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102 2025 93 • TC FR 102 2025 93 Généré par l'IA

Bankruptcy Estate v. Debtor (Abuse of Right in Bankruptcy)

Numéro de cause 102 2025 93
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The bankruptcy estate appealed a lower court's decision granting a debtor's request for personal bankruptcy under Article 191 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law. The appellate court ruled that the appeal was admissible and ultimately allowed it, reasoning that the debtor's request for voluntary bankruptcy constituted an abuse of right because its primary purpose was to evade a wage garnishment and because the debtor declared having no realizable assets to distribute to creditors, meaning the procedure would be suspended for lack of assets, thus improperly serving only the debtor's interests rather than equitably distributing assets among creditors. Consequently, the initial bankruptcy order was annulled, and court costs and the appeal costs were assessed against the debtor.

Regeste Legislator

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Art. 191 LP, Art. 174 al. 1 LP, Art. 194 al. 1 LP, Art. 320 CPC, Art. 174 LP, Art. 327 al. 2 CPC; Bankruptcy Estate v. Debtor (Abuse of Right in Bankruptcy): The appellate court ruled that the appeal was admissible and ultimately allowed it, reasoning that the debtor's request for voluntary bankruptcy constituted an abuse of right because its primary purpose was to evade a wage garnishment and because the debtor declared having no realizable assets to distribute to creditors, meaning the procedure would be suspended for lack of assets, thus improperly serving only the debtor's interests rather than equitably distributing assets among creditors. Consequently, the initial bankruptcy order was annulled, and court costs and the appeal costs were assessed against the debtor.

Mots-clés

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masse en faillite réquisition de poursuite motivation sur le fond motif de révision saisie de salaire droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 191 LP

The appeal was admitted and the initial decision pronouncing personal bankruptcy was annulled because the request constituted an abuse of law under this provision.

art. 174 LP

Cited regarding the deadline and nature of the appeal, which was determined to be timely in the context of admissibility (though the admission itself is based on the substantive error regarding art. 191 LP).

art. 320 CPC

Cited in the reasoning to confirm the basis for review regarding law violation, although the decision to admit the appeal is grounded on the substantive findings.

art. 106 al. 1 CPC

Applied to rule that costs are borne by the unsuccessful party (A.________).

art. 318 al. 3 CPC

Applied by analogy to rule that the appeal instance rules on the costs of the first instance.

art. 95 al. 3 let. c CPC

Applied to grant the successful party (the bankruptcy estate) an equitable indemnity for costs (dépens).

art. 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders (I-V). (Exclusion)

art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders (I-V). (Exclusion)

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

102 2025 93

Arrêt du 10 juin 2025 IIe Cour d’appel civil

Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties MASSE EN FAILLITE DE A.________, recourante contre

A.________, intimé

Objet Faillite personnelle (art. 191 LP)

Recours du 9 mai 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 29 avril 2025

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. Le 8 janvier 2025, A.________ a requis sa faillite personnelle auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente). Le requérant a versé l’avance de frais de CHF 4'500.- requise par la Présidente. Par décision du 29 avril 2025, la Présidente a admis sa requête et a chargé l'Office cantonal des faillites de Fribourg (ci-après: l'Office) de procéder à la liquidation de ses biens.

B. Le 9 mai 2025, la masse en faillite de A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision de faillite, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de A.________ et à ce que celui-ci soit condamné à verser une indemnité de dépens de CHF 150.- en faveur de la masse en faillite de A.________. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Présidente du 13 mai 2025.

C. Invité à se déterminer sur le recours le 16 mai 2025, A.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

en droit

1.

1.1. Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce.

1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 30 avril 2025. En déposant son recours en date du 9 mai 2025, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal.

1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans la pratique cantonale, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP - JUNOD MOSER/GAILLARD, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus Tribunal cantonal TC Page 3 de 5

un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (JUNOD MOSER/GAILLARD, art. 334 n. 7).

Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive.

De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées).

2.2. En l’espèce, il faut admettre, avec la recourante, que la requête de faillite personnelle du

8 janvier 2025 déposée par A.________ est abusive aussi bien dans son dessein que par le fait qu'il ne dispose d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers selon ses propres déclarations à l’Office (cf. P. 2 de la recourante). Le débiteur concède que sa faillite servirait donc avant tout ses propres intérêts en lui permettant d'échapper à la saisie de son salaire disponible, manœuvre qui doit être qualifiée d’abusive, conformément à la jurisprudence constante rappelée plus haut (cf. supra consid. 2.1). On soulignera également que, de jurisprudence constante, la procédure prévue à l'art. 191 LP n’a pas pour vocation à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés (ibidem). C’est donc à tort et en violation du droit fédéral que la Présidente a fait droit à la requête de faillite volontaire en cause. Elle aurait dû au contraire retenir que celle-ci relevait de l’abus de droit et, partant, ne pouvait qu’être rejetée pour ce premier motif déjà.

Mais il y a plus. Même à admettre qu’elle ne serait pas constitutive d’un abus de droit, la requête de faillite volontaire litigieuse aurait dû être rejetée pour un second motif également, soit en raison du fait que le débiteur, une fois l’avance de frais de procédure effectuée, ne dispose d’aucun bien réalisable en cas de faillite, ce qui ressort d’ailleurs expressément de ses déclarations issues du procès-verbal du 8 mai 2025 (cf. P. 2 de la recourante). Or, avec la recourante, il faut admettre que les créanciers du débiteur, qui bénéficient actuellement d’une saisie de salaire de CHF 650.- par mois exécutée à son encontre par l’Office des poursuites du Lac, seraient lésés puisqu’ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement.

Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise, en ce sens que la requête déposée par A.________ tendant à sa faillite personnelle est rejetée, de sorte que la décision de faillite attaquée est annulée.

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3.

En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens.

En l’espèce, le recours est admis et la requête de faillite personnelle du 23 janvier 2025 est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de A.________ qui succombe.

3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 150.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office.

Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et

61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office.

3.2. La recourante réclame une indemnité équitable de CHF 150.- à titre de dépens pour l’instance de recours, laquelle est plus que raisonnable, si bien qu’il y a lieu d’y donner suite (art. 95 al. 3 let. c CPC). Dite indemnité sera prélevée sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office.

3.3. Le solde du montant de CHF 4’500.-, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites, sera restitué à A.________ une fois que les différents prélèvements fixés aux considérants qui précèdent auront été effectués.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement Lac le

29 avril 2025 prononçant la faillite personnelle de A.________ est annulée.

II. Les frais judiciaires des deux instances dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires de première instance sont fixés à CHF 150.- et seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites.

Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites.

III. Il est alloué à la masse en faillite de A.________, à la charge de A.________, une indemnité équitable de CHF 150.- à titre de dépens. Celle-ci sera prélevée sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par de A.________ en première instance, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites.

IV. Le solde de l’avance de frais de CHF 4’500.-, actuellement en mains de l’Office cantonal des faillites, sera restitué à A.________, une fois que les différents prélèvements fixés aux chiffres I, II et III. du présent dispositif auront été effectués.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 juin 2025/cov

La Présidente Le Greffier-rapporteur