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104 2014 26 • TC FR 104 2014 26 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause 104 2014 26
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a decision, and the court president subsequently ordered the appellant to pay an advance on costs of 100 francs within ten days, a deadline which was further extended. Because the required advance on costs was not paid by the final extended deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code, imposing the court costs of 100 francs upon the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: Because the required advance on costs was not paid by the final extended deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code, imposing the court costs of 100 francs upon the appellant.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer délai légal de procédure opposition tardive mise à la charge des émoluments qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 106 al. 1 CPC

The judicial costs of the appeal procedure are charged to the appellant.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

104 2014 26

Arrêt du 6 novembre 2014 Cour de modération

Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffier: Joao Lopes

Parties A.________, recourante

contre

ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, intimé

Objet Irrecevabilité pour défaut d’avance de frais (art. 101 al. 3 CPC)

Recours du 27 septembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 4 septembre 2014

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 2

vu le dossier de la cause;

attendu que, par ordonnance du 29 septembre 2014, la Présidente de la Cour a fixé un délai de 10 jours à la partie recourante pour verser une avance de frais de 100 francs;

que l’avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai fixé, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti par ordonnance du 17 octobre 2014;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), frais à la charge de la partie recourante (art. 106 al. 1 CPC);

qu'il ne sera pas alloué de dépens, le recours n'ayant pas été notifié pour réponse;

la Cour arrête:

I. Le recours est déclaré irrecevable.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 100 francs, sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 novembre 2014 /jlo

Présidente Greffier