisi. La plainte doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres griefs, dont l'admission ne pourrait pas avoir d'incidence sur le sort de la procédure.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I. La plainte est rejetée.

Partant, la saisie de 2'600 francs par mois ordonnée à l'encontre de A.________ est confirmée.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 13 janvier 2015/lfa

La Présidente Le Greffier-rapporteur